Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 mars 2022, n° 19/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°141
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 19/02681 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJFB
AFFAIRE :
C X
C/
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 11 mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française 176 bis route de l’Etang-la-Ville
[…]
Représentée par : Me Mohamed El Moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
N° SIRET : 313 536 898
Bâtiment 'voyager'
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas BARBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445,substitué par Me DICKHARDT Hugo,avocat au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société American Express Carte France exerce une activité de commercialisation de cartes de paiement et se charge de toutes les opérations commerciales et prestations de services liées directement ou indirectement auxdites cartes. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés financières du 22 novembre 1968. Mme E X, née le […], a commencé à travailler au sein de la société American Express Carte France le 1er novembre 2009 en tant qu’intérimaire.
Par avenant à son contrat de travail en date du 29 janvier 2014, Mme X a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014, en qualité de « commercial sédentaire
», statut cadre.
Le 16 septembre 2014, Mme X a été placée en garde à vue à la suite d’une plainte contre X de la société American Express Carte France. Aucune charge n’a été retenue contre elle.
Le 18 septembre 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Par courrier du 9 novembre 2015, la société American Express Carte France a notifié à Mme X son licenciement en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif dans les termes suivants :
« Depuis le 15 janvier 2014, vous occupez le poste de commerciale sédentaire SBS/ADE au sein de la société American Express Carte France, poste indispensable au développement du portefeuille clients SBS de l’entreprise. Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez notamment en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille de titulaires de cartes business en émission d 'appels sortants.
Il s’agit d 'un poste clef qui nécessite une présence soutenue auprès des clients SBS. Ce poste requiert aussi des connaissances accrues en termes de produits et services proposés par American Express, une analyse et une compréhension approfondie des besoins clients. Une expérience dans la relation client par téléphone est indispensable. Votre poste implique également une recherche proactive des opportunités commerciales (contacts et nouvelles sources de dépenses additionnelles potentielles) et la capacité d’influencer des décideurs.
Vous êtes absente depuis le 16 septembre 2014, soit depuis plus d’un an, et, malgré nos efforts cette absence désorganise le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Nous avons en effet tenté de pallier votre absence en sollicitant d’autres collaborateurs de l’entreprise.
Ainsi, depuis cette date, les portefeuilles clients ont été redistribués au sein de l’équipe, afin de maintenir un minimum de suivi et d’activité sur les comptes les plus importants.
Cependant, au regard du nombre total de clients à gérer, les 7 collaborateurs restants de votre équipe n’ont pu reprendre que partiellement ces activités. Ces missions sont venues en outre en sus de leurs missions habituelles, ce qui a considérablement alourdi leur charge de travail et n’a pu perdurer, vos collègues ayant eu de plus en plus de mal à assumer la charge de travail supplémentaire résultant de cette situation.
Cette situation nous a mis dans une situation difficile vis-à-vis de certains clients qui n’ont plus été suivis et auxquels nous n’avons pu répondre.
Votre poste est resté sans titulaire jusqu’en mars 2015.
Afin de pallier cette situation, l’entreprise a tenté de faire appel à des ressources internes pour pourvoir votre poste. Une collaboratrice du département World Service a notamment été transférée dans votre équipe pour vous remplacer jusqu’à ce jour. Cette personne n’a néanmoins pas pu être opérationnelle immédiatement car une formation de plusieurs mois a été nécessaire. Cette solution n’est pas soutenable car elle génère tout de même des problématiques d’organisation chez World Service qui n’a plus assez de personnel pour faire face aux pics d’appels exceptionnels. Cela a donc engendré des problématiques de gestion des ressources dans toute l’entreprise. La collaboratrice doit retourner prochainement dans son poste d’origine et aucune solution interne n’a pu être trouvée.
L 'entreprise se trouve ainsi sans solution.
Malgré nos efforts pour combler votre absence, celle-ci a donc des conséquences importantes sur la société.
