Confirmation 12 mars 2025
Désistement 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2025, n° 24/10701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10701 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRY
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n°
APPELANTE :
S.A.S. [P] AVOCATS
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPOTTE BENETREAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substitué par Me Thibault HALMENSCHLAGER et par Me Ombeline DEGREZE-PECHADE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Assistée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SAS [P] – ci-après 'la SAS'-, structure comportant deux associés et quatre collaborateurs spécialisés dans le domaine du contentieux des brevets pharmaceutiques et plus spécifiquement celui du lancement de produits génériques, a rencontré le 7 décembre 2022 Mme [R] [W], elle même avocate depuis 2017 et ayant une pratique du contentieux des marques et des brevets. Il lui a été proposé, selon le processus de recrutement habituel du cabinet, un test de candidature consistant à traiter un cas pratique construit à partir d’un dossier réel dont avait précédemment connu la société, faisant intervenir des questions tant de droit des brevets que de biologie moléculaire, auquel elle a apporté le 24 avril 2023 une réponse écrite au vu de laquelle elle a été immédiatement recrutée en qualité de collaboratrice senior.
Un contrat de collaboration libérale a donc été conclu le 11 mai 2023, courant à compter du 15 mai 2023 avec une période d’essai de trois mois, pour une rétrocession mensuelle de 11 667 euros HT soit 14 000 euros TTC.
Le 2 octobre 2023, Mme [W] a notifié à la SAS sa volonté de mettre un terme à ce contrat, et réagissant le surlendemain au courriel de réponse de M.[P], elle a indiqué que compte tenu de la nature des griefs formulés et du ton employé à son encontre, l’exécution du délai de prévenance de trois mois contractuellement prévu lui paraissait impossible et elle ne s’est plus présentée au cabinet.
En désaccord avec la SAS sur les circonstances de la rupture et ses conséquences financières, à savoir la question du paiement ou non du délai de préavis contractuellement prévu, Mme [W] a saisi la commission du règlement des difficultés d’exercice en collaboration puis, à défaut de conciliation entre les parties, une demande d’arbitrage a été formée le 16 janvier 2024 devant. la juridiction du bâtonnier
Par décision du 16 mai 2024, le bâtonnier a :
— condamné la SAS [P] à payer à Mme [W] la somme de 35 001 euros HT au titre du préavis de trois mois et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamné la SAS [P] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, la SAS [P], qui a réglé le montant de cette condamnation, a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 11 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— a constaté que le montant de la rétrocession de Mme [W] est de 11 667 euros HT,
— l’a condamnée à verser à Mme [W] les sommes de 35 001 euros HT au titre du préavis de trois mois et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a déboutée de toutes ses demandes contraires,
— l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes, la non exécution de la période de préavis lui étant entièrement imputable,
— annuler son contrat de collaboration pour dol,
— lui enjoindre de produire de manière forcée l’intégralité de ses échanges Whatsapp écrits ou électroniques entre le 7 décembre 2022 et le 11 mai 2023 avec Mmes [F] [T] et [S] [C] concernant la résolution du test conditionnant son entrée en collaboration au sein de la SAS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’injonction prononcée,
— reporter l’audience du 11 décembre 2024 à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur ces pièces et dans l’attente d’un appel en cause de Mmes [T] et [C] et de sa jonction avec la présente procédure,
subsidiairement, de :
— juger de la résolution pour faute grave du contrat de collaboration de Mme [W],
en tout état de cause, de :
— condamner Mme [W] au remboursement de la somme de 35 000 euros HT ou 42 000 euros TTC versée sur son compte Carpa,
— la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice professionnel et personnel de M. [E] [P],
— la condamner au versement de 10 000 euros au titre des frais de conseil,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions tranmises par Rpva le 12 novembre 2024, déposées et visées par le greffe le 11 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, Mme [R] [W] demande à la cour de :
— dire la SAS [P] irrecevable et mal fondée en son appel,
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer en tous points la décision entreprise,
— condamner la SAS [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024.
SUR CE,
Aucun moyen d’irrecevabilité n’est invoqué par Mme [W] au soutien de sa demande tendant à voir dire irrecevable l’appel de la SAS [P], laquelle est par conséquent rejetée.
Pour la clarté de la discussion à suivre, un exposé liminaire des versions respectives contraires des parties sur les circonstances de l’exécution du contrat et de sa rupture est nécessaire.
