Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 déc. 2021, n° 20/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 17 novembre 2020, N° F19/00220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – O.P.A.C DE L’OISE
copie exécutoire
le 15/12/21
à
Me CASTELLOTE
FB/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05854 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5UP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 17 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F19/00220)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – O.P.A.C DE L’OISE
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2021, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des partie, l’affaire a été appelée.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 15 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de Chambre,
Mme C D, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. A X à son ancien employeur, la société OPAC de l’Oise, a dit le licenciement du salarié légitime, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure (50 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 2 décembre 2020 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société OPAC de l’Oise, intimée, effectuée par voie électronique le 15 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l’employeur n’a pas intégralement rempli son obligation de reclassement en ce qu’il ne lui a pas proposé un poste situé à une distance moins lointaine de son domicile, que le médecin du travail n’a pas été consulté sur l’ensemble des postes disponibles, affirmant que le reclassement a été restreint en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de maintien de l’employabilité du salarié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 600 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (43 200 euros), d’indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Millon Plateau ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’elle a pleinement et loyalement rempli son obligation préalable de reclassement, qu’elle a satisfait à l’obligation de formation mise à sa charge, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 19 avril 2021 par l’appelant et le 31 mars 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
L’Office Public de l’Habitat de l’Oise (OPAC de l’Oise) est un établissement public à caractère industriel et commercial spécialisé dans la construction, location, vente, aménagement, rénovation et gestion de logement sociaux.
L’OPAC de l’Oise emploie 688 salariés dont 267 personnels d’immeubles.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat.
M. X a été embauché par l’OPAC de l’Oise en qualité d’agent de service aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2012 avant d’être engagé à compter du 1er mars 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service rattaché à l’antenne de Beauvais Argentine.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait le poste d’agent de service 2 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 829,61 euros.
M. X a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2017 au 11 octobre 2018.
Le salarié bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2018.
Au terme de la seconde visite médicale de reprise le 3 décembre 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant: 'Inaptitude au poste d’attaché technique de surface selon l’article R4624-42 du CT après étude de pose et des conditions de travail réalisée et échanges avec l’employeur. FE réalisée. Formalisation de l’échange des recommandations avec l’employeur. Capacités restantes peut effectuer toutes tâches de travail: ' sans port de charge supérieure à 10kg, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans élévation des bras au-dessus de 90° (plan des épaules), sans mouvement de traction poussée en force des membres supérieurs'. Reclassement professionnel envisageable à un emploi en respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement (articles L 1226-2 et L 1226-10 T alinéas 2èmes modifiés)'.
Par courrier en date du 18 janvier 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé au 25 janvier 2019 au cours duquel il lui a proposé un poste de reclassement.
Par courrier en date du 28 janvier 2019, M. X a refusé le poste proposé.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019 par lettre du 30 janvier précédent, puis licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2019 motivée comme suit:
' Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 8 février 2019 pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Le 8 février, lors de cet entretien préalable, au cours duquel vous étiez assisté, nous vous avons exposé les éléments suivants, qui nous ont amenés à effectuer un constat d’impossibilité de reclassement au sein de notre organisme, et à vous convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Vous bénéficiez d’une pension d’invalidité 2ème catégorie, avec effet au 1er août 2018.
Le 30 octobre 2018, vous avez été examiné par le Docteur Y (Médicis) dans le cadre d’une visite médicale de reprise. A l’issue de cette visite, le Docteur Y a émis l’avis suivant: 'L’état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ce jour. Le salarié doit être momentanément retiré du milieu du travail et consulter son médecin traitant pour un avis sur prescription d’arrêt de travail et soins. Etude de poste et des conditions de travail à prévoir. Capacités restantes: peut effectuer tout poste de travail, sans port de charges supérieures à 10kg, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans élévation des bras au-delà de l’horizontale. Sera revu lors de la reprise effective.'
L’étude de poste a eu lieu le 23 novembre 2018.
Une seconde visite médicale a été organisée le 3 décembre 2018.
