Confirmation 12 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 août 2015, n° 10/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 10/00982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 novembre 2010, N° 07/706 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 12 AOUT 2015
R.G : 10/00982 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 07/706
XXX
C/
T
SARL L’ALLOGHJU
CK
G
DB
Q
I
Y
BC
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE E AF FH
B
BW
AF AG
AK
AQ
BM
R
J
DW
AW
DE
CA
DH
DN
AE
BA
V
AU
Z
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
XXX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue W Jaurès
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Anne DA LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO, et Me W-BZ RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. S T
né le XXX à Beaumont
XXX
Centre technique
Chaumontel
Chemin de Coye-la-Foret
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
SARL L’ALLOGHJU
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Tiuccia
XXX
assistée de Me W-BZ RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. AT CK
né le XXX à Fes
XXX
XXX
XXX
défaillant
M. AN G
E AF FH
FJ FK
20111 FL
assisté de Me S JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN S JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. W DA DB
né le XXX à Alger
XXX
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme AL DA EO Q épouse I
XXX
XXX
assistée de Me S JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN S JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. CB I
né le XXX à Marseille
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. CH Y
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Anne DA LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO, et Me W-BZ RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme BB BC
née le XXX à Paris
E AF FH
XXX
défaillante
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE E AF FH
Pris en la personne de son administrateur provisoire, la XXX, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
Intervenant volontaire
assisté de Me DA Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, et de Me W AN CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. CT B
né le XXX à Besancon
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. BV BW
né le XXX à Vico
XXX
30330 SAINT BN D’OLERARGUES
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. W EU AF AG
né le XXX à Casablanca
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. AJ AK
né le XXX à Ajaccio
résidence E AF FH
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. AP AQ
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme BL BM épouse AF AG
née le XXX à Turin
XXX
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. AR R
né le XXX à Linselles
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme FA DA FC FD J épouse H
née le XXX à Deauville
XXX
XXX
défaillante
M. W DV DW
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme AV AW
née le XXX à Dormans
Résidence E AF FH
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. W AN DE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. BZ CA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillante
M. W DG DH
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme DA DM DN
née le XXX à FIRBEIX
XXX
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. AD AE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme AZ BA épouse B
née le XXX à Besancon
XXX
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. U V
né le XXX à Besancon
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. BN AU
né le XXX à Marseille
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. W Z
né le XXX à Tille
XXX
XXX
assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
défaillante
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme DM LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DA-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 août 2015.
ARRET :
