Annulation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 mars 2024, n° 2329575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle révèle une absence d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît manifestement les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît manifestement les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— et les observations de Me Duque pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 septembre 1973, entrée en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2020, a sollicité le 1er juin 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l’avait considéré le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis, l’intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine, où elle peut voyager sans risque. Mme A souffre d’une variante du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) traité depuis le 12 mars 2019, ainsi qu’il est indiqué dans un certificat médical daté du 5 janvier 2023 émanant d’un praticien spécialiste de l’hôpital Bichat, établissement dépendant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, par la prise de la dénomination commerciale Biktarvy (Tenofovir alafenamide/Emtricitabine/Bictegravir), dont il ressort d’un courrier électronique du 14 décembre 2023 émanant du le laboratoire le fabricant qu’il n’est pas disponible en République de Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui se borne à soutenir qu’une partie des principes actifs de ce médicament est mentionnée dans la liste nationale des médicaments essentiels dressée en 2020 par le ministère de la santé de ce pays et que celle-ci mentionne en outre d’autres antirétroviraux, sans justifier que ces derniers seraient adaptés à la prise en charge de la pathologie particulière dont souffre la requérante, a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement des circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL LMFA, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la SELARL LMFA de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement au requérant de la même somme.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL LMFA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera cette SELARL une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la SELARL LMFA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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