Selon la SAS, Mme [W], après son recrutement fondé sur l’exceptionnelle qualité juridique et scientifique de sa réponse au test et la production d’un premier travail de bonne qualité sur un dossier de droit des marques et parasitisme commercial, a été positionnée à compter du 1er juin 2023 sur un unique dossier, très important – ' Rivaroxaban’ -, du laboratoire Sandoz, l’un des plus gros clients du cabinet, sa mission étant de rédiger, avec le support d’une juriste et biologiste moléculaire et de l’ensemble des stagiaires du cabinet, sous la supervision de M. [P], un second jeu de conclusions en réponse dont la date de communication était impérativement fixée au 23 septembre 2023. Cependant, lors d’une réunion de travail fin août avec toute l’équipe en vue de finaliser ces conclusions, il a été constaté que bien qu’ayant 'chargé’ 284 heures de travail sur le dossier, Mme [W] n’avait pour autant ni exploité la liste, établie par les stagiaires, de l’ensemble des arguments qu’il convenait de traiter, ni produit aucun écrit significatif, sans pour autant avoir fait part en un quelconque moment à M.[P] de difficultés qui l’auraient empêchée d’avancer dans le travail attendu, et ce n’est qu’en mobilisant dans l’urgence toutes les ressources du cabinet que les écritures en réponse, de 471 pages, ont pu être établies et communiquées dans le délai imparti.
S’étant cependant vu confier le 26 septembre suivant un nouveau dossier – DMF- dans lequel était à établir une consultation en matière de contrefaçon d’un brevet, Mme [W] a demandé le lendemain un entretien pour faire le point sur sa collaboration au cours duquel, M. [P] lui ayant fait part de sa déception sur le dossier Rivaroxaban, elle a elle-même fait état de son propre manque de confiance en elle, la rendant incapable d’accomplir les tâches demandées, et elle a dénié que sa réussite au cas pratique test, selon elle très simple à résoudre, fasse la preuve de ses capacités. Alors qu’était convenue la poursuite de son travail sur le dossier DMF, dont elle remettait dès le 29 septembre 2023 une ébauche à M. [P], elle revenait le lundi 2 octobre pour lui annoncer sa démission et quittait le cabinet après avoir vidé son bureau.
C’est dans ses circonstances qu’il lui a été adressé le lendemain un mail mettant en cause ses compétences et sa loyauté, en raison d’une part, de l’impossibilité apparue à M.[P] qu’elle ait pu produire sans aide extérieure la réponse au test qui avait déterminé son recrutement, et, d’autre part, de son incapacité à produire les conclusions Rivaroxaban dont elle avait été chargée en dépit d’un nombre colossal d’heures passées affichées dont aucune n’avait pu être facturée au client.
L’appelante en conclut que n’ayant pas les compétences requises en droit des brevets et se voyant poussée dans ses retranchements par les interrogations dont elle était d’objet, Mme [W] a fait elle-même le choix de mettre un terme immédiat à sa collaboration par sa démission et son départ sans préavis.
Selon Mme [W], la SAS lui a fait une offre de collaboration dès après qu’elle lui eut renvoyé, quatre mois après l’avoir reçu, le cas pratique qu’elle avait traité grâce à ses recherches, sans lui faire à ce stade le moindre commentaire ni lui poser la moindre question sur les conditions dans lesquelles elle avait pu le résoudre. Ayant accepté cette offre, elle a effectué sans difficulté sa période d’essai, avant que ne lui soient attribués deux dossiers dont Rivaroxaban auquel travaillait déjà tout le cabinet, les conclusions auxquelles il fallait répondre ayant été déposées le 3 juillet. Le lendemain 4 juillet, elle a été présentée à Mme [Z], la biologiste l’assistant sur la partie scientifique du dossier, et elles ont toutes deux reçu les accès à distance à l’ensemble des éléments utiles à l’établissement de la réponse. De nouveaux éléments ont été transmis par M.[P] courant août, de même que par le client le 30 août 2023, faisant le point des procédures en cours dans 9 Etats européens, l’ensemble révélant de nouvelles avancées, notamment le dépôt de nouveaux rapports d’expertise. Les courriels échangés avec M. [P] courant août et début septembre montrent qu’elle a véritablement travaillé sur le dossier, M. [P], informé de même que le client des progrès réalisés, et aux demandes duquel elle a toujours répondu, ayant procédé le 1er septembre à une répartition des tâches entre plusieurs membres du cabinet dont elle sans lui faire pour autant état d’une quelconque défaillance de sa part, ce alors que la chronologie même établit qu’il était impossible de finaliser les conclusions attendues pour le 1er septembre.
Une réunion de travail ayant été organisée le 16 août 2023, pendant sa semaine de congé, donc en son absence, le comportement de M. [P] a changé à son égard à son propre retour le 31 août suivant, se montrant agacé à son encontre et lui parlant fort peu lors de la nouvelle réunion de travail dont il avait immédiatement demandé la tenue, au cours de laquelle elle a appris celle de la réunion précédente, avant d’être ensuite exclue des échanges sur le dossier, de se faire retirer le suivi du second qui lui avait été confié, transféré à une autre collaboratrice, et de se voir confier la consultation sur un autre dossier – 'DMF’ – qui lui était inconnu.
Lors de l’entretien du 27 septembre 2023, qui s’est fait portes ouvertes dans le bureau de M. [P], celui-ci lui a reproché sans la moindre délicatesse son insuffisance dans le dossier Rivaroxaban où selon lui elle laissait faire le travail par d’autres, l’absence de tout résultat l’empéchant de facturer les heures chargées, et lui a donné jusqu’au 2 octobre suivant pour rendre, sur la consultation DMF, un travail dont la qualité serait le test sur la décision à prendre, avant de lui réclamer dès le 29 septembre cette réponse, qu’elle a remise le soir même.