A l’occasion de cette visite, le Docteur Z a formulé l’avis d’inaptitude suivant: 'Inaptitude au poste d’attaché technique de surface selon l’article R4624-42 du CT après étude de pose et des conditions de travail réalisée et échanges avec l’employeur. FE réalisée. Formalisation de l’échange des recommandations avec l’employeur. Capacités restantes peut effectuer toutes tâches de travail: ' sans port de charge supérieure à 10kg, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans élévation des bras au-dessus de 90 (plan des épaules, sans mouvement de traction poussée en force des membres supérieurs'. Reclassement professionnel envisageable à un emploi en respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement (articles L 1226-2 et L 1226-10 T alinéas 2èmes modifiés)'.
La direction avait sollicité, lors de l’étude de poste du 23 novembre dernier, le docteur Y afin de savoir si un poste à mi-temps d’agent administratif qualifié, en création, rattaché à la direction clientèle, au sein de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence, était compatible avec les restrictions formulées dans son avis.
Le docteur Y a confirmé que ce poste était compatible avec les restrictions émises.
Aussi, nous avons sollicité l’avis du Comité Social et Economique, comme le prévoit la législation, sur la proposition de reclassement envisagée, à savoir un poste à mi-temps d’agent administratif qualifié, création. Ce poste est rattaché à à la direction clientèle, au sein de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence.
Nous avons réuni le 17 janvier dernier, le Comité Social et Economique. Celui-ci, après avoir examiné votre situation, s’est déclaré, à l’unanimité de ses membres, favorable à la proposition du reclassement présentée par la direction qui leur paraît conforme aux préconisations du médecin du travail.
Afin de faire le point ensemble sur la solution de reclassement, nous vous avons convié, par courrier du 18 janvier 2019, à un entretien fixé au 25 janvier dernier.
Au cours de cet entretien du 25 janvier 2019, nous vous avons présenté les résultats de notre recherche de reclassement, à savoir un poste à mi-temps d’agent administratif qualifié, en création. Ce poste est rattaché à la direction clientèle, au sein de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence.
Nous vous avons remis et présenté le descriptif de ce poste. Nous vous avons confirmé que ce reclassement n’entraînerait aucune modification en termes de classification et de rémunération. Nous avons largement échangé sur les possibilités d’adaptation et les aménagements pouvant vous être proposés y compris en matière de logement. Nous vous avons également confirmé que nous étions parfaitement disposés à mettre en oeuvre, si nécessaire, toutes les formations vous permettant de faciliter votre reclassement et d’accéder à ce poste.
A l’issue de notre entretien du 25 janvier dernier, vous nous avez déclaré ne pas vouloir être reclassé et avez confirmé cette position par courrier daté du 28 janvier 2019, confirmant par là-même l’impossibilité d’être reclassé au sein de notre organisme.
En raison de ce constat d’impossibilité de reclassement au sein de notre organisme nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à votre licenciement le 8 février 2019 à 11h00.
Au cours de cet entretien du 8 février écoulé, aucune possibilité de reclassement n’a pu être trouvée. A l’issue de ce dernier, nous vous avons demandé si vous souhaitiez que la commission disciplinaire soit appelée à examiner votre dossier et à formuler un avis sur la décision éventuelle à prendre, conformément à l’article 1 paragraphe V du sous-chapitre 1 du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat.
Vous avez déclaré que vous ne souhaitiez pas que la commission disciplinaire soit réunie.
Après avoir consulté le comité social et économique le 17 janvier 2019, et malgré nos efforts nous ne pouvons donc que constater qu’il n’y a aucun reclassement possible au sein de notre organisme, notamment au vu des conclusions écrites émises par le médecin du travail et du fait que vous ne souhaitez accepter un quelconque poste en reclassement dans notre organisme compte tenu de votre état de santé.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement, que ce soit par le biais d’une mutation, d’une transformation, d’une adaptation de poste ou d’une réduction voire d’un aménagement de temps de travail, suite à une inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Cette décision prendra effet à la date du présent courrier, soit le 13 février 2019.