Nous précisons que le recrutement d’une main d''uvre extérieure de façon temporaire a été envisagé, mais que cette option a dû être écartée au regard de la spécificité de votre poste, de son coût et de l’absence de perspective de date de votre retour.
Nous précisons que votre absence prolongée a une incidence notable sur l’activité qui subit un important manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d’euros. En effet, le poste est resté vacant 5 mois et demi et les dépenses incrémentales normalement générées sur ce portefeuille n 'ont pas pu être …. lors du remplacement en interne, la collaboratrice intégrée a mis 6 mois pour atteindre un niveau débutant engendrant des revenus plus faibles qu’un collaborateur expérimenté. Enfin, un nouveau manque à gagner est à prévoir suite au retour de la collaboratrice de World Service dans son service d’origine et au poste laissé vide durant 3 à 6 mois, le temps d’effectuer un recrutement externe et de former le nouveau collaborateur.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, votre absence prolongée nécessite de procéder à votre remplacement définitif sur le poste de commercial sédentaire SBS.
La nature de l’emploi occupé par vous-même, ainsi que la structure et l’activité de la société rendent votre remplacement définitif indispensable, notre société ne pouvant laisser ce poste sans titulaire plus longtemps compte tenu des perturbations engendrées exposées ci-dessus.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement qui prendra effet à la date d’envoi de ce courrier. Compte tenu de votre impossibilité d’effectuer votre préavis de 3 mois en raison de votre arrêt maladie, celui-ci ne donnera pas lieu au versement d 'une indemnité compensatrice.
La date de rupture de votre contrat de travail sera donc effective à la première présentation de la présente lettre ".
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la régularité de son licenciement et voir condamner la société American Express Carte France au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, section encadrement, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit le licenciement de Mme X régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
- débouté la société American Express Carte France de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge des parties pour ce qui les concerne.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer fondées,
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- fixer le salaire de référence à la somme de : 2 583 euros,
- condamner la société American Express Carte France à verser à Mme X une indemnité pour licenciement irrégulier : 2 583 euros,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme X le 9 novembre 2015,
- condamner la société American Express Carte France à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 996 euros (soit 12 mois de salaire),
- condamner la société American Express Carte France à verser à Mme X une somme de 7 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois ; cf. article 38 de la convention collective applicable),
- condamner la société American Express Carte France à verser à Mme X une somme globale de 17 530,80 euros (10 530, 80 euros net + 7 000 euros complément prévoyance),
- condamner la société American Express Carte France à verser à Mme X une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 400 000 euros,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour,
- condamner la société American Express Carte France, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,
- condamner la société American Express Carte France au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- condamner la société American Express Carte France aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société American Express Carte France demande à la cour de :
- confirmer le jugement contesté par Mme X,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme X à verser à la société American Express Carte France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux dépens éventuels.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme X invoque ici l’irrespect des dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail . La société American Express Carte France fait valoir au contraire que le délai de cinq jours, visé à cet article, a été respecté.
En vertu de l’article L.1232-2 du code du travail, l 'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrable après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un courrier du mardi 20 octobre 2015 a été adressé à Mme X par la société American Express Carte France en vue d’un entretien préalable à licenciement le mardi 3 novembre 2015.
Par courrier du vendredi 30 octobre 2015, Mme X a indiqué : 'j’accuse bonne réception de votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du '29 octobre 2015" et je vous en remercie.(Voir cachet sur AR la Poste). Je me permets de revenir vers vous par cette lettre pour vous demander s’il vous plaît de bien vouloir repousser ce rendez-vous à la semaine suivante ou le jour qui vous conviendra le mieux car je voudrais avoir un peu plus de temps pour me préparer mentalement à retourner sur le lieu de travail. Le simple fait de l’envisager est à l’heure actuelle la cause de mes angoisses. Et en application de l’article L 1232-2, je dois disposer d’un délai de cinq jours entre la date de réception de la convocation et le jour J'.