C’est dans ces conditions qu’elle a pris la décision de quitter le cabinet et en a fait part à M. [P] par courriel le 2 octobre 2023, sans faire référence à la période de préavis, en réponse auquel elle a reçu le courriel du lendemain 3 octobre qui lui faisait des griefs d’une particulière virulence, l’accusant d’incompétence, de tromperie et de déloyauté du fait de la transmission alléguée de documents internes à un tiers 'qui vraisemblablement travaille pour un de nos contradicteurs habituels', de son incapacité manifeste à traiter le dossier Rivaroxaban et, finalement, pour avoir perçu des honoraires qui ne pouvaient être pris en charge par aucune facturation au client, concluant par 'tu comprendras qu’il nous apparaît opportun, dans notre intérêt respectif, de mettre rapidement un terme à ton préavis’ en lui indiquant être à sa disposition pour échanger à ce sujet.
Cet ensemble de propos incohérents et calomnieux interdisant l’exécution du préavis du fait de la SAS, elle en a demandé le paiement et, faute de réponse, a saisi la commission du conseil de l’ordre.
Sur la demande d’injonction de communiquer et de report de l’audience
Se référant à des échanges Whatsapp entre Mme [W] et deux de ses amies également avocates spécialisées dans le contentieux des brevets, Mmes [T] et [C], produits devant le bâtonnier par Mme [W], la SAS, y voyant la preuve de ce que Mme [W] leur a communiqué les éléments du cas pratique et ne l’a traité qu’avec leur aide, demande à la cour – après avoir fait vainement délivrer sommation aux deux intéressées de communiquer l’intégralité de leurs échanges Whatsapp avec Mme [W] sur la période du 7 décembre 2022 au 11 mai 2023 – de décerner injonction sous astreinte à l’intimée de produire ces messages Whatsapp, de même que tout échange écrit ou électronique relatif à la réalisation du test, et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure aux fins d’exploitation des pièces obtenues et de mise en cause des deux intéressées. Elle invoque qu’entendant faire ainsi la preuve d’un élément essentiel au succès de ses prétentions, elle ne peut être privée de ce droit au nom d’un droit concurrent, tel le droit à la protection de la vie privée invoqué dans les réponses des intéressées aux sommations qui leur ont été délivrées, dès lors que l’atteinte est portée au nom d’un intérêt légitime et proportionnée au but poursuivi, ce qui est en l’espèce le cas, s’agissant de caractériser le dol dont s’est rendue coupable Mme [W] en se faisant aider pour résoudre le test.
Mme [W] s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle n’a fait que tenir informées ses amies de l’avancement de son travail de résolution du cas, et que celles-ci lui ont seulement apporté un soutien amical – Mme [T], candidate l’année précédente à une collaboration au sein de la SAS, ayant elle même échoué à résoudre ce même test – en l’encourageant dans sa candidature, appréciant positivement la qualité de sa réponse là où elle-même considérait ne rendre qu’un travail perfectible : il s’agit donc d’échanges qui n’apportent rien aux débats. protégés par l’intimité de la vie privée.
Mme [W] a spontanément produit devant le bâtonnier des messages échangés avec Mmes [T] et [C] entre le 8 mars et le 25 avril 2023 qui évoquent, entre autres éléments de nature purement personnelle, l’avancée de ses recherches sur le cas pratique. Leur teneur est celle d’encouragements amicaux, les compétences des deux intéressées s’étant principalement exercées à relire la réponse que proposait Mme [W] avant de l’envoyer à la SAS, ce qu’elle ne dénie pas et n’a rien d’anormal au regard de l’intérêt qu’elles pouvaient logiquement manifester pour la recherche d’évolution professionnelle de leur amie. Ces messages ne comportent d’ailleurs aucune référence à une participation des intéressées à un quelconque travail de fond, et au contraire, les termes du message de Mme [W] en date du 8 mars 2023,'je pense avoir suffisamment avancé… d’ici la fin de la semaine je vais mettre ça par écrit et on verra (pas trouvé cette histoire de différence entre la France et l’Allemagne mais j’ai arrêté de me prendre la tête là dessus, ça me bloquait)' ne comportent aucune demande d’aide sur ce point qu’elle n’arrivait pas à résoudre mais indiquent seulement que n’y parvenant pas, elle s’était décidée à le laisser de côté.
Dans ce contexte, l’affirmation de la SAS selon laquelle il existerait nécessairement des échanges antérieurs beaucoup plus complets relève de la pure supputation, et la demande de communication qu’elle formule, attentatoire au respect de la nature privée des échanges Whatsapp entre Mme [W] et ses amies, qui apparaît d’avance vouée à rester improductive, n’est ni essentielle au succès de ses prétentions au regard des autres éléments qu’elle invoque pour justifier le non paiement du préavis, ni proportionnée au but poursuivi.
