Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mai 2024, n° 2204930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2022, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement refusé de lui présenter trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui faire trois propositions d’admission ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 à 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de cette décision.
Il soutient que :
— le recteur ne lui a pas présenté au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master, en méconnaissance de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— l’Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue entre 10 000 et 15 000 euros correspondant au coût de l’accès à des formations de deux ans délivrant des labels, qu’il sera contraint de suivre en l’absence de master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée, de demande indemnitaire préalable et de compétence du tribunal pour demander à l’Etat de proposer à M. A B trois propositions d’admission ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B conteste la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement refusé de lui présenter trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Il demande par ailleurs la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. () / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / (). ».
3. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes produit un tableau faisant état de vingt-et-une demandes d’admission de M. A B auprès de dix universités qui ont été rejetées explicitement pour sept d’entre elles et implicitement pour quatorze d’entre elles. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation des démarches entreprises, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Il suit de là que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement refusé de lui présenter trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de lui faire trois propositions d’admission.
4. Par ailleurs, en l’absence d’illégalité fautive compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les conclusions indemnitaires de M. A B, au demeurant irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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