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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03019 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03019
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur B X
né le XXX à vitz-sur-authie
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H K X
née le XXX à Chaulnes
XXX
XXX
Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2015, l’affaire est venue devant Madame Marie-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 octobre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens dans le litige opposant Monsieur B X et Madame H X et Monsieur Z Y ;
Vu la déclaration d’appel de ce jugement par Monsieur Z Y transmise par la voie électronique le 17 juin 2014 ;
Vu le protocole signé le 13 mai 2015, aux termes duquel les parties ont pris des accords sur la détermination des limites de leurs propriétés respectives situées à XXX, 22 et XXX, la réalisation de travaux de remise en état par les époux X, consistant à éviter une évacuation des eaux pluviales dans la propriété de leur voisin et à remédier aux désordres subis par celui-ci, l’autorisation donnée par les époux X à Monsieur Y de pénétrer sur leur propriété pour effectuer un remblai le long de sa maison, la renonciation par Monsieur Y à liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 15 décembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 janvier 2012, et la renonciation réciproque des parties aux procédures en cours, indemnités de procédure et toute contestation ultérieure, chacune conservant la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2015, aux termes desquelles Monsieur Z Y demande à la Cour d’homologuer ce protocole d’accord et de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 31 août 2015, aux termes desquelles Monsieur B X et Madame H X demandent à la Cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, d’homologuer ce protocole d’accord et de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
Vu la fixation de cette affaire à l’audience du 8 octobre 2015 ;
CECI EXPOSE, LA COUR :
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1568 du code de procédure civile prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Ces conditions légales étant réunies au cas d’espèce, il convient, en conséquence, d’homologuer le protocole d’accord signé par les parties et, par application des termes de cet accord et des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance d’appel pendante entre les parties et enregistrée au rôle de la Cour d’ Appel d’Amiens sous le numéro 14/03019.
Conformément aux termes du protocole, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Homologue le protocole d’accord signé le 13 mai 2015 entre Monsieur Z Y, Monsieur B X et Madame H X
— Constate l’extinction par l’effet de la transaction de l’instance d’appel inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 14/03019 et le dessaisissement de la cour ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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