La demande de communication de pièces et la demande subséquente de renvoi sont donc rejetées.
Sur le fond
Bien que l’annulation du contrat de collaboration pour dol, et subsidiairement en résolution de ce même contrat pour faute grave de Mme [W] ne soient demandées par l’appelante qu’à la suite du point relatif à l’imputabilité du préavis, présenté comme principal, la cour doit cependnat statuer en priorité tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de ces deux demandes dès lors que l’accueil de l’une ou de l’autre rendrait sans objet l’examen de la question du préavis.
Sur la recevabilité des demandes en annulation et subsidiairement en résolution du contrat de collaboration
Mme [W] oppose à ces demandes les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à leur irrecevabilité, étant nouvelles comme invoquées pour la première fois devant la cour, et fait valoir oralement à l’audience un second motif d’irrecevabilité, tenant à ce qu’elles n’ont pas été soumises au préalable de conciliation obligatoire devant le bâtonnier.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’occurrence, les demandes d’annulation ou de résolution du contrat ne sont pas nouvelles au sens de ce texte, dès lors qu’elles visent l’une et l’autre à faire échec à la demande de paiement du préavis formée par Mme [W] en faisant disparaître, avec les obligations contractuelles liant la SAS à celle-ci, celle qui fonde son obligation au paiement de ce préavis.
Quant au second moyen d’irrecevabilité invoqué, si l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que 'le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties pour tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation', cette démarche amiable préalable, dont l’objectif est la recherche d’un accord dispensant les parties de poursuivre leur litige par voie contentieuse, n’implique pas que soient soumises à l’organe conciliateur la totalité des demandes qui seront formulées à défaut d’un tel accord, qui ne sont pas nécessairement toutes connues à ce premier stade, des questions nouvelles pouvant se poser au vu de la découverte ou de la survenue de faits nouveaux et de l’évolution du litige lui-même et être prises en compte dans la phase contentieuse sans avoir été évoquées en conciliation, sans pour autant entacher celle -ci d’une quelcconque insuffisance ou irrégularité.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le litige opposant les parties – le paiement ou non des honoraires du préavis – a été soumis à la conciliation préalable, l’obligation posée par le texte susvisé se trouve satisfaite, et les demandes sont recevables en leur ensemble, en ce compris celles qui n’ont pas été soumises à la conciliation.
Les deux demandes en cause sont donc recevables.
Sur l’annulation du contrat pour dol
La SAS considère que Mme [W] s’est rendue coupable à son encontre d’une tromperie constitutive d’un dol compte tenu du silence qu’elle a gardé sur les conditions dans lesquelles elle a réalisé le test qui a déterminé son recrutement, alors que la loyauté élémentaire aurait dû la conduire à préciser dès la remise de sa réponse les sources qu’elle avait utilisées pour l’établir. Or ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a finalement expliqué avoir eu recours à une décision du tribunal fédéral des brevets allemand sur un cas similaire, et qu’il est également apparu qu’elle en avait discuté avec deux consoeurs auxquelles elle a donc communiqué les éléments du cas, c’est-à-dire les pièces d’un dossier anciennement traité par la SAS et par conséquent couvertes par le secret professionnel, en violation de la confidentialité. Si Mme [W] avait informé la SAS de ces éléments, comme elle aurait dû le faire, elle n’aurait vraisemblablement pas été recrutée ou, du moins ne l’aurait pas été dans les conditions qui lui ont été consenties;
Mme [W] conteste formellement toute déloyauté et toute tentative de tromperie de sa part, les modalités de réalisation du test n’étant en rien celles dont la SAS l’a accusée dans le courriel du 3 octobre 2023 . Ainsi, d’une part elle n’a reçu de Mme [T] que des encouragements fondés sur leur relation amicale, sans aide particulière au traitement du cas, et d’autre part, en mettant la main sur la décision allemande qu’elle a exploitée, elle n’a fait que se livrer à un travail de recherche juridique qui correspond précisément au travail d’une collaboratrice, le grief de tromperie qui lui a été fait étant d’autant moins justifié qu’aucune question ne lui a été posée sur la manière dont elle avait travaillé et pu trouver la réponse. Quant à la qualité des termes employés, elle résulte de l’emploi d’un excellent logiciel de traduction et ne démontre en rien l’intervention d’un spécialiste scientifique à laquelle elle n’a absolument pas recouru. En outre, le grief de violation de la confidentialité n’est pas pertinent, les pièces alimentant le cas étant issues d’un vieux dossier de la SAS sur lequel celle-ci n’intervenait plus depuis des années, en sorte qu’il n’existait aucun risque de transmission d’une quelconque information confidentielle à un hypothétique adversaire.