En raison de votre inaptitude, vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis de trois mois. La date de cessation de notre relation contractuelle sera celle de cette lettre.(…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 17 novembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. X affirme que l’employeur n’a pas pleinement rempli son obligation préalable de reclassement en ce que d’une part, il ne lui a proposé qu’un seul poste de reclassement alors que l’organisme compte plusieurs centaines de salariés et que d’autre part, il lui a volontairement proposé un poste éloigné de son domicile qu’il ne pouvait accepter.
Il reproche en outre à l’employeur de ne pas avoir consulté le médecin du travail sur l’ensemble des postes disponibles.
Le salarié considère en outre que l’employeur n’a pas maintenu l’employabilité de son salarié en s’abstenant de lui faire bénéficier d’actions de formation, ce qui a restreint ses possibilités de reclassement.
L’employeur conteste la réalité de ces allégations considérant avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement et avoir respecté son obligation de formation.
Sur ce;
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. '
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l’espèce, l’employeur établit qu’au jour de la rupture du contrat de travail 12 postes étaient à pourvoir dans l’Oise et que le salarié, conformément à l’avis du médecin du travail, ne pouvait occuper un poste de gardien d’immeuble au regard des restrictions médicales formulées au sein de l’avis d’inaptitude.
Si le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir soumis à l’avis du médecin du travail l’intégralité des postes disponibles dont ceux de gardien, il sera constaté que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail est précis, comporte des restrictions détaillées, que le poste de gardien d’immeuble était au regard de la rédaction de l’avis d’inaptitude incompatible avec l’avis médical du médecin du travail en ce qu’il n’est pas contesté que les principales activités d’un gardien d’immeuble consistent à procéder à l’évacuation des déchets et encombrants dont le poids peut être supérieur à 10 kilogrammes, à nettoyer et entretenir les parties communes, ce qui nécessite un mouvement répétitif des membres ainsi qu’une élévation des bras au dessus de 90°.
A titre surabondant, l’employeur justifie en outre du fait que M. X, lors de son entretien professionnel en 2015, a expressément indiqué ne pas être intéressé par un poste de gardien d’immeuble.
Les autres postes disponibles ne correspondaient pas aux qualifications du salarié en ce qu’ils nécessitaient des compétences et un niveau de diplôme dont ne disposait pas M. X.
Il résulte des éléments produits par l’employeur qu’au jour de la rupture du contrat de travail du salarié, le seul poste disponible, susceptible d’être proposé à M. X dans le cadre du reclassement était le poste d’agent administratif qualifié rattaché à la direction clientèle de l’antenne de Pont Sainte Maxence.
Le salarié ne verse pas aux débats d’éléments corroborant ses allégations selon lesquelles l’employeur a uniquement 'donné l’apparence’ de ce qu’un reclassement lui était proposé, l’OPAC de l’Oise justifiant de l’existence effective du poste et M. X n’établissant pas l’existence d’une manoeuvre effectuée par l’employeur destinée à aboutir au refus de reclassement.
Il apparaît en conséquence que le salarié a refusé un emploi qui lui était proposé par l’employeur dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 du code du travail, que les recherches entreprises par ailleurs n’ont pas permis d’identifier d’autre poste disponible comparable à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre d’une des mesures prévues par la loi et compatible avec les conclusions du médecin de travail.
Dans ces conditions, l’employeur justifie avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement.
M. X soutient en outre qu’il n’a pas bénéficié d’actions de formation significatives qui lui
auraient permis de développer des compétences et, qui, par voie de conséquence, auraient facilité son reclassement.
L’article L 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il ressort des éléments du dossier que l’OPAC de l’Oise justifie de la participation du salarié à 27 formations de septembre 2002, date de son embauche, au jour de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur établit en outre avoir proposé au salarié en juillet 2015 de réaliser un bilan de compétence, proposition à laquelle M. X n’a pas donné suite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur a respecté l’obligation mise à sa charge par l’article L 6321-1 du code du travail.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger légitime le licenciement prononcé et de débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié appelant aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 17 novembre 2020;
Y ajoutant:
Condamne M. A X à verser à l’OPAC de l’Oise la somme de 150 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. A X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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