Le 3 novembre 2015, la salariée a adressé un courriel à Mme Y, employee and labor relations Manager France, lui rappelant les termes de son courrier du 30 octobre 2015, Mme Y F en réponse : 'je n’ai pas reçu la lettre recommandée que vous mentionnez ce qui n’est pas étonnant puisque le 30 octobre précédait le week-end…. par contre, la convocation à l’entretien préalable a été distribuée le 28 octobre '2014" par les services postaux. Il vous appartenait de réagir immédiatement soit par courrier, soit par téléphone ou mail si vous pouviez justifier de contraintes impérieuses vous empêchant de vous présenter ce jour. En conséquence, l’entretien de cet après-midi est maintenu et ne fera l’objet d’aucun report.'
La cour relève qu’aucun justificatif postal n’est communiqué relatif à la date à laquelle Mme X a reçu le courrier du mardi 20 octobre 2015 , la salariée retenant à cet égard le jeudi 29 octobre 2015 et la responsable des ressources humaines le mercredi 28 octobre .
L’employeur est ainsi déficient dans l’administration de la preuve.
A supposer en outre que la date retenue soit le mercredi 28 octobre 2015 et étant rappelé que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours, ni non plus la date de l’entretien non plus qu’ un dimanche qui n’est pas un jour ouvrable, il découle des éléments en présence que le délai de cinq jours n’a pas été respecté, le 1er novembre étant un dimanche, le 28 octobre et le 3 novembre n’étant pas inclus dans le décompte .
L’irrégularité opposée sera donc retenue.
- sur le licenciement
Mme X conteste la cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que son poste était un poste clé nécessitant une présence soutenue auprès des clients SBS et requérant aussi des connaissances approfondies en termes de produits et services proposés par American Express, ainsi qu’une analyse et une compréhension des besoins clients. Elle s’étonne dans ces conditions que ce poste si important soit resté vacant pendant près de six mois soit de septembre 2014 à mars 2015 dans les termes de la lettre de licenciement, ses tâches étant réparties entre les sept membres de son équipe sans autre précision de l’employeur. Elle ajoute que Mme Z, censée l’avoir remplacée à compter de mars 2015 et pendant neuf mois n’avait pas le profil du poste et qu’en réalité son remplaçant n’a été recruté que bien après son licenciement.
La société American Express Carte France objecte que pour faire face à la longue absence de Mme X dont le poste était indispensable au développement du portefeuille clients SBS, elle a dû, dans un premier temps, solliciter ses sept collègues au sein de son équipe afin qu’ils effectuent le travail qui lui était normalement dévolu puis former Mme Z, conseillère client, pour lui succéder par le biais d’une mutation interne étant relevé que Mme Z a été affectée de manière définitive sur le poste de commercial sédentaire qu’occupait Mme X, elle-même étant remplacée par M. A engagé à compter du 2 novembre 2015.
Sur ce, il est ici rappelé que si l’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il est néanmoins constant que cette interdiction ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié
Toutefois, le salarié ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Celui-ci suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas en présence du remplacement du salarié à son poste de travail par une promotion interne, sauf à constater qu’un salarié a été embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions du salarié
remplaçant.
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée vise que ses fonctions de commercial sédentaire sont exercées au sein du service GNICS et sa fiche de poste qu’elle gère et développe un portefeuille de titulaires de cartes business en émission d’appels sortants ce qui implique une compréhension des spécificités du portefeuille de titulaires en gestion et des contacts clients par téléphone aux fins notamment de fidélisation.
Pour autant la spécificité du poste et la désorganisation induite par l’arrêt maladie de Mme X sur le fonctionnement normal de l’entreprise ( et non du seul service) ne sont pas établies.