Réputé Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme DA-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte des 29 et 31 mai et 1er juin 2007, M. AN G et Mme AL Q épouse I ont fait assigner la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. W CH Y, devant le Tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir au visa des articles 1134 1602 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, la condamnation de la S.C.I. Cinarca à exécuter les travaux promis sous astreinte ou au paiement de la somme prévue au contrat de 376 583 euros à réévaluer, à rembourser aux copropriétaires les sommes payées à sa place, à payer 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation, l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division établi par Me DZ en juin 2006 et des modificatifs postérieurs, la reconnaissance de la faute de l’agence immobilière en qualité de syndic et leur condamnation au paiement des dépens, de 50 000 euros de dommages et intérêts et de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2010, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré régulière l’assignation délivrée par M. G et Mme I à la S.A.R.L. L’alloghju et rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action formée par M. G et Mme I à l’encontre de la S.A.R.L. L’alloghju, cette dernière ayant qualité et intérêt à ester en défense,
— rejeté la demande de jonction avec la procédure inscrite sous le numéro de rôle 08/1210,
sur les demandes formées contre la S.C.I. Cinarca en qualité de vendeur, a
— condamné la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal à payer à M. G et Mme I agissant pour le compte et dans l’intérêt de la copropriété E AF FH FI FJ FK FL, la somme de 376 583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005 et dit que cette somme est la propriété du syndicat des copropriétaires E AF FH,
— débouté M. G et Mme I de leurs demandes relatives au désamiantage et à la désinfection termites,
— débouté M. G et Mme I de leur demande visant à titre subsidiaire à voir désigner un expert pour évaluer le coût de « certains travaux » dus par la S.C.I. Cinarca,
sur les demandes formées contre la S.C.I. Cinarca en qualité de copropriétaire, a
— débouté M. G et Mme I de leur demande visant à voir qualifier le lot 127 de partie commune et dit que ce lot, constitué de tantièmes de parties communes et de parties privatives est la propriété de la S.C.I. Cinarca,
— dit que les calculs des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 sont entachés d’erreurs,
— ordonné la rectification de la répartition des tantièmes de copropriété et de charge et dit que l’établissement des nouveaux tantièmes se fera conformément aux conclusions définitives qui seront rendues par Mme F expert, dans le cadre de l’instance 08-1210,
— dit que cette rectification sera dressée par acte authentique aux frais de la S.C.I. Cinarca,
— annulé l’acte modificatif ainsi que tous les actes modificatifs postérieurs, dressé le 22 juin 2006, par devant Me DZ à la requête de la S.C.I. Cinarca,
— dit que l’établissement d’un nouvel état descriptif de division annulant l’acte du 22 juin 2006 sera mis à la charge de la S.C.I. Cinarca,
sur les demandes d’indemnisation, a
— condamné la S.A.R.L. L’alloghju prise en la personne de son représentant légal à payer à M. AN G et à Mme AL Q épouse I agissant pour le compte et dans l’intérêt de la copropriété E AF FH FI FJ FK, FL, la somme indemnitaire de 20 000 euros,
— condamné M. W-CH Y à payer à M. AN G et à Mme AL Q épouse I agissant pour le compte et
dans l’intérêt de la copropriété E AF FH FI FJ FK, FL, la somme indemnitaire de 10 000 euros,
— débouté la S.A.R.L. L’alloghju de sa demande reconventionnelle en indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de la procédure abusive,
sur les autres demandes, a
— condamné in solidum la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, la S.A.R.L. L’alloghju prise en la personne de son représentant légal et M. W-CH Y à payer M. AN G et à Mme AL Q épouse I la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— condamné in solidum la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, la S.A.R.L. L’alloghju prise en la personne de son représentant légal et M. W-CH Y à supporter les dépens de l’instance lesquels ne comprendront pas, le coût des constats d’huissiers ni celui des mesures conservatoires,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné à l’issue des voies de recours la publication du présent jugement à la conservation des Hypothèques de la ville d’Ajaccio,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour ce qui est des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la S.C.I. La Cinarca en sa qualité de vendeur, à hauteur de la somme de 376 583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005 et à l’encontre de la S.A.R.L. L’alloghju à hauteur de 20 000 euros et de M. W-CH Y à hauteur de 10 000 euros.
Appel a été interjeté par la S.C.I. Cinarca le 29 décembre 2010. Appel incident a été interjeté par la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y et par Mme Q et M. G.