La cour, ayant déjà jugé non sérieux ci-avant le grief tiré de l’information donnée par Mme [W] à ses deux amies, même spécialistes de la matière, sur l’avancée de travaux qui engageaient son avenir professionnel, ne retient pas non plus comme pertinent de lui reprocher la communication à cette occasion de documents internes du cabinet couverts par la confidentialité, alors qu’il ne s’agissait en l’occurrence que d’éléments issus d’un dossier ancien, clôturé pour le cabinet, si peu confidentiels qu’ils étaient utilisés par la SAS elle-même comme des documents de travail transmis aux candidats potentiels à une collaboration chez elle, Mme [T] en ayant déjà eu connaissance par ce moyen.
Quant au fait que Mme [W] ait eu recours, pour résoudre le test, à une décision d’une juridiction allemande trouvée sur un site internet, certes le fait de disposer d’un cas de jurisprudence similaire à celui qui lui était soumis majorait sa capacité de traiter correctement le test, et par conséquent ses chances de recrutement. Pour autant, il résulte de ses échanges avec ses amies qu’à la suite de l’envoi de sa réponse le 21 avril 2023, elle s’était préparée à un entretien auquel elle a été conviée le 25 avril suivant sans grande confiance dans la qualité de son travail : 'c’est vraiment relou, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, entretien, discussion autour du cas pratique, autre'' ; 'je vais juste préparer mes questions sur le cas pratique (genre les trucs qui m’ont interrogée et pour lesquels je ne sais pas), ça montre les lacunes mais c’est honnête et ça montre aussi que je ne me contente pas de ce que j’ai trouvé je pense'. Or,même si la teneur exacte de cet entretien n’est nulle part précisée, il n’est pas contesté que Mme [W] n’a été soumise au cours de celui-ci à aucun questionnement sur les conditions dans lesquelles elle avait résolu le cas, la SAS l’ayant immédiatement recrutée en se fondant sur la qualité de sa réponse, alors même que celle-ci disait avoir trouvé le test simple à résoudre.
Dans ces conditions, ayant pu sans intention dolosive considérer que la décision allemande identifiée faisait partie d’une recherche normale, elle a pu également, sans esprit de dissimulation particulier, ne pas en parler dès lors qu’elle n’était en rien questionnée sur ce point. Aussi bien, c’est sans réticence qu’elle a fourni cette indication devant le bâtonnier arbitre, de même qu’elle a expliqué avoir trouvé dans un logiciel performant la traduction adéquate des termes techniques employés, en sorte qu’une question posée sur ce point soit au moment de son recrutement, soit à tout moment en amont de l’écriture du courriel litigieux, aurait permis d’éviter le flot de supputations sans fondement auxquelles s’est livré M. [P], et il n’est d’ailleurs pas avéré qu’ayant reçu cette information, il aurait nécessairement renoncé à recruter Mme [W], en sorte que le dol allégué n’est caractérisé ni dans sa matérialité, ni quant aux effets qu’aurait pu avoir les faits qui le constitueraient sur le consentement de l’appelante à conclure le contrat du 11 mai 2023.
La demande d’annulation du contrat de collaboration pour ce motif est donc rejetée.
Sur la résolution du contrat pour faute grave
La SAS demande à la cour de juger Mme [W] coupable d’une faute grave dans l’exécution de son contrat de collaboration, en raison de son absence de tout investissement dans son travail. En effet, la rédaction des conclusions attendues dans le très important dossier Rivaroxaban, n’était en en rien un travail collectif, mais lui avait été spécifiquement confiée en tant que senior de l’équipe, et ni son défaut d’accès au serveur du cabinet jusqu’au 4 juillet, alors que l’ensemble des pièces téléchargées étaient dès l’origine à sa disposition, ni la remise postérieure de documents complémentaires ne faisaient obstacle à ce qu’elle l’entreprenne dès juin. Or elle a fait montre d’une insuffisance notoire, et que ce soit par défaut de compétences ou par refus d’exécuter le travail requis, elle n’a en tout cas ni produit personnellement le listing des arguments, ni ne l’a exploité, ni n’a fait d’apport significatif au plan ou au contenu des conclusions initiales, cela en dépit d’un nombre d’heures de travail affiché considérable mais improductif – pour autant qu’il ait été effectif – qui n’a pu donner lieu à aucune facturation au client, alors qu’ ayant dans le même temps perçu des honoraires conséquents, elle a donc coûté à la société plus que son travail ne lui a rapporté.
Elle soutient par ailleurs, en réponse aux accusations portées contre elle par Mme [W], qu’aucun dossier qui lui aurait confié ne lui a été retiré, et qu’elle n’a jamais eu l’intention de rompre le contrat au moins avant le 15 août 2023, sinon elle l’aurait fait pendant la période d’essai, or elle n’a formulé aucun grief avant le 27 septembre 2023, et même à cette date, elle a laissé sa chance à Mme [W] en lui confiant la consultation DMF. Elle n’est ainsi coupable à son égard que de l’excès de confiance dont celle-ci a pu abuser dans l’atmosphère respectueuse de l’autonomie des collaborateurs qui gouverne son fonctionnement interne.
