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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mai 2024, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exercé sa compétence et s’est estimé à tort en situation de compétence liée ; la décision contestée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Btihadi, substituant Me Fontana représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et celles de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arménienne.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 2004, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la situation familiale de l’intéressé ainsi que la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’y est pas tenu, n’ait pas mentionné l’intégralité de la situation de M. C, notamment scolaire, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. C soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il a été privé de présenter les observations qu’il estimait utiles, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors même qu’il a déjà enregistré une demande d’asile et que sa situation a pu être examinée tant par l’OFPRA que la CNDA. Par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait souhaité faire valoir en particulier sa prise en charge par son oncle et sa tante, l’acte de consentement pour ce faire a été établi le 4 avril 2022, antérieurement à sa demande d’asile présentée le 23 août 2022, de même que sa scolarité qu’il avait déjà débutée. Enfin, la circonstance que la notification de la décision n’ait pas été réalisée dans une langue comprise par le requérant est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l’autorisation provisoire de séjour qu’elle a délivrée à un requérant à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier, peut, en conséquence de cette situation, édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
11. En l’espèce, il est constant que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 20 décembre 2023. Dès lors, le requérant a perdu, à compter de cette dernière date, le droit de se maintenir sur le territoire français. M. C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimé tenu d’adopter la décision en litige, alors qu’il a été contraint de fuir l’Arménie du fait de son introduction aux Témoins de Jéhovah, qu’il a trouvé refuge chez sa tante et son oncle qui ont accepté de le prendre en charge, par un acte du 4 avril 2022, pour assurer son enseignement, ses soins, son éducation et ses soins médicaux pour une durée de trois ans. Toutefois, l’intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, alors même que son investissement et son comportement sont salués par ses professeurs dans le cadre de sa scolarité en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle au métier de métallier, M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile, et les circonstances alléguées sont insuffisantes pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en adoptant l’obligation de quitter le territoire français en litige, aurait méconnu son pouvoir d’appréciation ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. D’une part, M. C, arrivé en France en novembre 2021 selon ses déclarations, ne démontre pas sa durée de séjour sur le territoire français. S’il soutient avoir établi sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu’il est pris en charge par le couple constitué de sa tante et de son oncle, qu’il poursuit une scolarité exemplaire en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle au métier de métallier, ces circonstances sont insuffisantes, alors en particulier que l’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas adopté par son oncle et sa tante, mais a été pris en charge pour une durée de trois ans. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des craintes qu’il a pour lui-même, dès lors qu’il a refusé d’être appelé pour réaliser son service militaire et qu’il est désormais Témoin de Jéhovah, il ne l’établit pas, en l’état des pièces versées à l’instance. Enfin, M. C ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où il dispose encore de sa fratrie et de ses parents. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, prise sur son fondement.
15. En second lieu, en vertu des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie, au motif qu’il serait soumis à un service militaire auquel il s’oppose en raison de ses croyances, et y serait persécuté en sa qualité de Témoin de Jéhovah, M. C ne fait valoir à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions ou stipulations précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 20 février 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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