Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 31 mars 2022, n° 21/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 avril 2021, N° 2020/66 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association LES AFFRANCHIS DE BRIDGESTONE c/ S.A.S. BRIDGESTONE FRANCE, Société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02543 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFX
Ordonnance de référé (N° 2020/66) rendue le 20 avril 2021par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTS
Monsieur I X
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur L Y
né le […] à […]
demeurant 12 rue de la Creuse 62232 Vendin-les-Béthune
Monsieur M Z
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur N A
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur N AF
né le […] à […]
demeurant 18 Avenue du Carreau 62470 Calonne-Ricouart
Monsieur O B
né le […] à […] demeurant […]
Monsieur I C
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur P D
né le […] à […]
demeurant 21 rue Anatole France 62470 Camblain-Chatelain
Monsieur Q E
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur R F
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur S G
né le […] à […]
demeurant 21 Résidence de la Hallebarde Sud 62530 Hersin-Coupigny
Association les Affranchis de Bridgestone, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président, Monsieur AF N.
Ayant son siège social 18 Avenue du Carreau 62470 Calonne-Ricouart
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
La société Bridgestone France, immatriculée au RCS d’Arras sous le n°361 200 389, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
signification de la da et du calendrier de procédure le 23 septembre 2021 par rpva
Société Bridgestone Europe NV/SA, société de droit étranger, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 842 476 277, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Simmons LLP, avocats au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AP AQ, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AN AO, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire parAgnès Fallenot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AP AQ, président, et AN AO, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2022
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe Bridgestone est spécialisé dans la production de pneumatiques, de produits divers à base de caoutchouc et de services de mobilité. Il possède cent soixante-cinq usines de production réparties dans le monde, parmi lesquelles soixante-dix-neuf produisent des pneumatiques. Trente-cinq produisent plus particulièrement des pneus à destination des véhicules de tourisme et utilitaires légers de type dit « PSR ».
La société Bridgestone Europe NV/SA assure la coordination des activités et des ventes en Europe. Elle détient la totalité du capital de Bridgestone France, filiale française du groupe. Fin août 2020, cette dernière employait 834 salariés en CDI sur un site situé à Béthune, seule usine Bridgestone en France, spécialisée dans les pneumatiques PSR.
Sa cessation d’activité ayant été décidée, la procédure légale d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été engagée.
Pendant la durée des négociations portant sur les mesures sociales d’accompagnement de la fermeture de l’usine, Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’association les Affranchis de Bridgestone ont :
- assigné en référé les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe NV/SA, par actes d’huissier du 25 novembre 2020, afin de demander au président du tribunal judiciaire de Lille « d’ordonner aux sociétés Bridgestone Europe NV/SA et Bridgestone Corporation la poursuite des relations commerciales avec la société Bridgestone France SAS relatives tant à la totalité de la production, qu’à la totalité des ventes de cette dernière pendant un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir » ;
- assigné en référé les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe NV/SA, par actes d’huissier des 22 décembre 2020 et 7 janvier 2021, afin de demander au président du tribunal de commerce d’Arras, à titre principal la nomination d’un administrateur provisoire et la suspension de tout transfert d’actifs de Bridgestone France SAS, et à titre subsidiaire, la nomination d’un mandataire ad’hoc et des mesures d’enquête.
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
- Dit Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’Association les Affranchis de Bridgestone irrecevables en leurs demandes et les en déboute,
- Dit les conditions du référé réunies,
- Déboute les sociétés BRIDGESTONE FRANCE et BRIDGESTONE EUROPE NV/SA de leur demande au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’Association les Affranchis de Bridgestone et les sociétés BRIDGESTONE FRANCE et BRIDGESTONE EUROPE NV/SA au paiement à part égale des frais et dépens,
- Taxons les frais de greffe la somme de 257,35 Euros.
