Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00381 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGMP
AFFAIRE :
S.A.R.L. HEALTH RESIDENCES SARL au
C/
A X, B C épouse X
PLP/MLM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
G à Me Clerc et Me Durand-Marquet, le 15/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ETSOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
-------------
Le quinze Décembre deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. HEALTH RESIDENCES SARL au capital de 50.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 522 056 134, ayant son siège social […], prise en la personne de son Gérant, Monsieur D E, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe CLERC, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Pier CORRADO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d’un jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1.- A X, demeurant […]
2.- B C épouse X, demeurant […]
représentés par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Saisie par requête en assignation à jour fixe présentée le 27 avril 2021 par la Société Health Résidente, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Limoges, par ordonnance en date du 30 avril 2021 faisant application de l’article 917 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à l’audience du 19 Octobre 2021 à 14 heures.
A la dite audience, la Cour étant composée de Monsieur H-I J, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur F G, Greffier, Monsieur H-I J, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur H-I J, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Health résidences exerce une activité de gestion de la résidence avec services pour personnes âgées dénommée Résidence Le jardin d’Horus (enseigne 'Résidence Saint Martial') dans un ensemble immobilier situé à Limoges, 22 à […] et soumis au régime de la copropriété.
Les lots de copropriété ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement et vendus notamment à des investisseurs souhaitant bénéficier des avantages fiscaux du dispositif PINEL.
La société Le jardin d’Horus, promoteur, proposait aux investisseurs une opération globale dite 'clef en main’ comprenant un contrat de vente immobilière bénéficiant de la défiscalisation dite 'PINEL', suivi simultanément d’un contrat de bail commercial portant sur le ou les logements acquis, autorisant la société de services à exercer l’activité d’exploitant de la résidence pour seniors, consistant en la sous-location d’appartements meublés et la fourniture de services para-hôteliers.
M. et Mme X ont, conformément à leur contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et au règlement de copropriété, donné à bail commercial à la société Health résidences l’appartement dont ils sont propriétaires dans la résidence Le jardin d’Horus de Limoges, le 22 octobre 2013.
***
Considérant que la société Health résidences n’était pas à jour de ses loyers, M. et Mme X ont fait assigner ladite société devant le tribunal de commerce de Limoges par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2020, aux fins de l’entendre condamner notamment à leur payer la somme de 4 638,62 € au titre des loyers et des charges demeurés impayés pour la période allant de décembre 2018 au jour de la délivrance de l’assignation, ainsi que la somme de 463,86 € au titre des pénalités contractuellement prévues.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Health résidences ;
En conséquence :
- s’est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mai 2021 pour plaidoiries ;
- mis en demeure la société Health résidences de conclure sur le fond pour cette date ;
- condamner la société Health résidences aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 84,48 € dont 14,08 € de TVA.
La société Health résidences a interjeté appel de la décision le 27 avril 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
Par une requête formulée en date du 27 avril 2021, la société Health résidences a sollicité du premier président de la cour d’appel de Limoges l’autorisation d’assigner à jour fixe, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 30 avril 2021.
***
Aux termes de ses écritures en date du 15 octobre 2021, la société Health résidences demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer le tribunal de commerce de Limoges incompétent au profit du tribunal judiciaire de Limoges ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges ;
- condamner les consorts Z aux dépens.
La société Health résidences soutient que le tribunal de commerce est incompétent au profit du tribunal judiciaire conformément aux stipulations de l’article 18-3 du bail, cette clause ne dérogeant à aucune règle d’ordre public de compétence d’une autre juridiction. En ce sens, elle précise que la location d’un bien immobilier n’est pas un acte de commerce par nature et que le président du tribunal judiciaire est compétent du fait de ses attributions en matière de loyers commerciaux.
Par ailleurs en réponse à l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimés , elle précise que son appel est parfaitement recevable, les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile ayant été respectées.
