Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
Article 709-1-1 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. […] La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, […]
Lire la suite…Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans sa décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, […] d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. […] 141-4 du CPP) ou de sa condamnation (article 709-1-1 du même code). 22 Il s'agira, selon les cas, du procureur de la République, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Attendu que cette mesure de retenue a été adoptée sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale ;
[…] — le 1er moyen tiré de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'est pas qualifié en fait dès lors qu'il n'expose aucun motif pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge qui mentionne que l'intéressé, qui allègue demeurer sur le territoire français depuis 2008, parle le français et que lecture lui a été donnée des actes à sa demande; ; […] la retenue ayant duré le temps strictement nécessaire qui inclut le temps d'attente nécessaire à la réception des actes administratifs , étant ajouté que l'article 709-1-1 du code de procédure pénale invoqué à l'appui de ce moyen est relatif à l'exécution des sentences pénales et ne s'applique pas en l'espèce,
[…] [Adresse 1] […] M. [K] [R] a été placé en retenue judiciaire le 14 mars 2023 à 16H45 sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale.
L'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit, en 5 La mesure de retenue permet aux services de police ou de gendarmerie de retenir, afin d'effectuer les vérifications nécessaires, une personne placée sous contrôle judiciaire ou condamnée soupçonnée d'avoir manqué à certaines obligations qui lui sont imposées (v. les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale). 6 Le troisième alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit que « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit […] Elle a également rétabli une mention expresse, […]
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