Par déclaration du 3 mai 2021, l’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G ont relevé appel de l’ensemble des dispositions exécutoires de cette décision, en intimant les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 janvier 2022, l’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G demandent à la cour de :
Vu les articles 835 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande,
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
(…)
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- Dit Messieurs X I, Y L, Z M, A N, AF N, B O, C I, D P, E Q, F R, G S et L’Association les Affranchis de Bridgestone irrecevables en leurs demandes et les en déboute,
- Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Messieurs X, I, Y L, Z M, A N, AF N, B O, C I, D P, E Q, F R, G S et l’Association les Affranchis de Bridgestone et les sociétés BRIDGESTONE France et BRIDGESTONE EUROPE NV / SA au paiement à part égale des frais et dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonner la désignation de la SCP J en la personne de Maître AG AH ([…], […], en qualité d’administrateur provisoire de la société BRIDGESTONE FRANCE SAS, dont la rémunération sera mise à la charge de BRIDGESTONE EUROPE NB/SA, jusqu’à ce qu’il restaure une gestion conforme à l’intérêt de l’entreprise ;
Ordonner également la suspension de tout acte de transfert des actifs de BRIDGESTONE FRANCE SAS vers d’autres sociétés du groupe ;
Subsidiairement, ordonner la désignation de la SCP K, en la personne de Maître AI AJ (15, rue de l’hôtel ville CS 70005 92200 NEUILLY-SUR-SEINE), en qualité de mandataire ad’hoc de BRIDGESTONE FRANCE SAS
Le mandataire ad’hoc devra particulièrement tenter d’amener la direction de BRIDGESTONE FRANCE SAS à ne commettre aucun acte, qui pourrait faire obstacle à la bonne gestion dans l’intérêt de la société, avec plus particulièrement pour mission de :
- Examiner dans quelles conditions les mesures prises par les dirigeants de BRIDGESTONE FRANCE SAS conduisent et/ou ont conduit à une réduction intentionnelle de l’activité développée sur le site de Béthune ou de la rentabilité de cette activité ;
- Examiner dans quelles conditions les mesures ont été prises par les dirigeants de BRIDGESTONE FRANCE SAS pour diversifier la clientèle de cette société et/ou trouver un repreneur porteur d’un véritable projet industriel pour l’usine avec des moyens propres, y compris parmi les concurrents de BRIDGESTONE ;
- Examiner les causes et les conséquences du conflit entre les dirigeants de droit et de fait de BRIDGESTONE FRANCE SAS et les salariés de cette société vis-à-vis de l’intérêt supérieur de la société ;
La rémunération du mandataire ad’hoc sera mise à la charge des sociétés intimées, responsables de la situation conduisant à la désignation dudit contrôleur de gestion
Le mandataire ad’hoc rendra compte à la Cour des conditions de réalisation de sa mission et de tout obstacle survenant dans l’exercice de sa mission de mandataire judiciaire chargé de contrôler la gestion de BRIDGESTONE FRANCE SAS ;
Condamner chacune des sociétés intimées à verser à chaque appelant une indemnité de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Les appelants affirment qu’ils ont intérêt et qualité à agir car les agissements fautifs du groupe Bridgestone, mis en 'uvre par les dirigeants de sa filiale française, caractérisés par la rupture brutale de la relation commerciale, quand bien même celle-ci serait partielle, mais aussi par sa stratégie nocive visant à faire échec à tous les projets proposés pour maintenir l’activité sur le site de Béthune sont constitutifs de fautes civiles qui, au fond, engageront la responsabilité de la société Bridgestone Europe NB/SA.
Ils plaident que l’action des associations, en défense des intérêts individuels de leurs membres, est admise, étant entendu qu’un motif valable en droit positif ne permet de refuser aux membres d’un groupement de faire collectivement ce que chacun aurait pu faire individuellement.
Ils rappellent que toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors d’une transaction reste recevable, et qu’ils n’ont renoncé à agir qu’en ce qui concerne les litiges nés de la « notification de la rupture de [leur] contrat de travail, tant sur la forme que sur le fond et de manière générale, sur le motif de la rupture de [leur] contrat de travail ».
