Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
[…] pénal et saisie immobilière article 706 -154 du code de procédure pénale article 706 -42 du code de procédure pénale code de procédure pénale saisie Code pénal détournement d'objets saisi article 706-62 -1 du code de procédure pénale article 706 -92 du code de procédure pénale code de procédure pénale enquête préliminaire Code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
[…] Au cours des débats devant la cour d'assises de Paris spécialement composée statuant en appel, sept agents des services spécialisés et un agent de renseignement collaborant avec la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) furent entendus sous couvert d'anonymat et par visioconférence conformément aux dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du CPP. […] 30, 32, 35, dont les éléments d'identité figurent sur la liste qui été communiquée préalablement à l'ensemble des parties (qui a été notamment signifiée aux accusés conformément à l'article 281 du code de procédure pénale) et qui ne sont pas révélés publiquement à la présente audience, […]
Texte de loi Article 706-62-1 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, […]
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