Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
La cour s'appuie d'ailleurs expressément sur l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, rappelant que la mesure « permet la captation, l'enregistrement et la transmission de données informatiques stockées ou circulant dans un système ». Dès lors, la distinction classique entre captation et géolocalisation s'efface au profit d'une lecture unifiée du recueil numérique : la localisation devient un simple attribut de la donnée. […] L'article 230-32 du CPP impose une autorisation spécifique pour toute mesure autonome de géolocalisation, dans une logique de spécialité et de proportionnalité. […]
Lire la suite…La cour s'appuie d'ailleurs expressément sur l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, rappelant que la mesure « permet la captation, l'enregistrement et la transmission de données informatiques stockées ou circulant dans un système ». Dès lors, la distinction classique entre captation et géolocalisation s'efface au profit d'une lecture unifiée du recueil numérique : la localisation devient un simple attribut de la donnée. […] L'article 230-32 du CPP impose une autorisation spécifique pour toute mesure autonome de géolocalisation, dans une logique de spécialité et de proportionnalité. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de nullité de M. [N], […] ne permettaient pas de corroborer le renseignement anonyme reçu, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la légalité de ces mesures et insuffisants à démonter leur nécessité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Texte de loi Article 230-32 Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, […]
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