Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 déc. 2023, n° 21/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° F20/07472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07225 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07472
APPELANTE
S.A.S. NOUVELLES RIVES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [T], né en 1979, a été engagé par la SAS Nouvelles Rives, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006 en qualité de commis de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [T] a sollicité des congés payés pour aller dans son pays d’origine (Le Mali) à compter du 9 janvier 2020, et un congé sans solde à leur issue. M. [T] est rentré en France le 26 juillet 2020, a repris contact avec son employeur le 27 juillet 2020, et s’est présenté au bateau restaurant le 14 août 2020.
Selon courrier recommandé du 14 août 2020, postérieurement à cet entretien, M. [T] a dénoncé une «'tentative de licenciement pour faute après 15 ans de service'», et a demandé une «'requalification de cet entretien pour une reprise de service dans les délais légaux'».
En l’absence de réponse à ce courrier, par courrier recommandé en date du 28 août 2020, M. [T] a mis en demeure la société Nouvelles Rives de lui préciser son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sa reprise de travail dans de meilleures conditions.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [T] a saisi le 13 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— infirme l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du 22 janvier 2021,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 4 novembre 2020,
— condamne la société les nouvelles rives prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 8 267,74 euros à titre de rappel de salaire du 28 juillet au 4 novembre 2020,
— 826,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 109,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 126 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 512,60 euros au titre des congés payés afférents,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société les nouvelles rives de remettre à M. [T] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes au présent jugement,
— déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
— condamne la société les nouvelles rives aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 août 2021, la société Nouvelles Rives a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Nouvelles Rives demande à la cour de :
— déclarer la société nouvelles rives recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, du 03 juin 2021,
y faisant droit,
réformer ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 04 novembre 2020 ,
— condamné la société nouvelles rives, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 8 267,74 euros à titre de rappel de salaire du 28 juillet au 04 novembre 2020,
— 826,77 euros au titre des congés payés y afférent,
— 10 109,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 126 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 512,60 euros au titre des congés payés y afférant,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société nouvelles rives de remettre à M. [T] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au (présent) jugement,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— condamné la société nouvelles rives aux dépens d’instance,
et, statuant a nouveau,
— dire et juger M. [T] irrecevable voire mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— dire et juger qu’il résulte des pièces du dossier qu’en réalité, M. [T] a renoncé à travailler pour société nouvelles rives et qu’il en a donc démissionné,
— débouter par conséquent M. [T] de son appel incident et, par conséquent, de ses demandes de :
— rappel de salaire du 10 mars au 27 juillet 2020 : 7 303.60 euros,
— congés payés afférents : 730.36 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 000 euros,
— remise de documents conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— prononcé d’un intérêt de retard à compter du 13 octobre 2020 pour les salaires et du 03 juin 2021 pour les sommes indemnitaires,
— capitalisation des intérêts,
— indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée,
— condamner M. [T] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de':
recevoir M. [T] en ses conclusions valant appel incident,
y faisant droit,
confirmer le jugement du 3 juin 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur, la société nouvelles rives, à la date du 4 novembre 2020,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société nouvelles rives à payer à M. [T] :
— indemnité de licenciement : 10.109,60 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.126,00 euros,
— congés payés afférents : 512,60 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 euros,
— rappel de salaire du 28 juillet au 4 novembre 2020 : 8.267,74 euros,
— congés payés afférents : 826,77 euros,
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16.000,00 euros,
et, statuant a nouveau et y ajoutant,
— dire la société société nouvelles rives mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— condamner la société société nouvelles rives à payer à M. [T],
— rappel de salaire du 10 mars 27 juillet 2020 : 7.303,60 euros,
— congés payés afférents : 730,36 euros,
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33.000,00 euros,
— ordonner à la société nouvelles rives de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir ainsi que les bulletins de salaires des mois de décembre 2019 à novembre 2020 le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner que l’ensemble des condamnations soit assorti de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 13 octobre 2020 pour les salaires et du prononcé du jugement prud’homal soit le 3 juin 2021 pour les sommes indemnitaires,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la société nouvelles rives à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société nouvelles rives en tous les dépens y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision, la société Nouvelles Rives soutient en substance que M. [T] était en absence justifiée jusqu’au 10 mars 2020 et qu’il devait reprendre son poste le 11 mars 2020 ; qu’elle ne lui a pas demandé de différer son retour en raison de la crue de la Seine ; que son retour le 17 juillet 2020 n’a été suivie d’aucune reprise effective du travail ; qu’il ne s’est présenté au bateau que le 14 août 2020 ; qu’il s’agit d’un abandon caractérisé d’abandon de poste : qu’il n’existe aucun manquement conduisant à considérer qu’il a été mis fin à son contrat de travail au plus tard à la date de la saisine de la juridiction prud’homale le 11 octobre 2020.
