Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7AJ
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 17 Novembre 2024 à 13h06.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4] (KHAZAKSTAN)
de nationalité KHAZAKSTANAISE
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [Y], interprète en russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [J] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 19h41,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris le 18 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h17;
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 10h47 par Monsieur [Z] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [O] a comparu il prévise être de nationalité kasakstanaise ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement ; il soutient que l’arrêté de placement en rétention ne lui a pas régulièremnt était notifié ;
(Il a été rappellé que l’arrêté de placement en centre de rétention doit s’effctuer dans les 48 heures)
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée il précise qu’un départ est prévu le 21 novembre vers la Croatie ;
Monsieur [Z] [O] déclare je ne veux pas aller en Croatie je ne sais pas où aller, je sais où aller je veux y aller c’est le Dieu qui sait
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l 'ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de
placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans
un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "
Monsieur entend faire valoir que l’arrêté de placement en rétention ne lui a pas été notifié régulièrement.
Toutefois, alors même qu’il ressort que cet arrêté a bien été notifié il convient de constater que ce problème n’a pas été évoqué lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation et alors que le juge se trouvait encore dans le délai de 48 heures pour statuer, dès lors il est curieux de soulever pour la première fois en appel d’une décision de seconde prolongation ce moyen qui de fait ne saurait prospérer ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen comme étant irrecevable
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 17 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4] (KHAZAKSTAN)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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