Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2204081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 110,87 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 83 705 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l’administration de procéder au paiement de sa rémunération sur la période du 7 mars 2017 au 19 septembre 2019 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret de l’enquête de police ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l’administration de l’affecter sur un poste administratif approprié à sa situation judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute en interrompant le versement de son traitement du 7 mars 2019 au 19 septembre 2019 et dans la gestion de son dossier ;
- elle a encore commis une faute en refusant de l’affecter sur un poste compatible avec son contrôle judiciaire et de le reclasser pour la période postérieure à la décision de relaxe de première instance ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat justifiant son droit à la réparation des préjudices financiers et personnels qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Cormier, se désiste de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 110,87 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire enregistré, le 5 décembre 2024, pour M. B…, représenté par Me Cormier, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs ;
- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur des écoles de classe normale affecté à compter du 1er septembre 2021 au sein de l’académie des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 183 705 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des agissements fautifs de l’Etat.
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 110,87 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnités :
3. M. B… recherche la responsabilité de l’Etat sur le fondement de fautes nées de l’interruption du versement de son traitement du 7 mars 2017 au 19 septembre 2019, commise dans la gestion de son dossier par le rectorat de l’académie de Grenoble et constituée par le refus de l’affecter sur un poste compatible avec son contrôle judiciaire et de le reclasser pour la période postérieure à sa relaxe de première instance.
En ce qui concerne la faute tirée de l’interruption du versement du traitement du 7 mars 2017 au 19 septembre 2019 :
4. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». A compter de l’entrée en vigueur, le 22 avril 2016, de la loi du 20 avril 2016, la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article a été supprimée et le troisième alinéa remplacé par les dispositions suivantes : « Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces mêmes dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
6. M. B… soutient que l’Etat a commis une faute résultant de l’interruption de son traitement du 7 mars 2017 au 19 septembre 2019. Toutefois il résulte de l’instruction qu’à la suite de signalements effectués par les parents d’élèves de l’établissement où il était affecté, le 4 novembre 2016, pour des faits d’exhibitions et d’agressions sexuelles commis sur plusieurs de ses élèves âgés de trois à quatre ans, le requérant a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions du 7 novembre 2016 au 7 mars 2017, période au cours de laquelle il a perçu son plein traitement. En outre, l’intéressé a été mis sous contrôle judicaire le 10 novembre 2016, par le tribunal de grande instance de Bonneville, avec interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou associative liée aux mineurs ou aux personnes vulnérables et l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs de quinze ans. Il en résulte également que du 7 mars 2017 au 19 septembre 2019, le requérant, placé sous contrôle judiciaire, n’a pas perçu son traitement en l’absence de service fait puis à compter du 19 septembre 2019, date à laquelle il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, il a de nouveau perçu son plein traitement.
7. Le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l’exécution du service. Ainsi en l’absence de service fait, l’autorité administrative était tenue d’interrompre le traitement de l’intéressé durant sa mise sous contrôle judiciaire, sans que cette décision ne revête le caractère d’une sanction, la mesure de contrôle judiciaire ayant eu pour effet de le priver, pendant la période où elle était en vigueur, du droit d’occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement. Par suite, en décidant de ne pas maintenir pas le versement du traitement jusqu’alors versé au requérant maintenu sous contrôle judiciaire, le recteur de l’académie de Grenoble n’a pas entaché sa décision d’illégalité fautive. M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat, à ce titre, à son égard.
En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion du dossier :
8. Aux termes de l’article 706-47-4 au code de procédure pénale : « I.-Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article 11-3 du même code : « Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2-17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 138 de ce code : « 12°bis : Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; (…) ».
