Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 29
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et aux amendes forfaitaires délictuelles.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.


pendant 7 jours
Cette seconde lecture s'appuie sur l'ancien article 736 du code de procédure pénale, qui faisait cesser les incapacités au jour où la condamnation était réputée non avenue (Cass. soc., 21 juillet 1976, n° 76-60.136, publié au Bulletin). L'article 132-35 actuel ne reprend pas cette précision. […] Par requête en exclusion du bulletin n° 2 L'exclusion de la mention au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les incapacités résultant de la condamnation (art. 775-1 CPP). […]
Lire la suite…En 2026, l'article 775-1 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut exclure une condamnation du B2, lors du jugement ou ultérieurement sur requête. Consultez le texte de l'article 775-1 pour connaître le cadre légal et les exclusions applicables. La réhabilitation légale La réhabilitation légale intervient automatiquement lorsque les conditions et les délais prévus sont remplis. Aucune requête n'est alors nécessaire.
Lire la suite…[…] 1. […] D'une part, aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ». Aux termes de l'article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française () s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
[…] 26-01-01-025 […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. » ; qu'aux termes de son article : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. » ; […] par le tribunal correctionnel d'Evry, à 1 an et 2 mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction, […]
[…] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] […] au vu de l'article 775-1 du code de procédure pénale, […] L'action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d'ouverture du dirigeant qui y aurait contribué. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire – qui autorise l'action en responsabilité d'insuffisance d'actif- peuvent être prises en compte (Com. 22/01/2020 n°1817030).
Article 775-1 du code de procédure pénale L'exclusion suppose quatre éléments : une condamnation, une requête du condamné, la procédure des articles 702-1 et 703, et une infraction étrangère à la liste de l'article 706-47. […]
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