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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 6 févr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 06 FÉVRIER 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4DB
MINUTE : 2025/00039
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de [Localité 4]
DÉBITEUR SAISI
Madame [E] [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 3]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 06 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 21 décembre 2023 devenu définitif selon certificat de non-appel du 5 mars 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 8 novembre 2024 Volume 2024 S n°103 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [E] [T],
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de madame [E] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025,
Vu le dépôt le 10 décembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 60.000 €,
— désignation de la SELARL Huis Justitia,commissaire de justice à [Localité 4] pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution de la débitrice, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs, somme qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation de la débitrice.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 4], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 5 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix de 60.000€, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Désigne SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 4], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que madame [E] [T] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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