Aux termes de leurs écritures du 4 octobre 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Health résidences et, par voie de conséquence, l’appel qu’elle a régularisé le 27 avril 2021 ;
Subsidiairement, de :
- déclarer cet appel mal fondé et confirmer, en conséquence, le jugement attaqué ;
- condamner, en toute hypothèse, la société Health résidences à leur verser une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme X soutiennent que l’appel de la société Health résidences est irrecevable en ce que la déclaration d’appel régularisée ne contient aucune motivation, élément nécessaire dans la contestation d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence comme c’est le cas en l’espèce.
Subsidiairement, ils exposent que l’incompétence soulevée par la société est mal fondée, le bail litigieux étant un acte mixte au regard du statut de commerçant de la société Health résidences, le choix de la juridiction leur étant dès lors offert en ce que la clause visée ne peut leur être valablement opposée et le contentieux ne portant aucunement sur la fixation du prix d’un bail révisé ou renouvelé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Les époux X font conclure à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société HEALTH RESIDENCES aux motifs que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation et n’était accompagnée d’aucune conclusion, cela en contradiction avec les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
Toutefois cet article impose la motivation de l’appel, soit dans la déclaration de l’appel, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Or la société HEALTH RESIDENCES a joint à sa déclaration d’appel la copie de sa requête adressée au premier président de la cour afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, ainsi qu’il en est justifié par l’avis de réception de messages du 27 avril 2021. Cette requête est motivée de manière détaillée et présente l’intégralité des contestations justifiant l’appel. Elle est conforme aux dispositions dudit article 85 et l’appel, dont le caractère tardif n’est plus soulevé dans les dernières conclusions (N°2) des époux X, est recevable.
Sur la compétence :
La société HEALTH RESIDENCES soulève l’incompétence le tribunal de commerce en se fondant sur les dispositions du bail commercial unissant les parties dont l’article 18- trois stipule : « pour tous litiges, les parties attribuent expressément compétence au tribunal de grande instance de Limoges ».
Pour s’opposer à la compétence du tribunal judiciaire de Limoges, anciennement tribunal de grande instance, les époux X font valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, ce qui est le cas de la société HEALTH RESIDENCES, de par sa forme, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’actes de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à actionner à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal de commerce est incontestablement compétent pour statuer sur une action en paiement qui ne relève pas du statut des baux commerciaux.
Cependant s’il est incontestable qu’en présence d’un acte mixte passé entre un commerçant et un non commerçant, la partie qui n’est pas commerçante dispose d’un droit d’option pour assigner la partie commerçante, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale, et s’il est tout autant incontestable que les clauses attributives de compétence au tribunal de commerce sont inopposables aux défendeurs non commerçants, en l’occurrence toute la question est d’apprécier la
validité de la clause insérée dans le contrat de bail, attribuant compétence, non pas au tribunal de commerce mais au tribunal de grande instance de Limoges, devenu tribunal judiciaire, et son caractère contraignant envers la partie non commerçante.
Il sera constaté que cette clause ne déroge à aucune règle d’ordre public de compétence exclusive d’une autre juridiction et qu’elle n’enfreint pas davantage l’ordre public de protection puisque la juridiction civile est la juridiction naturelle de la partie non commerçante. Cette clause, conclue dans le cadre de la liberté contractuelle et l’intérêt commun des deux parties, les engage sans restriction ni dérogation dans le cadre de la force contraignante du contrat qui fait la loi des parties.
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de déclarer le tribunal de commerce de Limoges incompétent au profit du tribunal judiciaire de Limoges.
En l’absence de demande des parties et afin de ne pas les priver du double degré de juridiction, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire, laquelle sera donc renvoyée au tribunal judiciaire de Limoges, cette décision s’imposant aux parties et au juge de renvoi en application de l’article 86 du code de procédure civile.
Les époux X, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Limoges et la cour d’appel, et seront déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société HEALTH RESIDENCES ne présente aucune demande en paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, sur la compétence en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DECLARE le tribunal de commerce de Limoges incompétent au profit du tribunal judiciaire de Limoges ;
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel et les déboute de leur demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H-I J
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