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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 septembre 2022, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06137 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 20/00030
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0746
INTIMÉE :
Groupement D’EMPLOYEURS CHRISTINE ELODIE PATRICK C HALMEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2009, M. [Z] [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier viticole par l’Earl Christine Elodie et Patrick Chalmeau.
Son contrat a été transféré au groupement d’employeurs CEP Chalmeau (ci-après 'le groupement') le 1er janvier 2017.
Le 10 novembre 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en mentionnant que 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 19 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre selon une procédure accélérée au fond, afin de contester cet avis d’inaptitude.
Le 08 décembre 2020, l’employeur a licencié M. [I] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseil de Prud’hommes a désigné un médecin expert.
Le 27 mai 2022, le médecin expert désigné a rendu son rapport qui indiquait une 'inaptitude au poste d’ouvrier agricole’ et une 'aptitude à un poste ne comportant pas habituellement de travaux avec gestes répétés de préhension forcée et d’extension de la main sur l’avant bras et de manutention de plus de 10kg soit par exemple : préparateur de commande ; vendeur ; poste d’accueil ou de travail administratif'.
Le 08 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
Dit n’y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse ;
Et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Réserve les dépens y compris les frais d’expertise.
Le 09 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Annuler la décision improprement qualifiée d’ordonnance de référé rendue, le 8 février 2022, par le conseil de prud’hommes d’Auxerre ;
Après avoir rectifié sa qualification en la requalifiant de jugement selon la procédure accélérée au fond en lieu et place d’ordonnance de référé :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 8 février 2022 dans toutes ses dispositions, à savoir :
— Dit n’y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— Réserve les dépens y compris les frais d’expertise.
Statuer à nouveau :
À titre principal :
— Substituer à l’avis d’inaptitude rendu le 10 novembre 2020 par le Dr [S] [P] un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement libellé comme suit :
— Déclarer que M. [I] est inapte au poste d’ouvrier viticole ;
— Déclarer que le reclassement de M. [I] peut s’effectuer sur un poste qui ne comporte pas habituellement de travaux avec des gestes répétés de préhensions forcées et d’extension de la main sur l’avant-bras, et de manutention de plus de 10 kg, soit par exemple : préparateur de commence ; vendeur ; poste d’accueil ou de travail administratif ;
— Juger que l’inaptitude médicale de M. [I] est d’origine professionnelle ;
À titre subsidiaire :
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau (faute de section agricole au sein du conseil de prud’hommes d’Auxerre) afin qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond sur la contestation relative à l’avis d’inaptitude ;
En tout état de cause :
— Condamner le Groupement d’employeur Christine Elodie et Patrick Chalmeau à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— Débouter l’employeur de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 16 janvier 2025, le Groupement demande à la cour de :
— Juger l’association groupement d’employeurs CEP Chalmeau recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles de M. [I].
En conséquence,
— Juger M. [I] irrecevable en son appel.
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [I] de sa demande de nullité de l’ordonnance de référé déférée.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance déférée.
Subsidiairement, et statuant à nouveau,
— Annuler la décision improprement qualifiée d’ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 17 décembre 2020 par le conseil de Prud’hommes d’Auxerre.
A titre plus subsidiaire :
— Juger que la Cour d’Appel n’est pas compétente pour statuer sur les dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail.
— Débouter M. [I] de se demande de substitution de la décision à l’avis du médecin du travail.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance déférée.
Subsidiairement,
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, statuant selon la procédure accélérée au fond.
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmant ou annulant l’ordonnance rendue
Et statuant à nouveau,
— Juger l’inaptitude de M. [I] au poste d’ouvrier viticole.
— Juger l’impossibilité de reclassement de M. [I].
— Juger que l’inaptitude de M. [I] n’est pas en lien avec son emploi.
— Juger M. [I] inapte à tout emploi dans l’entreprise.
— Débouter M. [I] de ses demandes de reclassement et de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle.
— Condamner M. [I] à verser à l’association Groupement d’employeurs CEP Chalmeau une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. [I] :
Le groupement soutient que les demandes de M. [I] sont irrecevables au motif qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel, ce dernier n’ayant pas sollicité la substitution de l’avis du médecin inspecteur du travail à celle du médecin du travail mais seulement de 'constater la substitution de cette décision à l’avis initial d’inaptitude'.
Le groupement fait valoir que M. [I] n’a pas contesté la qualification d’ordonnance de référé de la décision du 17 décembre 2020 ordonnant la désignation d’un médecin inspecteur du travail mais qu’en sollicitant l’annulation de celle de septembre 2022, il adopte une argumentation variable.
Le groupement soutient que la formation des référés ne peut pas statuer sur le fondement de l’article L 4624-7 du code du travail.
M. [I] soutient que la rigueur formelle des conclusions a été assouplie en ce qui concerne les refus de statuer sur des demandes de 'dire et juger’ ou de 'constater’ qui visent l’une et l’autre à obtenir une décision, en l’espèce, sur son aptitude au travail.
Il fait valoir qu’il a souverainement déterminé l’objet de son appel qui ne vise que la décision du 8 septembre 2022, improprement qualifiée 'd’ordonnance de référé’ et faisant suite à la désignation par décision du 17 décembre 2020 d’un médecin inspecteur du travail.
Il rappelle que la cour est bien saisie d’une contestation d’avis d’inaptitude.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Or, M. [I] sollicite l’annulation de la décision du 08 septembre 2022 pour une décision 'improprement qualifiée d’ordonnance de référé’ et subsidiairement l’infirmation des dispositions contenues dans la dite 'ordonnance de référé'.