M. [T] réplique qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence jusqu’au 10 mars 2020 ; qu’en raison de la crue de la Seine, l’employeur lui a demandé de ne pas revenir avant le 31 mars 2020 ; qu’en raison de la crise sanitaire, le bateau a été immobilisé du 16 mars au 9 juillet 2020 ; qu’il n’a pu rentrer du Mali que le 26 juillet 2020 ; que lorsqu’il s’est présenté à son travail le 27 juillet 2020, l’employeur a refusé qu’il reprenne son poste et ce malgré le courrier recommandé du 14 août 2020 ; que son contrat était toujours en cours et il est resté à la disposition de son employeur.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Il est constant que la démission ne se présume pas et ne peut se déduire de l’absence du salarié à son poste de travail en l’absence de manifestation claire et non équivoque du salarié.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [T] avait l’autorisation de s’absenter jusqu’au 10 mars 2020. Il est à cet égard produit aux débats une réservation au nom du salarié auprès de Air France pour un vol au départ de [Localité 5] le 9 mars pour une arrivée à [Localité 6] le 10 mars 2020.
Il n’est pas établi que M. [T] qui était parti au Mali le 9 janvier 2020, avait reçu l’instruction de retarder son retour à son poste de travail en raison de la crue de la Seine.
La cour retient donc que son absence n’était plus justifiée à compter du 11 mars 2020.
Pour autant, l’employeur n’a diligenté aucune démarche à l’encontre de M. [T] et ce même en dehors de la période de restriction sanitaire liée au COVID 19 (17 mars au 19 mai 2020 pour les cafés et restaurants). Contrairement à ce qu’il allégue, M. [T] ne justifie nullement s’être présenté à son poste de travail le 27 juillet 2020 et verse seulement aux débats un SMS informant son employeur qu’il est arrivé à [Localité 6].
Cependant par courrier du 14 août 2020 notifié à l’employeur le 19 août, M. [T] a demandé expressément la reprise de son travail, demandé réitérée en vain le 28 août 2020.
L’absence de fourniture de travail au salarié par l’employeur à compter du 20 août 2020 constitue un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 4 novembre 2020 conformément à la demande.
Sur les conséquences financières
Eu égard à l’absence injustifiée du salarié jusqu’au 19 août 2020, celui-ci ne pouvait pas prétendre au paiement d’un salaire jusqu’à cette date.
En revanche à compter du 20 août 2020 et jusqu’au 4 novembre 2020, M. [T] s’est maintenu à la disposition de son employeur. Par infirmation de la décision, la cour condamne donc la société à verser à M. [T] la somme de 4 346,66 euros de rappel de salaire outre la somme de 434,66 euros de congés payés afférents.
En outre, M. [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de 5 126 euros, outre la somme de 512,60 euros de congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 10 109,60 euros, ces quantum n’étant pas discutés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à l’ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire.
M. [T], âgé de 41 ans au jour de la rupture, bénéficiait de 14 ans d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement au 4 novembre 2020.
Eu égard à ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont octroyé la somme de 16 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les documents de fin de contrat
La société Nouvelles Rives devra remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Nouvelles Rives sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Nouvelles Rives à verser à M. [M] [T] la somme de 8 267,74 euros de rappel de salaire du 28 juillet 2020 au 4 novembre 2020 outre la somme de 826,77 de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé ;
CONDAMNE la SAS Nouvelles Rives à verser à M. [M] [T] la somme de 4 346,66 euro de rappel de salaire du 20 août 2020 au 4 novembre 2020 outre la somme de 434,66 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par la SAS Nouvelles Rives à M. [M] [T] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte;
CONDAMNE la SAS Nouvelles Rives aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Nouvelles Rives à verser à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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