Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
[…] du code de procédure pénale article 90-1 du code de procédure pénale autosaisine du juge d'instruction autosaisine du parquet article r 179 du code de procédure pénale article r217-1 du code de procédure pénale autosaisine du Conseil constitutionnel autosaisine du juge civil article r84 du code de […] l'article 388-2 du code de procédure pénale l'article 390 […]
Lire la suite…[…] code pénal article 7 du code de procédure pénale article 706.3 du code de procédure pénale auto saisine procureur autosaisie can article 712-7 du code de procédure pénale article 723-8 du code de procédure pénale auto saisine juge auto saisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale auto […] l'article 388-2 du code de procédure pénale l'article 390 […]
Lire la suite…[…] 2. M. J… a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire délivrée suite à un contrôle de vitesse. […] 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 390-2 et 593 du code de procédure pénale.
[…] 2 […] d'audience depuis deux mois et qu'il ne se trouve donc pas dans l'hypothèse de l'article 390-2 du code de procédure pénale où le renvoi doit obligatoirement être ordonné; S'il n'a pas pu être donnée suite avant l'audience à la demande de copie du dossier formée par l'avocat seulement le mercredi 24 septembre 2014 par télécopie parvenue à 17h54, le dossier a pu être consulté par l'avocat de 14 heures à 17 heures, heure à laquelle l'affaire a été évoquée devant la cour ; Au vu de ces éléments, la demande de renvoi sera rejetée.
[…] 2. […] Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale en ce que le jugement a déclaré M. [W] coupable alors qu'en application de cette disposition, […] Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, […]
[…] article 390 -2 du code de procédure […] pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale l'article 717-3 du code de procédure pénale article 62-3 du code de procédure pénale article […]
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