Pa ailleurs, la cour relève que, malgré les notions de 'constater’ ou de 'dire et juger’ relever par la société intimée, l’appelant a bien, devant les premiers juges, sollicité l’application des conclusions du médecin inspecteur du travail indiquant une inaptitude à son poste de travail d’ouvrier agricole mais une aptitude à un autre poste sans gestes répétitifs.
Ainsi, les demandes de M. [I] devant la cour ne sont pas nouvelles, l’effet dévolutif de l’appel est confirmé et la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision du 08 septembre 2022 :
M. [I] soutient que l’ordonnance de référé déférée encourt l’annulation au motif que la procédure relative à l’avis du médecin inspecteur étant une procédure accélérée au fond, la formation des référés du conseil des prud’hommes n’avait, donc, pas le pouvoir de statuer sur l’avis du dit médecin inspecteur.
La société soutient que toute la procédure s’est effectuée dans le cadre des référés et qu’à aucun moment cette procédure n’a été mise en cause par M. [I].
Elle indique que si l’appelant sollicite l’annulation de l’ordonnance du 08 septembre 2022, il ne conteste pas celle du 17 décembre 2020 nommant le médecin inspecteur.
Sur ce,
L’article R 1455-12 CT dispose que, 'à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4'.
L’article L 4624-7, 1er alinéa, du code du travail dispose que ' I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige'.
En l’espèce, la cour relève que la formation des référés, en décidant de 'dire n’y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse', a statué sur l’avis du médecin inspecteur du travail ce qui excédait ses pouvoirs, cet avis relevant de la procédure accélérée au fond tel qu’elle était saisie initialement.
Ainsi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de référé.
Sur la substitution de l’avis du médecin inspecteur à l’avis du médecin du travail :
M. [I] fait valoir que conformément à l’article L 4624-7 du code du travail, la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis émis par le médecin du travail.
Le groupement soutient que si la cour décide de la substitution de l’avis fondé sur le rapport du médecin inspecteur il sera privé d’un degré de juridiction puisque le conseil n’a pas été véritablement saisi d’une demande de substitution.
Sur ce,
La cour relève que la décision du médecin inspecteur a bien été soumise au conseil des prud’hommes qui a statué, anormalement, sur l’existence d’une contestation sérieuse, le groupement ayant eu tout loisir comme il est rapporté dans le corps de l’ordonnance, de s’opposer à la demande de substitution de l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, l’article L 4624-7 du code du travail dispose que ' I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'.
Ainsi, il est constant que l’avis de la juridiction se substitue à l’avis contesté du médecin du travail et que l’effet dévolutif de l’appel soumet, à la présente cour, cette substitution.
Ainsi, au regard du rapport du médecin inspecteur du travail et en particulier de ses conclusions, la cour prononce une inaptitude au poste d’ouvrier agricole et une aptitude à un poste ne comportant pas habituellement de travaux avec gestes répétés de préhension forcée et d’extension de la main sur l’avant bras et de manutention de plus de 10 kg.
Sur l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle :
M. [I] soutient que rien ne permet de justifier les allégations de l’employeur selon laquelle l’inaptitude 'n’aurait pas de lien avec le travail’ au motif que la reconnaissance de la maladie est intervenue après le licenciement. Il fait valoir, d’une part, que dès le 28 juin 2019, la MSA, organisme de sécurité sociale des salariés agricoles, avait déjà reconnu le classement en maladie professionnelle inscrite au tableau de son affection, avec une prise en charge au titre du 15 janvier 2019 et que les arrêts de travail de l’année 2020 étaient réalisés dans le cadre d’une maladie professionnelle entraînant une seconde reconnaissance d’une maladie professionnelle à compter du 13 mars 2020.
Il fait valoir que le médecin inspecteur du travail a confirmé que les arrêts maladie avant la visite de reprise étaient en lien avec une maladie professionnelle.
Le Groupement fait valoir qu’il ne conteste pas l’inaptitude au poste de travail mais que l’avis du médecin du travail du 10 novembre 2020 avait conclu à l’impossibilité de reclassement.
La société fait valoir qu’à la date de la rupture du contrat de travail, date à laquelle il faut apprécier sa connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et que cette reconnaissance est intervenue après le licenciement, et rétroactivement à compter du 13 mars 2020.
Sur ce,
La cour relève que l’employeur avait connaissance, lors de la procédure de licenciement pour inaptitude, d’une part, du premier classement de M. [I] en maladie professionnelle le 28 juin 2019 et, d’autre part, de la demande de maladie professionnelle sollicitée le 21 août 2020 par M. [I] relative à ses arrêts de travail de l’année 2020 qui tous ont été réalisés sous la mention 'maladie professionnelle'.
Cependant, si le groupement ne peut valablement soutenir n’avoir aucune connaissance, préalablement au licenciement pour inaptitude, de la maladie professionnelle de M. [I], la demande excède les pouvoirs de la cour saisie, en procédure accélérée au fond, de l’inaptitude de M. [I].
Sur les autres demandes :
Le Groupement d’employeurs 'Christine Elodie Patrick Chalmeau’ qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens toutes causes confondues et à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ANNULE l’ordonnance du 26 juin 2024 en toutes ses dispositions.
SUBSTITUE l’avis de médecin inspecteur du travail rendu le 27 mai 2022 à celui du médecin du travail.
DIT que la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude excède les pouvoirs de la cour saisie en procédure accélérée au fond.
CONDAMNE le Groupement d’employeurs Christine Elodie Patrick Chalmeau à verser à M. [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Groupement d’employeurs Christine Elodie Patrick Chalmeau aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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