Mme [W] soutient au contraire qu’elle n’était en aucun cas seule redevable de la rédaction des conclusions, dont la charge reposait sur toute l’équipe, qu’elle n’aurait rien pu commencer à écrire avant le 4 juillet 2023, et qu’il était impossible de finaliser quoi que ce soit sans les éléments qu’elle n’a reçus que fin août. De même , elle n’est pas responsable du choix de la SAS de ne facturer aucune des heures qu’elle a chargées, effectivement passées à l’énorme travail de relecture nécessaire sur un dossier déjà en cours, comportant un volume de pièces tout à fait exceptionnel dont il lui a fallu prendre exhaustivement connaissance lorsque la SAS a choisi de lui demander d’y intervenir.
Il résulte des pièces produites que misionnée sur ce dossier le 1er juin 2023, Mme [W] a eu à prendre connaissance d’un volume de pièces particulièrement important, s’agissant d’un dossier d’échelle internationale, la procédure dont la SAS avait la charge en France étant la réplique de procédures à des stades d’avancement divers se déroulant en Belgique, en Allemagne, aux Pays Bas, en Norvège, en Pologne, en Suède et en Suisse, s’imposant donc de coordonner les moyens et arguments en considération de ceux échangés dans les autres pays, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan scientifique.
Les conclusions auxquelles il fallait répondre ayant été déposées le 3 juillet 2023 et Mme [W] ayant été présentée le lendemain à Mme [Z], dont l’appui scientifique était nécessaire pour l’élaboration de cette réponse, on voit mal comment elle aurait pu au cours du mois de juin faire autre chose que prendre connaissance du dossier pour s’intégrer à l’équipe qui y travaillait déjà, les nombreux mails internes échangés en juillet et août 2023 confirmant que son arrivée n’avait pas eu pour effet de décharger qui que ce soit de sa participation et que le pilotage de l’ensemble du travail était demeuré entre les mains de M. [P], celui-ci répartissant notamment entre les divers intervenants les tâches qui devait aboutir à l’établissement des conclusions attendues, ce qui contredit formellement l’affirmation de l’appelante selon laquelle leur rédaction aurait incombé à la seule Mme [W]. Par ailleurs, sur le fond, tandis que des pièces et des rapports d’expertises nouveaux relatifs aux procédures étrangères arrivaient courant juillet et août, M. [P] a lui-même transmis à l’équipe le 18 août une note technique d’une vingtaine de pages. Pendant cette même période de temps, les mails de et vers Mme [W], qui comportent de nombreuses interrogations de sa part à M. [P], ainsi que plusieurs indications relatives à l’avancement du plan des conclusions et à certains points de la rédaction dont elle était chargée montrent qu’elle s’est activement impliquée dans le traitement du dossier.
Certes, il transparait également de ces échanges que Mme [W] a rapidement rencontré une certaine difficulté à se mettre en phase avec le niveau d’exigence très élevé de M. [P] quant à la précision et à l’exhaustivité des écrits à produire. Aussi bien, à partir de septembre 2023, les réponses de ce dernier à Mme [W] se font de plus en plus laconiques et sèches, cet élément s’ajoutant à la tenue de la réunion d’équipe de mi-août, alors que Mme [W] était en vacances pour une semaine avant le départ en congé de M. [P] et sans qu’elle en soit informée ni avant ni après, pour accréditer la thèse d’une dégradation de leur relation à partir de cette date et d’une déception de M. [P] sur des résultats non conformes à ses attentes au regard du nombre d’heures chargées et du positionnement de collaboratrice senior de Mme [W] au sein du cabinet.
Pour autant, aucune remarque ne lui a été faite à ce sujet avant le 27 septembre 2023 et si la SAS a déploré l’insuffisance qualitative de son travail, les éléments soumis à la cour ne reflètent en rien l’absence de tout investissement qui lui a été brutalement reprochée, le fait que les heures chargées par ses soins n’aient pas été facturées au client, selon un choix commercial fait par la SAS, ne pouvant pas non plus lui être imputé comme une faute de sa part.
En l’absence de faute grave établie à charge de Mme [W], la demande de résolution du contrat est également rejetée.
Sur l’imputabilité de l’inexécution du préavis
Entre les versions respectives des parties à l’instance, le bâtonnier arbitre, se référant à l’article 14.4.1 du RIN qui prévoit la liberté de rupture d’un contrat de collaboration sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois minimum, qui n’a pas à être observé en cas de manquement grave aux règles professionnelles, et aux termes du contrat liant les parties qui rappelle cette règle en précisant que la rémunération reste due pendant cette période 'même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait du cabinet', a jugé infondés les griefs de la SAS à l’encontre de sa collaboratrice et lui a imputé la responsabilité de l’inexécution du préavis, toute poursuite de la collaboration ayant été rendue impossible par le caractère injurieux et diffamatoire des termes du courriel du 3 octobre 2023 dans lequel M. [P] mettait en cause la probité, la loyauté et la compétence professionnelle de Mme [W].
