Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu’il est arrivé en France en tant que mineur isolé et qu’il a été mal conseillé quant aux démarches à effectuer ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a demandé l’aide juridictionnelle le 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre et les observations de M. A qui s’en rapporte au mémoire déposé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 17 mai 2006, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2024 selon ses déclarations. Le 3 mars 2025, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle le 6 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. A, que l’OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 3 mars 2025 en langue anglaise qu’il comprend, par le truchement d’un interprète. Si le requérant fait valoir que le directeur territorial de l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, il se borne toutefois à faire valoir qu’il était mineur isolé à son entrée en France et indique d’ailleurs lui-même avoir alors bénéficié d’une prise en charge à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux conditions de vie dignes dont il doit pouvoir bénéficier, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée, qui se fonde sur la circonstance que sa demande d’asile a été présentée après l’expiration du délai prévu par le 4° de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait la directive 2013/33/ UE du 26 juin 2013, auquel ces mêmes dispositions renvoient, dès lors qu’il aurait été mal conseillé à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet précédemment, cette circonstance, outre qu’elle ne ressort d’aucune pièce du dossier, n’est, en tout état de cause, pas susceptible de constituer un motif légitime ou une situation particulière au sens des disposition invoquées de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. De même, M. A ne saurait utilement soutenir qu’il doit bénéficier desdites conditions matérielles d’accueil au seul motif qu’elles amélioreraient ses conditions de vie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 3 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Homehr. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement ·
- Décret ·
- Hebdomadaire ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Temps de travail ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Activité économique ·
- Artisanat ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Commerce ·
- Développement durable ·
- Commune
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Intérêt ·
- Maire ·
- Responsabilité pour faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Communiqué ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Titre de transport ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Transport ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.