Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 janvier 2021, n° 18/00760
CPH Bourges 14 mai 2018
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CA Bourges
Infirmation 8 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du régime de l'inaptitude

    La cour a estimé que le médecin du travail n'avait pas déclaré Monsieur H Y inapte, rendant inapplicable le régime de l'inaptitude et donc le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, mais était sans cause réelle et sérieuse, car les propositions de reclassement n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur H Y avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à Monsieur H Y, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a réformé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges qui avait jugé le licenciement de Monsieur H Y pour faute grave comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La question juridique centrale concernait la légitimité du licenciement de Monsieur Y par la société STEF TRANSPORT BOURGES suite à son refus d'une modification de son contrat de travail et son absence non justifiée. La Cour a estimé que les préconisations du médecin du travail ne constituaient pas un avis d'inaptitude mais recommandaient un aménagement du poste de travail, et que le refus de Monsieur Y de la proposition de reclassement de l'employeur était légitime, car elle équivalait à une rétrogradation non préconisée par le médecin du travail. En conséquence, la Cour a condamné la société à verser à Monsieur Y des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts, tout en déboutant Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article L 1226-4 du code du travail. La société a également été condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 8 janv. 2021, n° 18/00760
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00760
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 14 mai 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 janvier 2021, n° 18/00760