Article 230-43 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Article 230-43 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 230-43 CPP (géolocalisation): la jurisprudence contrôle strictement la proportionnalité et la traçabilité des opérations, avec exigence de procès-verbaux précis et, le cas échéant, d'un dossier distinct sécurisé lorsque l'anonymat opérationnel est nécessaire. En cas d'irrégularités (autorisation, durée, renouvellements, mentions obligatoires, conservation des données), les éléments de géolocalisation sont écartés et la nullité peut être prononcée.

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2Contestation d'une jurisprudence constante par voie de QPCAccès limité
Anne-cécile Méric · Gazette du Palais · 13 mars 2018

3QPC : la géolocalisation d'un véhicule voléAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 novembre 2017
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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82.435, Publié au bulletinRejet

[…] « alors que les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-82.435, Publié au bulletin

[…] « Les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

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Document parlementaire0

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