Par dernières conclusions communiquées le 10 avril 2013, la S.A.R.L. L’alloghju demande :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 8 novembre 2010,
— déclarer irrecevable l’action de M. G et de Mme Q épouse I à son encontre,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH en son intervention volontaire en cause d’appel,
— débouter les consorts G I de leurs demande de dommages et intérêts à son encontre, et pour le surplus, de
— confirmer la décision entreprise,
— les condamner au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Ribaut Battaglini et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. L’alloghju relate la commercialisation des lots par la S.C.I. Cinarca par acte notarié de Me Spadoni, à charge pour elle de réaliser des travaux, dont le coût était consigné en l’étude du notaire. Elle estime que l’assignation qui n’a été délivrée ni contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ni contre le syndic représentant le syndicat des copropriétaires est irrecevable. Elle ajoute que l’intervention en cause d’appel du syndicat des copropriétaires représenté par la S.A.R.L. Agence Bis ne l’autorise pas à réclamer des condamnations et que M. G et Mme I étaient dépourvus de mandat pour agir au nom au lieu du syndicat des copropriétaires. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, malgré les affirmations des copropriétaires, qu’elle a démissionné le 15 avril 2007 de ses fonctions de syndic et n’a jamais été mandataire ou promoteur de la S.C.I. Cinarca, qu’elle n’a pas favorisé, ayant accepté son avance de 30 000 euros sur la réalisation d’étanchéité. Elle ajoute qu’elle a procédé au recouvrement des charges impayées, qu’elle a dû payer une prime d’assurance malgré le refus d’assumer le risque. Elle fait valoir que la société SECIC a démissionné alors que la S.C.I. Cinarca lui avait payé ses charges, que la réalisation des travaux par les copropriétaires sans supervision globale a causé de nombreuses difficultés, que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2013, la S.C.I. Cinarca et M. Y demandent :
— d’infirmer partiellement la décision appelée,
vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia du 21 juillet 2010,
— de déclarer irrecevable Mme I et M. G en leurs demandes fondées sur l’exécution des travaux prévus contractuellement,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle répartition des millièmes c’est-à-dire des charges relatives aux lots issus du lot initial 127 de la résidence E AF FH,
— de déclarer irrecevables et mal fondés les consorts G I en leurs demandes, fins et conclusions à l’exception des travaux concernant la réfection du réseau d’assainissement,
— de les débouter de leurs demandes contre M. Y,
— de les condamner au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’action de M. G et Mme I est irrecevable à défaut de mandat donné par la copropriété et de preuve de la défaillance du syndicat des copropriétaires et en vertu de la règle electa una via, puisque si des fausses factures ont été établies par ses anciens gérants, elles n’ont pas été payées sur les fonds détenus par le notaire, qu’il a été jugé par le juge pénal que les travaux avaient été réalisés, même s’ils présentaient des insuffisances et malfaçons. La S.C.I. Cinarca fait valoir que pour l’étanchéité des toitures terrasses, elle devait la contrôler et éventuellement la réparer, que les travaux exécutés par la société Isola ont été mal exécutés et que cette société a été condamnée au paiement du coût des travaux de reprise. Elle ajoute qu’elle ne doit pas l’entretien de l’étanchéité des terrasses privatives, que les travaux relatifs à la fosse septique présentaient des malfaçons, que ces parties communes ne lui appartenaient plus lors des travaux, qu’elle ne devait pas la mise en place de compteurs individuels, que les diagnostics termites et amiante ont été réalisés. Elle soutient que le lot 127 est une partie privative, qui lui appartient à l’exception des accès, que l’état descriptif ne peut prévaloir sur le règlement de copropriété et que la répartition des tantièmes de propriété est intangible et ne se confond pas avec la répartition des tantièmes de charges. Elle rappelle que l’assemblée générale du 15 avril 2006 a voté la modification de l’état descriptif de division, qu’elle ne porte pas préjudice aux intimés alors que le rapport de l’expert n’a pas été soumis à la discussion des parties et qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle répartition des millièmes. M. Y salarié de la S.A.R.L. L’alloghju a été condamné, en raison d’une faute professionnelle commise lors de l’établissement de l’état descriptif de division alors qu’il a seulement exécuté le mandat donné par la S.A.R.L. dont il n’a acquis des parts que postérieurement. Il expose que la signature de l’état descriptif de division ne faisait pas partie des activités qui lui avaient été interdites, qu’en absence de faute personnelle, il ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions communiquées le 11 juin 2013, Mme AL Q épouse I demande de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat des copropriétaires E AF FH,
à titre subsidiaire, de
— dire que l’intervenant devra lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux liés à la poursuite des procédures bénéficiant au syndicat des copropriétaires,
— confirmer la décision en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de la S.C.I. Cinarca en qualité de vendeur et en qualité de copropriétaire et fondateur de la copropriété, de M. Y, de la S.A.R.L. L’alloghju,
— voir, à titre principal, ajouter à la décision que le lot 127 est composé uniquement du bâtiment C tel qu’envisagé par M. X au moment de la mise en copropriété et décider dans ce cas que la piscine, la terrasse, la rotonde et le garage à bateaux sont parties communes,
— à titre subsidiaire, de confirmer la décision qui a ordonné la rectification des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 aux frais de la S.C.I.,
— dire que la S.C.I. Cinarca devra réparer son trouble de jouissance par l’allocation de 20 000 euros supplémentaires,
— confirmer les indemnisations prévues par le Tribunal de grande instance mais dire qu’elles 'seront payées aux intimés',
— confirmer, à défaut les condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance, au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
— ajouter dans ce cas que 'l’intimée recevra de la S.C.I. la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices',
— de condamner solidairement les appelants principal et incident au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 19 août 2004, la S.C.I. Cinarca a acquis des consorts A la résidence hôtel E AF FH, placé l’ensemble sous le statut de la copropriété, vendu par lots, qu’en vertu d’une convention particulière, elle devait réaliser une liste de travaux pour le 31 janvier 2005, en précisant le coût, consigné chez le notaire, sous la surveillance de M. D, architecte, que les fonds ont été débloqués, sur la déclaration d’achèvement des travaux le 17 novembre 2005. Elle fait valoir que les gérants de la S.C.I. ont été condamnés pour avoir établi de fausses factures et escroquerie.
