Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 129
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 495-15-1 CPP par la jurisprudence Les juges admettent que le parquet cumule CRPC et convocation 390-1, l'objectif étant d'éviter toute déperdition des poursuites. Si la peine proposée est acceptée et homologuée, la convocation devient automatiquement caduque; à l'inverse, en cas de refus ou de non-homologation, la convocation suit son cours selon le droit commun. Les nullités tirées de ce cumul ne prospèrent qu'en cas de grief concret porté aux droits de la défense; à défaut, elles sont écartées.
Lire la suite…Conformément à l'article 495-8 du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat si bien que la présence de ce dernier est toujours obligatoire au cours des deux « audiences » qui composent la CRPC : la première dans le bureau du procureur de la République, […] A ce titre, le prévenu fait d'ailleurs généralement l'objet de deux convocations simultanées. […] En effet, le prévenu va recevoir une convocation pour une première date d'audience devant le procureur de la République pour une CRPC ainsi qu'une autre convocation pour une seconde date d'audience devant le Tribunal correctionnel et ce, conformément à l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] en date du 22 juin 2010 ; que la société GDE a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen du 24 février 2014 ; qu'en dépit des dispositions de l'article 495-14 du code de procédure pénale figure au dossier un PV de proposition de peine, dans le cadre d'une procédure de CRPC, en date du 3 octobre 2013 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale que la mise en oeuvre d'une procédure de CRPC n'interdit pas au ministère public de procéder simultanément a une convocation en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que cette disposition, créée par la loi du 12 mai 2009, a pour objectif d'éviter, […]
[…] 9. Les infractions prévues par les articles 31 et 33 de la loi sur la presse ne peuvent en outre faire l'objet des procédures prévues aux articles 41-2, 396 à 397-5, 398-1 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale et rentrent dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
[…] " Les dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'elles prévoient la possibilité pour le procureur de la République de procéder simultanément à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à une convocation en justice, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ? » ;
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Paris (Pôle 2, Chambre 15, 22 octobre 2025, n° RG 25/02108) illustre parfaitement les dysfonctionnements que peut engendrer le mécanisme de la double convocation CRPC-COPJ prévu par l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale. Un individu était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de dégradation de bien privé. À l'issue de cette mesure, il lui était notifié une double convocation : d'une part, à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; d'autre part, devant le tribunal correctionnel de Paris. […] Après avoir rappelé les dispositions des articles 495-12, 495-14 et 495-15-1 du Code de procédure pénale, […]
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