Entrée en vigueur le 30 avril 2025
Modifié par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 23
I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La condamnation, même non définitive ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La mise en examen.
Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'une mission de service public de transport de voyageurs des condamnations définitives prises à l'encontre d'une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire.
II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
ARTICLE Par un jugement Mme Y. c/ ministre de l'intérieur en date du 6 février 2025 (req. n° 2402594), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'une sanction disciplinaire (en l'occurrence une révocation) peut légalement être infligée à un agent public quand bien même ce dernier n'a pas eu accès à des pièces confidentielles communiquées à l'administration par le Procureur de la République en application de l'article 11-2 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…L'article 11-2 du code de procédure pénale permet au ministère public de communiquer à l'administration employeuse certaines informations d'une procédure judiciaire concernant un agent public, lorsqu'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. […] Mme Y. soutenait que l'intégralité de son dossier, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 706-47-4 au code de procédure pénale : « I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, […] directement ou indirectement, par l'administration. (…) ». Aux termes de l'article 11-3 du même code : « Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, […]
[…] Aux termes de l'article 11-2 du code de procédure pénale : « I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement () II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. […] 11. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 2°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris en date des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, […] — compte tenu de l'annulation rétroactive des arrêtés des 9 octobre 2018, 11 février 2019, 25 juin 2019 et 10 octobre 2019 par un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2020, aucune décision ne pouvait prolonger la mesure initiale de suspension de fonctions après l'expiration du délai de quatre mois pour lequel elle avait été prononcée ; […] — la méconnaissance des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale, en vertu desquelles il aurait dû être informé de la transmission au recteur d'académie d'une décision prise par le ministère public, […]
ARTICLE Par un jugement Mme Y. c/ ministre de l'intérieur en date du 6 février 2025 (req. n° 2402594), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'une sanction disciplinaire (en l'occurrence une révocation) peut légalement être infligée à un agent public quand bien même ce dernier n'a pas eu accès à des pièces confidentielles communiquées à l'administration par le Procureur de la République en application de l'article 11-2 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…