La société American Express Carte France justifie par ailleurs, par la production des courriers du 12 mai 2015 et du 1er septembre 2015, que Mme Z a été détachée en tant que commercial sédentaire au sein du service GNICS du 1er juin 2015 au 31 octobre 2015, le courrier du 1er septembre 2015 spécifiant à cette salariée : ' au terme de cette mission, vous réintégrerez votre poste de 'conseiller clientèle’ au sein du service clientèle 'Word service’ ou vous recevrez notre décision de renouveler votre détachement au sein du service GNICS ou bien vous recevrez notre décision définitive de vous confirmer à ce poste'.
Il est produit aux débats l’avenant au contrat de travail de Mme Z en date du 1er décembre 2015 visant son exercice, à compter de cette date, des fonctions de commercial sédentaire au sein du département SBS.
Cependant, si la société American Express Carte France produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de M A en date du 8 octobre 2015 à effet du 2 novembre 2015 en qualité de conseiller service client, il doit être observé qu’elle ne produit pas les pièces nécessaires pour justifier que M. A a remplacé Mme Z à son poste antérieur, le contrat de travail initial de cette dernière n’étant notamment pas versé, le contrat de travail de M. A n’F pas non plus que ce dernier est engagé au sein du service clientèle 'World service’ auquel l’employeur fait référence dans le courrier susvisé du 1er septembre 2015.
La justification n’étant dès lors pas apportée de l’engagement d’un salarié par contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions de la remplaçante de Mme X , le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement doit être retenu.
Le préavis n’a pu ici être exécuté en raison des conséquences de l’arrêt maladie sur le contrat de travail. L’employeur en étant dès lors dispensé du paiement à défaut de dispositions conventionnelles contraires, la demande à ce titre doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
- sur les demandes en paiement du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et son irrégularité
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versée à Mme X (2583,33 euros), de son âge, de son ancienneté, de l’irréguralité de la procédure ici relevée dans le cadre d’un licenciement d’une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, la société American Express Carte France sera condamnée à lui régler la somme de 24 500 euros à titre indemnitaire .
- sur la demande de remboursement des IJSS et du complément de prévoyance
Se référant aux termes de la section III, chapitre 5 du livre 1er de la convention collective nationale des sociétés financières , Mme X réclame ici le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant net de 10'530,80 euros ainsi que le complément prévoyance d’au moins 7000 € soit la somme globale de 17'530,80 euros.
La société American Express Carte France objecte qu’elle n’était pas subrogée dans les droits de Mme X laquelle a perçu la totalité de ses indemnités journalières de sécurité sociale, la société ayant simplement avancé le montant correspondant à ses indemnités à la salariée de septembre 2014 à décembre 2014 afin de maintenir son salaire, ce système d’avance ayant cessé lorsque la salariée n’a plus bénéficié du maintien de salaire.
Elle relève par ailleurs que Mme E X a perçu la somme de 6213,90 euros en novembre 2015 au titre de la prévoyance et qu’elle a régularisé sa situation.
Aux termes l’article 31 de la section III du chapitre 5 du livre 1er , il est retenu
-que pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, à l’exception du congé maternité, dont le cas est prévu à l’article 32, alinéa 4, l’employeur s’engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel il contribue, dans les limites suivantes :
-après 1 an de présence, plein traitement pendant 1 mois ;
-après 3 ans de présence, plein traitement pendant 1 mois et 2 / 3 du traitement le mois suivant
-après 5 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois ;
-après 8 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois et 2 / 3 du traitement jusqu’au 80e jour
-après 10 ans de présence, plein traitement pendant 3 mois.
- qu’en cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 322-3-3° ou 4° du code de la sécurité sociale, l’employeur s’engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale ou à faire prendre en charge ce complément par un organisme de prévoyance, dans les conditions suivantes :
(….) -un salarié ayant au moins 5 ans de présence aura la garantie de percevoir 2 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 6 mois ;
L’article L.322-3-3° et 4° du code de la sécurité sociale vise les deux cas suivants :3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; 4°) Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
La cour observe qu’en l’espèce la justification n’est pas apportée par les pièces produites que Mme X relève de ces dernières dispositions.
