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Annulation 13 décembre 1968
Annulation 13 décembre 1968
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1. Brève sur l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2025
dsavocats.com · 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 13 déc. 1968, n° 71624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:71624.19681213 |
Texte intégral
Conseil d’état
N° 71624 71625 71626
Ecli:fr:ceass:1968:71624.19681213
Publié au recueil lebon
Assemblee
M. Gibert, rapporteur
Mme questiaux, commissaire du gouvernement
Lecture du 13 décembre 1968Republique francaise
Au nom du peuple francais
Requetes de l’association syndicale des proprietaires de champigny, du comite de defense des interets menaces par l’autoroute d. 6, du sieur x… dominique , tendant a l’annulation d’un decret du 11 octobre 1966 modifiant le decret du 20 novembre 1959 portant reglement d’administration publique relatif a l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire competentes en matiere d’expropriation pour cause d’utilite publique et a la procedure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu’a la fixation des indemnites ;
Vu la constitution et notamment son article 37 ; l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees tendent a l’annulation du meme decret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur l’intervention de l’ordre des avocats de la cour d’appel de paris : – cons. Que l’ordre des avocats de la cour d’appel de paris a interet a l’annulation de la decision attaquee ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions des requetes n° 71.264, 71.265 et 71.266 : sur le moyen tire de ce que le decret attaque serait entache d’un vice de forme ou d’une incompetence : – cons. Que l’ordonnance du 23 octobre 1958 portant reforme des regles relatives a l’expropriation pour cause d’utilite publique a ete modifiee non par le decret attaque, mais par le decret n° 66-775 du meme jour, lequel, pris en execution de l’article 37, alinea 2 de la constitution, a abroge celles des dispositions de ladite ordonnance qui etaient intervenues dans les matieres ayant un caractere reglementaire ; que le decret attaque a modifie et complete les dispositions du decret du 20 novembre 1959 portant reglement d’administration publique, relatif a l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire competentes en matiere d’expropriation pour cause d’utilite publique ; qu’il a des lors ete legalement pris par le premier ministre et dans les formes prevues par l’article 21 de la constitution ;
Sur le moyen tire de ce que, par le decret attaque, un nouvel ordre de juridictions aurait ete illegalement cree : – cons., d’une part, qu’aux termes de l’article 7 de ce decret « le directeur departemental des impots charge des domaines dans le departement dans lequel la juridiction d’expropriation a son siege exerce les fonctions de commissaire du gouvernement aupres de cette juridiction » ; que l’article 40 dispose que « le juge statue dans les limites des conclusions des parties et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une evaluation inferieure a celle de l’expropriant » ; qu’il resulte notamment de cette disposition que le commissaire du gouvernement, lequel, en vertu de l’article 54, alinea 1er, peut, en outre, faire appel de la decision de premiere instance, joue en realite le role d’une partie ;
Cons., d’autre part, que la regle posee a l’article 40, alinea 1er, selon laquelle le juge statue dans les limites des conclusions du commissaire du gouvernement ou de celle des autres parties, ne modifie ni ne restreint la competence de la juridiction ;
Cons., enfin, que les dispositions des articles 33 et 37, alinea 2, aux termes desquelles « le juge ne peut designer d’expert », et trouve les elements necessaires a son information « dans les conclusions du commissaire du gouvernement » contiennent seulement des regles de procedure ;
Cons. Que les dispositions analysees ci-dessus n’ont pas affecte, dans leur nature meme, la composition et le fonctionnement des juridictions competentes en matiere d’expropriation d’une maniere telle que ces dispositions puissent etre regardees comme ayant cree un nouvel ordre de juridictions ;
Sur le moyen tire de la violation du principe selon lequel la procedure devant les juridictions doit etre contradictoire : – cons. Qu’au nombre des regles generales de procedure qui s’imposent, meme en l’absence d’un texte expres, a toutes les juridictions, figure celle d’apres laquelle aucun document ne saurait etre regulierement soumis au juge sans que les parties aient ete mises a meme d’en prendre connaissance ;
Cons. Qu’aux termes de l’alinea 1er de l’article 37 du decret attaque "le commissaire du gouvernement est entendu en ses observations et depose ses conclusions qu’en vertu de l’alinea 4 de l’article 37 et de l’alinea 2 de l’article 59 dudit decret le commissaire du gouvernement une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole, mais seulement remettre de simples notes enonciatives des faits sur lesquels elles pretendraient que des inexactitudes ont ete avancees au cours des debats ; qu’aucune disposition du decret ne prevoit la communication aux parties tant avant que pendant l’audience, des conclusions du commissaire du gouvernement ; qu’ainsi, en premiere instance et devant le juge d’appel, les conclusions du commissaire du gouvernement qui, en vertu de l’article 40, alinea 1er, peuvent proposer une evaluation inferieure a celle de l’expropriant, et les elements d’information qu’elles doivent contenir en application de l’article 37, alinea 2, et qui comportent eventuellement des renseignements d’ordre fiscal, peuvent echapper entierement a la connaissance des parties ; que, dans le cas ou ces conclusions ou elements sont repris dans les observations orales du commissaire du gouvernement, les parties n’ont pu preparer leur replique et ne peuvent que signaler les faits qu’elles estiment inexacts ; qu’ainsi, compte tenu du role de partie a l’instance qu’assume le commissaire du gouvernement, la procedure instituee par le decret attaque n’est pas contradictoire dans les rapports du commissaire du gouvernement et des autres parties ;
Cons. Que de tout ce qui precede, il resulte que les requerants sont fondes a demander l’annulation des dispositions du decret attaque qui ont modifie les articles 37, 4e alinea et 59, 2e alinea du decret du 20 novembre 1959 portant reglement d’administration publique relatif a l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire competentes en matiere d’expropriation pour cause d’utilite publique ; … intervention de l’ordre des avocats a la cour d’appel de paris admise ; annulation des articles 37, 4e alinea et 59, 2e alinea du decret du 20 novembre 1959 tels qu’ils ont ete modifies par le decret du 11 octobre 1966 ;
Rejet du surplus.
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