Contestant cette analyse, la SAS reproche au bâtonnier, après avoir écarté faute de preuve, en considération de l’absence de témoin, sa version de la conversation du 27 septembre 2023 entre M.[P] et Mme [W], d’avoir retenu celle de Mme [W] qui n’était pourtant pas davantage établie. Elle rappelle que la rupture tenant à la décision prise le 2 octobre 2023 par Mme [W] de démissionner, le courriel du lendemain ne peut en avoir été la cause, alors qu’à cette même date celle-ci a abandonné la consultation DMF, déménagé intégralement son bureau et quitté le cabinet de manière définitive, abandonnant ainsi son poste sans la moindre intention d’effectuer son préavis dont elle a cependant demandé le 4 octobre suivant le paiement avant de saisir le 6 la commission de l’ordre. Dans ce contexte, la coupure de son accès au système informatique du cabinet, réalisée le 9 octobre, ne signifie aucune intention de rupture de sa propre part, mais s’imposait pour des raisons évidentes de sécurisation des données du cabinet et était, au demeurant, parfaitement réversible.
Quant au contenu du courriel, étant rédigé en termes mesurés, il n’était ni injurieux ni diffamant, en sorte que c’est à tort que le bâtonnier a considéré la non exécution effective du préavis comme étant de son fait.
Madame [W] conteste avoir manifesté une quelconque intention de ne pas revenir lorsqu’elle est partie le 2 octobre 2023, avec la liberté d’horaire de travail correspondant à son statut de collaboratrice libérale, l’intention qui lui est ainsi prétée d’avoir prémédité l’inexécution du délai de prévenance étant en contradiction avec le fait qu’elle a alors emporté son ordinateur professionnel, comptant finaliser son travail sur la consultation DMF dès qu’elle aurait un retour de M. [P] sur le projet qu’elle lui avait remis le 29 septembre 2023, la photographie de son bureau vide réputée prise le 2 octobre l’ayant plutôt été le 4, après le durcissement des échanges né de la teneur du mail du 3 octobre.
Aucune faute de sa part n’est à la source de la rupture du contrat, laquelle aurait pu, si tel avait été le cas, intervenir pendant la période d’essai expirée seulement le 15 août 2023, et elle pouvait donc prétendre, lorsqu’elle a présenté sa démission, au paiement des trois mois de préavis, n’étant pas responsable d’une inexécution qui est la conséquence des termes du courriel du 3 octobre 2023, et donc le fait de la SAS : ce sont les propos tenus à son encontre par M. [P] qui, en portant atteinte à son honneur professionnel, à la dignité de sa personne et aux principes essentiels de la profession notamment d’humanité, confraternité, loyauté, délicatesse, modération et courtoisie, lui ont interdit tout retour au cabinet même pour y échanger sur la question du préavis comme proposé in fine de ce courriel.
L’article 14-4-1 du Rin 'délai de prévenance', dispose :
'Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en mettant fin au contrat au moins trois mois à l’avance.
Ce délai est augmenté d’un mois par année au delà de trois ans de présence au cabinet ces délais n’ont pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.'
Dans l’esprit de ce texte réglementaire, le contrat de collaboration liant les parties précise en son article 20 dédié à la 'rupture du contrat de collaboration',
'la rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Sauf accord plus favorable à la collaboratrice au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent Contrat en respectant un délai de prévenance fixé au minimum à trois mois ….[et]de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La 'rémunération habituelle’ de la collaboratrice reste due pendant ce délai, même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait du cabinet'….
Faute d’un témoin de la discussion du 27 septembre 2023 entre M. [P] et Mme [W], il ne peut être retenu, de la version proposée par l’un et par l’autre, ni que la collaboratrice aurait fait part de ses doutes sur elle-même et de sa capacité à accomplir les tâches qui lui étaient demandées à un référent aidant et compréhensif, ni, à l’opposé, que celui-ci lui aurait lors de cet entretien exprimé ses griefs de façon agressive ou indélicate. A tout le moins, il est cependant établi qu’à cette date, lui ayant fait part de sa profonde déception quant à son travail sur le Rivaroxaban, M. [P] a demandé à sa collaboratrice de poursuivre son travail sur le dossier DMF remis la veille, et que cette discussion a conduit Mme [W] à une réflexion débouchant sur la décision de quitter le cabinet dont elle lui a fait part le 2 octobre suivant, déclenchant en réponse le courriel du 3 octobre 2023 dont le contenu fait débat à la fois sur le fond – les griefs articulés étaient ils justifiés ' – et dans la forme – s’agit il de propos injurieux et diffamants interdisant toute poursuite des relations '
En l’occurrence, dans ce courriel, M.[P] s’est livré, sur la question du test de recrutement, a des supputations dont la cour a retenu ci avant le caractère erroné, pour en venir à accuser Mme [W] , le 3 octobre 2023, d’avoir ' fait faire le cas pratique par un tiers qui connaît très bien le droit et surtout la biologie moléculaire’ et commis 'un acte de déloyauté vis-à-vis du cabinet car tu as transmis des documents internes à un tiers qui, vraisemblablement, travaille pour un de nos contradicteurs habituels', soit des griefs manifestement injustifiés, exprimés en des termes fortement dépréciatifs.
