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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 24 oct. 2023, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01306 |
Texte intégral
République Française
N° de Minute 2023/ME/ Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX Extrait des minutes du Greffe N° N° RG 22/01306- N° Portalis DBYE-W-B7G-DRHF TRIBUNAL JUDICIAIRE
36000 CHATEAUROUX 24 Octobre 2023
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT –
-
Le vingt quatre Octobre deux mil vingt trois
Nous, Julien DE LA CHAPELLE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, Juge de la Mise en Etat, assisté de Hamida SELMANE, Greffier;
ENTRE:
S.E.L.A.R.L. SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE
25 rue du 11 novembre 1918
36240 ECUEILLE, Madame X Y 25 rue du 11 novembre 1918
36240 ECUEILLE
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Maître Cécile AC, Notaire
ZAC des Coinchettes
36100 […]
Ayant constitué pour avocat Me SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
* * *
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Après avoir entendu les avocats des parties à notre audience publique du 10 Octobre 2023, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le vingt quatre Octobre deux mil vingt trois par mise à disposition au Greffe Civil, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Maître X Y exerce l’activité de notaire associée à ECUEILLE sous forme de SELARL dénommée SELARL SYLVIE Y
NOTAIRE ASSOCIEE.
Par acte reçu le 28 novembre 2017 par Maître Cécile AC, notaire à […], Maître Y, qui était titulaire de la totalité des mille parts de la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE, a fait donation à son époux, Monsieur Z AA, négociateur immobilier, de cent de ces parts
d’une valeur de 70 000 euros.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX a condamné Maître Y à la sanction disciplinaire de trois mois d’interdiction temporaire pour différents faits, notamment celui de donation d’une partie du capital de la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE à un tiers n’exerçant pas la profession de notaire.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2022, la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE et Maître AA
AB ont fait assigner Maître AC aux fins de mise en jeu de sa responsabilité civile pour avoir instrumenté un acte illicite sans avertir les parties de cette illicéité.
Selon arrêt rendu le 8 décembre 2022, la Cour d’Appel de BOURGES a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Maître Y contre le jugement du 1er décembre 2020.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 février 2023, Maître AC a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Par écritures d’incident signifiées le 4 avril 2023, la SELARL SYLVIE AA AB NOTAIRE ASSOCIEE et Maître Y se sont opposées à cette demande et ont sollicité la condamnation de Maître AC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Aux termes d’écritures d’incident signifiées le 6 juillet 2023, Maître AC maintient sa demande.
Dans des conclusions d’incident signifiées le 1er juin 2023, la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE et Maître Y maintiennent leurs prétentions.
Lors de l’audience du juge de la mise en état, les parties s’en rapportent à leurs écritures.
Maître AC fait valoir, sur le fondement de l’article 378 du Code de Procédure
Civile qu’il ressort de l’assignation que le préjudice invoqué résulte essentiellement de la sanction disciplinaire prononcée contre Maître Y, laquelle n’est pas définitive.
La SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE et Maître
Y indiquent qu’elles n’ont évoqué le jugement du 1er décembre 2020 que pour démontrer que la faute de Maître AC avait eu des conséquences sur le plan disciplinaire, et invoquent l’autonomie des procédures civile et disciplinaire au regard :
- des fondements juridiques distincts sur lesquels elles reposent ;
- des objectifs différents qu’elles poursuivent ;
- de l’absence d’identité des parties à ces procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 378 du Code de Procédure Civile qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer sollicité par Maître AC n’est pas prévu par la loi.
Pour engager la responsabilité civile de Maître AC, le Tribunal devra non seulement déterminer si elle a commis une faute, question sur laquelle la procédure disciplinaire exercée contre Maître Y est effectivement sans incidence, mais également statuer tant sur l’existence que sur le quantum d’un préjudice, ce qu’il ne pourra faire que lorsque la décision disciplinaire sera définitive, puisque les préjudices tant économique que moral invoqués par Maître AA AB résultent de cette décision, ainsi qu’elle l’indique elle-même en page 9 de son assignation.
Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer, et par suite de réserver les dépens et de rejeter la demande de la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE ASSOCIEE et Maître Y au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ne pouvant être frappée d’appel que sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES dans les conditions de l’article 380 du
Code de Procédure Civile, et exécutoire par provision de plein droit,
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la SELARL SYLVIE
Y NOTAIRE ASSOCIEE et Maître X Y dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Maître X Y contre l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 8 décembre 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 décembre
2023;
RESERVONS les dépens
DEBOUTONS la SELARL SYLVIE Y NOTAIRE
ASSOCIEE et Maître X Y de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE,FETERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Julien DE LA CHAPELAPEL Hamida SELMANE
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution..
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME revêtue de la formule exécutore delivrée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
INDRE
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