Article 186-5 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 22-83.862, Inédit

[…] 1. La première question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 186-5 du code de procédure pénale aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ce texte méconnaîtrait les droits de la défense, et notamment le principe de présomption d'innocence, en ce qu'il s'applique « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance », ce qui, dès lors qu'il exclut les délais prévus aux articles 145-1 à 145-3 du même code, rendrait la détention provisoire illimitée. […] 5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 19-86.338, Publié au bulletinRejet

Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, et même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, pour rejeter une demande de mise en liberté, n'est pas tenue aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont alors plus applicables, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2022, 22-85.102, InéditIrrecevabilité

[…] 1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des termes « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance » figurant à l'article 186-5 du code de procédure pénale combinés avec l'alinéa 4 de l'article 179 du même code, dans leur version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1 du préambule de la Constitution de 1946 en ce que ces dispositions ne prévoient ni la mise en liberté immédiate du détenu ni la durée maximum de la détention provisoire tant que celui-ci exerce son droit au recours juridictionnel contre les décisions le maintenant en détention.

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