Il s’en déduit qu’aux termes de l’article 31 susvisé et compte tenu de son ancienneté à la date de son arrêt maladie débuté le 18 septembre 2014, Mme X était tenue d’un maintien du salaire de 2 mois ce dont justifient ses bulletins de paie .
S’agissant des échanges avec M. B dont fait état la salariée, il résulte des courriels communiqués que celui ci a demandé, notamment en octobre 2015, à Mme X de lui transmettre la justification du paiement de ses indemnités journalières afin que celles ci parviennent à l’organisme de prévoyance (la Mercer). Ces indemnités de prévoyance sont visées sur les bulletins de paie de Mme X à compter de décembre 2014 étant observé qu’elles ont donné lieu à une importante régularisation au mois de novembre 2015( ligne 1516 et 2535) , M. B F alors à la salariée : 'la mutuelle vient de me payer un peu plus de 7Ke suite à la régularisation de la sécu, je te les reporte sur le bulletin de novembre'.
Ces éléments en ce qu’ils ne permettent pas de retenir les sommes revendiquées conduiront à rejeter les demandes de Mme X par confirmation du jugement entrepris.
- sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Mme X fait ici valoir que la société American Express Carte France a commis plusieurs fautes à son égard du fait de l’absence de mise en 'uvre de procédures internes qui auraient permis d’éviter la garde à vue, la perquisition de son domicile et de son bureau dont elle a fait l’objet aux yeux de tous, la salariée relevant qu’au lieu de la faire entendre par le service des inspecteurs présents dans l’entreprise dès la réception de la plainte d’une cliente dont la carte avait été frauduleusement utilisée à hauteur de 250 €, la société American Express Carte France a préféré faire diligenter immédiatement une procédure pénale qui devait nécessairement la mettre en cause en sa qualité de gestionnaire du compte Corporate. Elle relève également le défaut de communication par l’employeur de son protocole de soins afin de lui permettre d’être indemnisée par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières de sécurité sociale durant toute l’année 2015 et la prévoyance qui ne réglait les sommes qu’on vu du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle fait état du syndrome dépressif réactionnel engendré par ces éléments.
Il résulte ici des pièces produites aux débats que la société American Express Carte France a déposé plainte contre X le 22 mai 2014 suite à l’interception à la frontière franco-suisse de trois individus début mai 2014 en possession de cartes American Express obtenues frauduleusement , l’enquêteur chargé de l’enquête préliminaire au mois de septembre 2014, explicitant à la salariée alors en garde à vue que l’adresse mail kadidjatoudiawara@hotmail.com avait été trouvée sur un recto d’enveloppe dans le cadre d’une correspondance portant sur une demande de carte bancaire.
La cour observe ici que la société American Express Carte France n’a pas fait diligenter une procédure pénale à l’encontre de sa salariée mais a uniquement déposée plainte contre X en raison d’un détournement de cartes bancaires et qu’il ne saurait lui être imputé une faute dans ce contexte en lien avec les répercussions qu’ont eues sur la salariée contre laquelle aucune charge n’a été retenue, la garde à vue et la perquisition opérée dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Par ailleurs, Mme X ne justifie pas du protocole de soins dont l’employeur n’aurait pas assuré la transmission étant relevé qu’il se déduit des pièces produites qu’elle a perçu directement de l’assurance-maladie ses indemnités journalières dont elle ne justifie pas par ailleurs de la transmission régulière à la société American Express Carte France aux fins de leur communication à l’organisme d’assurance.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande indemnitaire formulée par Mme X sera donc rejetée.
La société American Express Carte France devra remettre à Mme X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme E X relativement à la régularité de la procédure de licenciement et la cause réelle et sérieuse de ce dernier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme E X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société American Express Carte France à payer à Mme E X les sommes suivantes :
- 24500 euros à titre indemnitaire au titre de la rupture et son irrégularité;
ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la société American Express Carte France de remettre à Mme E X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société American Express Carte France à payer à Mme E X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société American Express Carte France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société American Express Carte France aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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