Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2402594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402594 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2024 le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. E C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. C représenté par Me Ruimy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la communication tardive de l’avis rendu par le conseil de discipline du 3 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnu en l’absence de communication de l’intégralité de son dossier, en l’absence de report de la réunion du conseil de discipline et ;
— elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2024 et le 22 octobre 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme F, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, brigadier-chef de police, affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, a, par une décision du 21 novembre 2023, été révoqué de ses fonctions. Par cette requête M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; () ".
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. G A, nommé directeur général de la police nationale par décret du 29 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat n’impose que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l’absence de toute communication préalable de cet avis doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C conteste la régularité de la composition du conseil de discipline en raison de l’impartialité de deux de ses membres. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux personnes, non titulaires de l’autorité disciplinaire, auraient témoigné contre l’intéressé, qu’ils auraient manifesté à son encontre une animosité particulière ou qu’ils auraient manqué d’impartialité à son égard. Par suite, la présence de ces personnes dans le conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ».
7. Aux termes de l’article 11-2 du code de procédure pénale : « I.-Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement () II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I. Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. L’administration, ou la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I. Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article. ()V.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du IV. »
8. Le requérant soutient que l’intégralité de son dossier, à savoir certaines pièces de la procédure judiciaire obtenues par l’administration dans le cadre des dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale et notamment deux procès-verbaux de témoins, ne lui a pas été communiquée. Toutefois, à supposer que le dossier disciplinaire communiqué au requérant le 6 septembre 2023 ne contienne pas les éléments litigieux d’une part et, d’autre part, que l’administration puisse, alors qu’elle a eu accès à ces documents dans le cadre des dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale, les communiquer au requérant, le rapport d’enquête administrative transmis au requérant comporte des extraits de ces procès-verbaux utiles à sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des parties non citées de ces procès-verbaux aient été utilisées pour caractériser les manquements reprochés. Dans ces conditions et eu égard aux exigences particulières de confidentialité résultant de l’article 11-2 du code de procédure pénale, le requérant a été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux pour pouvoir se défendre utilement. Par suite, les moyens tirés de l’absence de communication de l’intégralité de son dossier et de l’absence de report de la réunion du conseil de discipline doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que M. D a participé à la fois à la procédure judiciaire et à l’enquête administrative, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour révoquer M. C le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les manquements de ce dernier à ses obligations statutaires et déontologiques en l’occurrence son devoir de probité, de discrétion, de secret professionnel, d’impartialité, de loyauté et de respect des règles d’utilisation de fichiers de données à caractère personnel par détournement des finalités à buts lucratifs et sur l’atteinte notoire portée au crédit et au renom de la police nationale Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que la sanction est disproportionnée.
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, entre 2014 et 2022, usé à plusieurs reprises de ses prérogatives professionnelles en faveur d’un responsable de fourrière notamment en prenant en charge certaines enquêtes le concernant et en les traitant de manière partielle, en lui transmettant des informations soumises au secret professionnel, en dissimulant une centaine de procédures le concernant dans son cabanon de jardin ou en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour son compte près d’une vingtaine de fois. Il ressort également des pièces du dossier qu’en contrepartie de ces faveurs M. C a perçu des sommes d’argent et s’est vu prêté et céder des véhicules. Ainsi, au regard des fonctions exercées par le requérant, de la répétition et de la gravité des faits, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. C.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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