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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 mars 2017, n° 16/58237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BANGUMI, S.A. SOCIETE D' EDITION CANAL PLUS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58237 BF/N° : 1 Assignation des : 7 et 9 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2017 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
Y Z, tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, X Z, née le […]
[…]
[…]
représenté par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS – #A0537
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’EDITION CANAL PLUS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS – #P0224
[…]
[…]
représentée par Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS – C593
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée les 7 et 9 septembre 2016, à la SA SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS et à la SARL BANGUMI, à la requête de Y Z et de sa fille X Z, prise en la personne de son représentant légal Y Z qui, estimant qu’il a été porté atteinte aux droits à l’image de la jeune X Z dans une émission diffusée le 24 avril 2015, sur la chaîne de télévision CANAL PLUS et éditée par la société BANGUMI , ainsi que sur le site internet de l’émission, sollicitent, au visa de l’article 9, 371-1 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 492-1, 809 et 810 du code de procédure civile :
— la condamnation de la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS à retirer de son site Internet la séquence de l’émission “Le Petit Journal” en date du 24 avril 2015, intitulée “Le Conseil de Paris des enfants” accessible à l’adresse URL http://www.canalplus.fr/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.htlm?vid=1254106 sous astreinte,
— la condamnation solidaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS et de la SARL BANGUMI à verser à X Z la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et à Y Z la somme de 8.000 euros, en réparation du préjudice résultant de la violation des articles 9 et 371-1 du code civil,
— la condamnation solidaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS et de la SARL BANGUMI à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de la SARL BANGUMI, déposées le 3 mars 2017, aux termes desquelles il est demandé, sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil , 372 et suivants du code civil et 809 et 810 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 29 juillet 1881 :
— de constater l’irrecevabilité de l’action,
— à titre subsidiaire de requalifier l’action et de la déclarer nulle faute de respecter les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881,
— à titre très subsidiaire, de dire que les demandes sont mal fondées et de constater l’incompétence du juge des référés,
— en tout état de cause de débouter les demandeurs de leurs prétentions, et de les condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les écritures de la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS, déposées le 3 mars 2017 qui conclut au visa des articles 12 du code de procédure civile , 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 122 du code de procédure civile , 371-1, 372,382 et 382-1 du code civil , 9 du code de procédure civile , 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 809 du code de procédure civile :
— à titre principal, à voir requalifier l’assignation en référé en action en diffamation, et annuler cette assignation à défaut de respect des règles d’ordre public énoncées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— à titre subsidiaire, à voir juger :
— que l’action formée par Y Z en tant que représentant légal de sa fille X est irrecevable faute de justification des conditions dans lesquelles l’intéressé exerce l’autorité parentale sur sa fille, et en tout état de cause que la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS n’a commis aucune atteinte au droit à l’image de X Z, que l’affaire dépasse la compétence du juge des référés, et de dire n’y avoir lieu à référé,
— que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Y Z en son nom propre, et qu’au vu de la contestation sérieuse des conditions de diffusion de l’image de X Z qu’il n’y a pas lieu à référé,
— en tout état de cause à voir condamner les demandeurs à payer à la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en réplique déposées à l’audience du 3 mars 2017, selon laquelle Y Z , réitère ses demandes sauf à y ajouter à titre subsidiaire une demande de renvoi de l’affaire au fond,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 03 mars, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 31 mars 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 24 avril 2015 a été diffusé dans l’émission “Le Petit Journal”, sur la chaîne de télévision CANAL PLUS, un reportage filmé à l’occasion d’un événement intitulé “ Le Conseil de Paris des enfants”, qui s’était déroulé le 17 avril précédent dans l’hémicycle de l’Hôtel de Ville de Paris, au cours duquel une écolière, X Z apparaît, comme d’autres enfants, lisant un projet de délibération élaboré en groupe relatif à un parc d’éoliennes urbaines.
Cette présentation a été accompagnée de commentaires humoristiques.
La séquence a été mise en ligne sur le site de la SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS, ainsi que constaté par huissier de justice selon procès-verbal du 27 novembre 2015.
Reprochant à la chaîne de télévision et à la société éditrice d’avoir violé le droit à l’image de son enfant mineur qui aurait été captée puis diffusée dans l’émission “Le Petit journal” sans l’autorisation de ses parents, et d’avoir tourné sa fille en dérision, Y Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, après avoir mis en demeure le “groupe canal+” aux fins de suppression de la séquence de son site internet et de proposition d’indemnisation par courrier du 23 juin 2015, a assigné ces sociétés sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Sur la validité de l’assignation
La SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS rappelant qu’il appartient au juge de requalifier les faits et actes, et soutenant que Y Z se plaint de faits diffamatoires, au sens de l’article 29 de cette loi, soulève la nullité de l’assignation à défaut de respect des conditions requises par les dispositions de la loi sur la presse.
La SARL BANGUMI conclut aux mêmes fins, au motif que les demandeurs lui font grief d’un délit de presse, en se plaçant sur le terrain de la diffamation et de l’absence de vérité des faits litigieux, et n’ont pas respecter les formalités impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Y Z et sa fille mineure prise en la personne de son représentant légal Y Z maintiennent que la procédure a été engagée pour voir réparer le préjudice causé dans la vie privée de l’enfant par la séquence incriminée, et non pour tenter de rétablir une vérité ou engager un débat contradictoire.