Ils soutiennent qu’ils risquent de subir un dommage considérable faute de faire cesser immédiatement l’atteinte au fonctionnement normal de la société Bridgestone France qui résulte de l’attitude de ses dirigeants, laquelle met en péril l’existence même de cette société.
Ils arguent que la décision de la direction des sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe d’arrêter l’activité du site de Béthune, qu’ils qualifient d’abus de pouvoir, d’abus de biens sociaux et d’abus de majorité, représente une mise en cause de l’existence même de l’entreprise et aboutira inévitablement à la cessation des paiements, ce qui heurte de plein fouet son intérêt social.
Il s’agit bien d’un trouble manifestement illicite pour la société et pour ses salariés, qu’il convient de faire cesser, soit en nommant une administrateur provisoire, soit en nommant un mandataire ad’hoc.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 janvier 2022, les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 122, 546, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L.442-1 et D.442-3 et D.442-4 du Code de commerce,
Vu les articles L.1233-57-9 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
JUGER que les appelants n’avaient pas qualité et intérêt à interjeter appel et/ou qu’il existe une autorité de la chose jugée attachée au protocole ;
DIRE ET JUGER l’appel irrecevable ;
SUBSIDIAIREMENT ;
CONFIRMER l’ordonnance du tribunal de commerce d’Arras en date du 20 avril 2021, en ce qu’elle a :
- « Dit Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’Association les Affranchis de Bridgestone irrecevables en leurs demandes et les en débouté ».
INFIRMER l’ordonnance du tribunal de commerce d’Arras en date du 20 avril 2021, en ce qu’elle a :
- « Dit les conditions du référé réunies »,
En conséquence :
- Dire qu’il n’y a lieu à référé et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les intimées ;
En tout état de cause :
- Condamner les appelants à payer la somme de 10.000 euros aux intimées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les appelants aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimées reviennent sur les motifs de fermeture de l’usine de Béthune, laquelle s’est inscrite dans un cadre légal strict. Elles soulignent que la société Bridgestone France a signé, le 21 avril 2021, un accord prévoyant l’acquisition et l’aménagement industriel de la totalité du site par la société Sig, une filiale de la société Log’s. Sa cession est intervenue pour un montant symbolique et il a cessé son activité le 3 mai 2021.
En conséquence, les appelants ne justifient :
- ni d’un intérêt actuel, que ce soit à la date où les premiers juges ont statué puisque la société Bridgestone France n’était pas confrontée à une situation de carence dans sa gouvernance ou à une cessation des paiements, ou à la date de l’appel, puisque le site a fermé ;
- ni d’un intérêt légitime, n’ayant pas la qualité légale requise pour solliciter la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad’hoc et se substituer à l’employeur dans l’exercice de ses droits, ou encore aux instances représentatives du personnel pour défendre l’intérêt social de l’entreprise ;
- ni d’un intérêt direct et personnel, étant précisé que dix des onze appelants salariés ont signé des protocoles transactionnels mettant fin à tout litige quant à la rupture de leur contrat de travail ;
- ni de la qualité à agir dans la défense de l’intérêt social de l’entreprise.
Par ailleurs, l’association les Affranchis de Bridgestone ne justifie d’aucun préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés.
Sur le fond, les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe plaident que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Elles concluent que les conditions de nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies, en l’absence d’atteinte au fonctionnement normal de la société et de péril imminent.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. L’intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. L’intérêt constitue donc la valeur de l’objet de la demande pris comme moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuellement certain.
En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Les juges doivent se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir, lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. L’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel.
L’intérêt doit être légitime. Le plaideur ne doit pas invoquer sa propre turpitude, ni poursuivre un but illégitime.
L’intérêt doit également être né et actuel. Le caractère actuel de l’intérêt exclut les demandes fondées sur un intérêt passé. En outre, l’intérêt n’existe pas si le litige n’est qu’éventuel et hypothétique. Les actions préventives sont donc irrecevables. Seules les actions engagées sur la base d’un intérêt futur mais suffisamment certain peuvent répondre à l’exigence d’un intérêt né et actuel.
