Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 30
I.-La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement :
1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ;
2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ;
3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.
II.-Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier qu'il a procédé aux opérations exigées en application du I.
III.-Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable de traitement limite le traitement :
1° Soit lorsque l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée sans qu'il soit possible de déterminer si les données sont exactes ou non ;
2° Soit lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.
Lorsque le traitement est limité en application du 1° du présent III, le responsable de traitement informe la personne concernée avant de mettre fin à la limitation du traitement.
IV.-Le responsable de traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ainsi que des motifs du refus.
V.-Le responsable de traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente de laquelle ces données proviennent.
VI.-Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I et III, le responsable de traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.
Article mis à jour le 23 mars 2019 L'article 3 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a introduit dans le Code de la sécurité intérieure un article L 241-2 précisant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale peuvent utiliser les caméras-piétons lors de leurs interventions. […] La loi prévoyait qu'à côté des policiers et gendarmes, […] d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire. […] Lire également notre article L'utilisation de caméras individuelles par les policiers municipaux à Beziers, […]
Lire la suite…Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, […] au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'agence nationale des données de voyage ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232 […] I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ; […] En vertu des dispositions des articles 70-18 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, issus de la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018, applicables à la procédure en cause et désormais reprises aux articles 104 et suivants de la même loi, […] Il ressort des pièces du dossier que M. C… a saisi le ministre de l'intérieur, en application des articles 70-19 et 70-20 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicables et repris désormais aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978, […]
[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; […] 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le ministre de l'intérieur, en application des articles 70-19 et 70-20 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicables et repris désormais aux articles 10 et 106 de la loi du 6 janvier 1978, d'une demande d'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l'Etat. Par décision du 10 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les données demandées. M. B… demande l'annulation de ce refus et d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations.
[…] DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette dernière sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 70-19 et 70-20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] données personnelles le concernant enregistrées dans le traitement GENESIS au motif que « seule les saisines des autorités administratives et judiciaires peuvent permettre à la personne détenue d’accéder à une partie de leur dossier individuel » méconnaît l’exercice du droit d’accès ouvert aux détenus auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire par les dispositions de l’article R. 57-9-24 du code de procédure pénale modifié par l’article 28 du décret n° 2018-687 du 1er août 2018 et des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du […] 6 janvier 1978 modifiée et dont les dispositions se bornent à reprendre celles des articles 70 -18 à 70-20 […]
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