Si, en application de l’article 12 du code de procédure civile le juge a la possibilité de requalifier une action qui aurait dû être fondée sur la loi du 29 juillet 1881 mais a été présentée sur un autre fondement, et dès lors prononcer la nullité de l’assignation qui n’aura pas respecté les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de rechercher si, en l’espèce, l’action en cause est en réalité, ainsi que plaidé par les sociétés défenderesses, une action en diffamation.
La lecture de l’assignation permet de retenir que les demandeurs ont clairement fondé leur action sur l’atteinte au droit à l’image de la jeune X Z, caractérisant les préjudices tant par la violation du droit à l’image et la méconnaissance des droits du père de l’enfant qu’au regard des circonstances de la diffusion de l’image et de leurs conséquences.
Il ne saurait se déduire des arguments soulevés pour étayer les demandes indemnitaires de l’enfant tirés de l’humiliation subie par l’enfant du fait de l’utilisation d’un ton sarcastique alors que la présentation de son projet était particulièrement pertinente, et d’une volonté évidente de détourner et discréditer ses propos, comme de l’affirmation du préjudice du parent dont ont été méconnues les prérogatives de l’autorité parentale, que l’assignation se fonde sur une diffamation.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la requalification revendiquée.
Sur la recevabilité de l’action introduite par Y Z en qualité de représentant légal de sa fille
La SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS ainsi que la SARL BANGUMI concluent à l’irrecevabilité de Y Z à agir seul en qualité de représentant légal de l’enfant pour voir sanctionner une atteinte à un droit extrapatrimonial de son enfant mineure, en ce que cette action ne constituant pas un acte d’administration doit être présentée conjointement par les deux parents dès lors que l’autorité parentale est exercée en commun.
Y Z, affirmant qu’en raison de difficultés de communication avec la mère de l’enfant, il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de se joindre à l’action et que l’enfant n’a pas à souffrir de la désinvolture de sa mère, leur oppose que titulaire de l’autorité parentale, il est administrateur légal et peut à ce titre engager seul une action au nom et pour le compte du mineur, l’action en cause n’étant pas soumise à autorisation du juge des tutelles.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et si l’article 372-2 du même code prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale, relativement à la personne de l’enfant, il ressort des dispositions de l’article 389-5 du code civil que dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
Tel est bien le cas d’une action relative aux droits extra-patrimoniaux de l’enfant, en sorte que l’introduction d’une demande en justice fondée sur une violation du droit à l’image au nom d’un enfant mineur requiert d’être présentée par les deux parents.
En l’espèce, il ressort de la copie du jugement du 18 avril 2008 versée aux débats que les parents de l’enfant X Z, mineure comme étant née le […], exercent en commun l’autorité parentale. Dès lors que Y Z ne justifie pas de l’accord de la mère, A B, pour introduire la présente action, ni, à défaut, d’une autorisation à cette fin du juge des tutelles, il ne peut qu’être déclaré irrecevable à agir seul au nom de son enfant.
Les demandes formées en son nom sont par conséquent irrecevables.
Sur les demandes formées par Y Z à titre personnel
Y Z réclame, dans ses dernières écritures, une indemnité provisionnelle de 8.000 en indemnisation du préjudice né de la méconnaissance de ses prérogatives parentales.
La SOCIÉTÉ D’EDITION CANAL PLUS et la SARL BANGUMI invoquent toutes deux l’incompétence du juge des référés pour allouer des dommages et intérêts autres que provisionnels et prétend soulever une contestation sérieuse considérant que la nécessité d’une autorisation parentale dans le cadre d’une manifestation publique n’est pas établie.
Le juge des référés n’ayant le pouvoir de statuer sur des demandes d’indemnisation de préjudice qu’à titre provisionnel, la demande de Y Z se limite, selon ses dernières écritures, à solliciter une somme provisionnelle, qui relève de la compétence du juge des référés.
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Il est constant qu’aucun consentement à la captation de l’image de l’enfant puis à sa diffusion n’a été sollicité auprès des parents de X Z.
Cependant, l’image de X Z a été captée dans le cadre d’un événement public qui se déroulait à la mairie de Paris, et en présence de journalistes. X Z y a participé avec son école, et s’est exprimée publiquement après avoir préparé son exposé, par conséquent manifestement avec l’autorisation de son père qui n’ignorait pas l’objet de la manifestation, et par conséquent sa couverture médiatique.
Il paraît dès lors légitime pour un organe d’information de publier un reportage sur cet événement, peu important les commentaires humoristiques agrémentant la séquence, en sorte que le défaut d’autorisation des parents n’est pas constitutif d’une faute avec l’évidence requise en référé.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Y Z à titre personnel.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Les circonstances de l’affaire et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y Z, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
C Y Z dépourvu du droit d’agir seul en qualité de représentant légal de l’enfant mineure X Z et C irrecevables les demandes formées à ce titre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Y Z à titre personnel ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’espèce ;
Condamnons Y Z aux dépens.
Fait à Paris le 31 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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