La jurisprudence subordonne également la recevabilité d’une action en justice à un intérêt personnel et direct. Le caractère personnel de l’intérêt signifie que le titulaire de l’action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts. Il ne peut pas agir en justice pour protéger les intérêts d’autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d’un mandat donné par le titulaire de l’action ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts. Pour agir en justice, une association doit justifier d’un intérêt collectif direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés.
En l’espèce, il résulte tant des écritures des parties que des explications données à l’occasion de l’audience de plaidoiries que l’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G AK, à titre principal en nomination d’un administrateur provisoire et « suspension de tout acte de transfert des actifs de Bridgestone France SAS vers d’autres sociétés du groupe », et à titre subsidiaire en nomination d’un administrateur ad hoc, au profit de la société Bridgestone France, pour s’assurer de sa solvabilité, en se prévalant de leur qualité de créanciers potentiels, dans la mesure où ils envisageraient d’engager une action en responsabilité délictuelle pour obtenir l’indemnisation de préjudices qu’ils auraient subis du fait des « agissements fautifs du groupe Bridgestone mis en 'uvre par les dirigeants de sa filiale française ».
Il s’impose de constater qu’au jour où les assignations ont été délivrées, soit les 22 décembre 2020 et 7 janvier 2021, le site de Béthune de la société Bridgestone France était toujours en activité, et qu’en dépit de sa fermeture à la date du 3 mai 2021, concomitante à celle de la déclaration d’appel, la société Bridgestone France existe toujours. Les intimées doivent donc être déboutées de leur demande tendant à faire déclarer l’appel irrecevable.
Il n’en demeure pas moins que les appelants ne mènent, par la présente instance, qu’une action à caractère préventif, dont le but serait de sauvegarder, par la désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire ad’hoc, l’existence même de la société Bridgestone France, pour pouvoir potentiellement engager ultérieurement une action en responsabilité d’entités du groupe Bridgestone qu’ils n’identifient même pas, en se prévalant de préjudices de nature parfaitement indéterminée, aucun projet d’assignation n’étant d’ailleurs versé aux débats.
Or c’est de manière purement péremptoire qu’ils allèguent que sa cessation des paiements est inéluctable, aucune déclaration en ce sens n’ayant à ce jour été déposée.
En outre, c’est sans légitimité qu’ils cherchent à remettre en cause, par la présente procédure, les décisions entrepreneuriales et les choix économiques réalisés par le groupe Bridgestone.
Par ailleurs, l’association les Affranchis de Bridgestone ne caractérise en aucune façon l’intérêt collectif direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés, qu’elle est supposée défendre par la présente action.
Il résulte de ces éléments que ni les personnes physiques prises individuellement, ni l’association ne disposent d’un intérêt actuel, légitime et juridiquement protégé susceptible d’être lésé, de nature à rendre recevables leurs prétentions visant à voir nommer un administrateur judiciaire ou un mandataire ad’hoc au profit de la société Bridgestone France.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit l’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G irrecevables en leurs demandes.
Elle sera donc nécessairement infirmée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et a « dit les conditions du référé réunies ».
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum l’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamnés les demandeurs et les défenderesses au paiement à part égale des frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Les affranchis de Bridgestone, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur AF, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G, tenus aux dépens d’appel, seront condamnés in solidum à verser aux sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la dévolution,
Déboute les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe de leur demande tendant à faire prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021 par le président du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’elle a :
- dit Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’association les Affranchis de Bridgestone irrecevables en leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’association les Affranchis de Bridgestone et les sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe NV/SA au paiement à part égale des frais et dépens,
L’infirme pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Messieurs I X, L Y, M Z, N A,
N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’association les Affranchis de Bridgestone à payer aux sociétés Bridgestone France et Bridgestone Europe NV/SA la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Messieurs I X, L Y, M Z, N A, N AF, O B, I C, P D, Q E, R F, S G et l’association les Affranchis de Bridgestone aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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