9. M. B… invoque les fautes des services de l’Etat dans la gestion de son dossier. Il résulte de l’instruction, qu’en vertu de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, l’autorité judiciaire a informé le ministre des mesures de contrôle judiciaire prononcées contre le requérant. Tout d’abord, si l’intéressé soutient qu’en raison de cette transmission, il a été suspendu de ses fonctions de manière précoce, soit à compter du 7 novembre 2016 alors que le contrôle judiciaire du 10 novembre 2016 n’avait pas encore été prononcé, ce qui aurait porté atteinte à sa présomption d’innocence, aucun texte législatif ou règlementaire n’interdit au ministère public de transmettre une telle information de manière diligente, notamment pour des faits présumés, commis au sein de l’établissement scolaire, d’exhibition et d’agression sexuelles commis sur plusieurs de ses élèves âgés de trois et quatre ans. En outre, le requérant ne peut pas davantage reprocher à l’Etat de l’avoir suspendu à titre conservatoire dès la réception de cette information, dans la mesure où les faits reprochés impliquaient d’exercer avec les mineurs. Par ailleurs, l’intérêt du service, compte tenu de la gravité des faits évoqués, justifiait de prendre une telle mesure. Enfin, le requérant soutient que les réunions organisées avec précipitation par le directeur académique des services de l’éducation nationale les 10 et 14 novembre 2016 avec les parents d’élèves ont eu pour effet d’altérer la parole des enfants très jeunes, avant toute audition au cours de l’enquête de police. Or, il résulte de l’instruction que ces réunions se sont limitées à donner la parole aux familles inquiètes à la suite de la révélation des faits reprochés au requérant. Par suite, le ministre n’a pas commis de faute.
En ce qui concerne les refus fautifs d’affecter et de reclasser le requérant sur un poste compatible :
10. M. B… soutient que le recteur de l’académie de Grenoble a entaché les refus opposés à ses demandes présentées les 24 avril 2017, 15 décembre 2017, 25 octobre 2019 et 13 février 2020 tendant à l’affecter sur un poste compatible avec les mesures du contrôle judiciaire prononcées et à le reclasser à l’issue du jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 19 septembre 2019.
11. Toutefois, d’une part, en raison des poursuites pénales introduites contre le requérant, l’administration n’était pas tenue de l’affecter sur un poste administratif, dans une autre académie, au cours de la période où il était placé sous contrôle judiciaire, conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, cité au point 4. En outre, compte tenu des dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles, le requérant ne détient aucun droit à se voir affecter à des missions autres que l’enseignement que son grade lui donne vocation à exercer. Par suite, l’administration n’a pas entaché d’illégalité fautive la décision de refus d’affecter le requérant sur un autre poste compatible avec son contrôle judiciaire.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’appel interjeté le 23 septembre 2019 par le ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 19 septembre 2019 le relaxant, le requérant a de nouveau été suspendu de ses fonctions, en percevant son plein traitement, du 1er février 2020 au 27 mai 2021, date à laquelle il a été relaxé par la Cour d’appel de Chambéry. Le recteur n’était donc pas tenu, compte tenu des poursuites pénales, de reclasser le requérant sur un autre poste sur la période évoquée. En outre, il résulte de l’instruction que si le requérant n’a été affecté qu’à compter du 1er janvier 2022, soit sept mois après la décision du 27 mai 2021 précitée, sur un poste administratif, il résulte de l’instruction qu’il a été reçu en entretien par le directeur académique des services de l’éducation nationale les 31 septembre 2021 et 9 novembre 2021 pour évoquer sa situation administrative, ses souhaits quant à sa future affectation, les démarches à suivre pour trouver un logement sur Marseille, lieu de sa nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2022, et celles à réaliser auprès de la direction des ressources humaines pour aborder son avenir professionnel. Ainsi, ce délai de sept mois courant du 28 mai 2021 au 31 décembre 2021 constitue, compte tenu des diligences mises en œuvre par l’administration pour réintégrer l’intéressé sur un poste administratif, un délai raisonnable. Par suite, le ministre le ministre n’a pas commis de faute en refusant de reclasser le requérant sur un autre poste sur la période postérieure à la relaxe du jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 19 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de conclusions de la requête de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B… la somme de 50 110,87 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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