Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
Là, le texte central est l'article 77-2 du code de procédure pénale. […] On raisonne surtout avec l'article 114 CPP, l'article 388-4 CPP et, en cas de défèrement, l'article 393 CPP. […] Pendant l'enquête préliminaire : l'article 77-2 CPP L'article 77-2 CPP ouvre deux portes. […]
Lire la suite…CRPC et COPJ : ce n'est pas la même chose La CRPC est prévue par les articles 495-7 à 495-12 du code de procédure pénale. […] C'est rare, mais cela existe. […] En matière correctionnelle, l'accès au dossier avant l'audience obéit à des règles précises, en particulier aux articles 388-4 et 388-5 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 4. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.
[…] d'avoir à […], les 4 août 2015 et 10 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, […] un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée en l'espèce:avoir perçu un virement à partir du compte bancaire de la SARL GUYANE M I N E S E T CARRIERES, de 5 000 euros le 04/08/2015 et un de 3000 euros le 10/12/2015 alors qu'à ces deux dates, elle n'était pas salariée de la SARL GUYANE MINES ET CARRIERES., […] L'article 388-4 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit qu'à leur demande, […]
[…] Aux termes de l'article 388-4 du code de procédure pénale : « En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. /A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. (…) La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite ». […] Article 4
Le régime utile devient celui de l'article 114 CPP. À Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre, la demande doit donc être pensée comme une demande au juge ou au greffe de l'instruction, pas comme une réclamation générale au procureur. […] Le texte de référence est l'article 388-4 CPP. […]
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