Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
[…] « alors que les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, […]
[…] « Les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 230-43 CPP (géolocalisation): la jurisprudence contrôle strictement la proportionnalité et la traçabilité des opérations, avec exigence de procès-verbaux précis et, le cas échéant, d'un dossier distinct sécurisé lorsque l'anonymat opérationnel est nécessaire. En cas d'irrégularités (autorisation, durée, renouvellements, mentions obligatoires, conservation des données), les éléments de géolocalisation sont écartés et la nullité peut être prononcée.
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