De même, sur son travail dans le dossier Rivaroxabon dont le cour a ci avant retenu l’effectivité, les termes employés – 'Outre le fait que tu as été dans l’incapacité manifeste de rédiger des conclusions dans le dossier Rivaroxaban après trois mois de travail à temps plein, tu n’as fait preuve d’aucun effort pour assister les autres membres du cabinet …' -, exagérés et vexatoires,ne reflètent pas la réalité des efforts accomplis par Mme [W] qui, si elle n’a pas su répondre aux attentes de la SAS à son égard, ne s’est pas pour autant comportée avec le dilettantisme dont elle a été ainsi sévèrement accusée.
L’absence de tout manquement grave flagrant de Mme [W] étant ainsi acquise, la déception de M. [P], même réelle et même éventuellement justifiée, ne l’autorisait à mettre en cause comme il l’a fait dans son courriel ni la loyauté ni la probité professionnelle de Mme [W], justifiant que celle-ci ait pu ne pas souhaiter se représenter au cabinet après sa démission, sans qu’il y ait lieu pour autant de considérer qu’elle a abandonné son poste, comme le soutient la SAS sur la base d’une photographie de son bureau vide qui n’est pas probante, alors que ne l’occupant que depuis trois mois, elle n’y détenait pas nécessairement d’autres objets personnels que son ordinateur emporté pour achever le traitement de la consultation DMF.
Son choix de ne pas revenir au cabinet, même pour évoquer la question du préavis, ne peut pas non plus s’interpréter en une renonciation de sa part à en recevoir le réglement, alors qu’à l’invitation ambigüe concluant le courriel de M. [P] – 'Dans ces conditions, tu comprendras qu’il nous apparaît opportun, dans notre intérêt respectif, de mettre rapidement un terme à ton préavis. Je me tiens à ta disposition pour échanger dès cette semaine à ce sujet’ -, Mme [W] a clairement répondu dès le lendemain que 'les calomnies articulées à mon encontre sont constitutives d’un manquement grave et flagrant à nos règles déontologiques qui anéantit tout possibilité d’exécution de mon préavis. Ce qui n’est pas de mon fait. Le cabinet devra donc régler l’intégralité des rétrocessions d’honoraires qui me sont dues au titre de mon préavis de trois mois…'.
La cour confirme par conséquent la décision dont appel en ce qu’elle a imputé au fait de la SAS la non exécution de son préavis par Mme [W].
Sur les demandes pécuniaires
Les honoraires de la période de préavis
En considération de l’imputabilité au cabinet de la non exécution du préavis par Mme [W], le bâtonnier arbitre l’a condamné à bon droit à payer à celle-ci le montant des trois mois de rétrocession d’honoraires correspondant à la durée du délai de prevenance.
La cour confirme également la décision sur ce point.
Les demandes complémentaires de la SAS et de M. [P]
M. [P] n’étant pas partie à l’instance en son nom personnel, sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice familial propre qu’il allègue est irrecevable.
La teneur de la présente décision rend par ailleurs sans objet les demandes la SAS [P] relatives tant à la restitution des honoraires versés à Mme [W] qu’à l’indemnisation du préjudice de désorganisation qu’elle allègue avoir subi du fait du départ précipité de sa collaboratrice.
Le préjudice moral de Mme [W]
Mme [W] invoque un dommage tenant à l’existence d’un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux. Cependant la prise d’antidépresseurs dont elle fait état est de son propre aveu régulière depuis une précédente collaboration, antérieure de plus de trois ans à l’épisode litigieux avec la SAS, en sorte que le lien de causalité entre cet épisode et l’état dont elle se plaint, déjà acquis à la date des faits, fait défaut.
Sa demande de ce chef est donc rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
Succombant en son appel, la SAS [P] est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel,
Rejette les demandes d’injonction de communiquer et de renvoi formées par la SAS [P],
Rejette les demandes d’annulation et de résolution du contrat de collaboration formées parla SAS [P],
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Dit irrecevable la demande d’indemnisation d’un préjudice familal formée à titre personnel par M. [E] [P],
Dit sans objet la demande d’indemnisation du préjudice de désorganisation de la SAS [P],
Déboute Mme [R] [W] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS [P] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [P] à payer à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Défense ·
- Peine ·
- Détenu ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Ressources humaines ·
- Mise à pied ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Entretien
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Bureautique ·
- Lettre de change ·
- Diffusion ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- International ·
- Adresses ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Offre de crédit ·
- Document ·
- Référence ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Espagne ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Pierre ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit local ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Rémunération variable ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Fiche ·
- Colloque
- Contrats ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Agence ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.