Elle soutient que l’état descriptif de division est volontairement erroné, que le dernier lot N°127 d’une superficie de 1.420 m² comportant 3.084/10.000 des parties communes générales et 1.000/1.000 des parties communes particulières a été attribué à la S.C.I. Cinarca, alors que les vides sanitaires, le garage à bateaux, la piscine, la terrasse, la rotonde, n’ont pas été pris en compte ou affectés de millièmes. Elle ajoute que le modificatif de l’état descriptif de division du 22 juin 2006 a été falsifié. Elle estime qu’elle peut agir contre la S.C.I. Cinarca son vendeur, que la juridiction civile a été saisie en premier et que l’irrecevabilité n’existe pas, que l’intervention volontaire principale du syndicat des copropriétaires, concurrente à la sienne, qu’elle est irrecevable. Elle considère les fautes de la S.C.I. démontrées en ce qu’elle doit les travaux, que les millièmes du lot 127 représentent 1.420 m² et non 8.088 m², que l’état descriptif a en l’espèce valeur contractuelle, qu’il doit se limiter au bâtiment C. Elle ajoute que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a annulé la modification frauduleuse de l’état descriptif de 2006. Elle
prétend que M. Y a participé activement aux fraudes. Elle estime que la S.A.R.L. L’alloghju, valablement assignée, a commis des fautes comme syndic qui n’a pas préservé les intérêts de la collectivité, a manqué à son obligation de conseil, n’a pas recouvré les charges, a confié ses pouvoirs à M. Y interdit de gestion et n’a pas tenu de comptabilité. Elle ajoute que le tribunal a prononcé des condamnations au profit d’un tiers au procès admettant qu’ils agissaient pour le compte de la copropriété.
Par conclusions communiquées le 5 mars 2013, M. AN G demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
y ajoutant,
— condamner solidairement la S.C.I. Cinarca à verser aux consorts G I la somme de 55 000 euros au titre des travaux d’évacuation des eaux usées chiffrée par l’expert M,
— condamner solidairement la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis.
— condamner solidairement la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Jobin et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est tardive en cause d’appel, qu’il fournit le minimum pour bénéficier des condamnations, que la S.A.R.L. Agence Bis n’a pas plus la qualité d’administrateur provisoire depuis le 8 juin 2012. Il ajoute que la défaillance du syndic, autorise un copropriétaire à agir, si les désordres affectent les parties communes et que les manquements du syndic, lui causent un préjudice. Il ajoute qu’il agit contre la S.C.I. en ses différentes qualités : qu’elle a manqué à ses obligations de vendeur en ne faisant pas réaliser les travaux, défaillance qu’elle ne conteste pas, qu’elle n’a pas procédé à la rectification des tantièmes du lot 127, en modifiant frauduleusement l’état descriptif de division. Il soutient que le syndic a manqué à son obligation de conseil et commis des fautes de gestion, notamment en ne réclamant pas les charges dues par la S.C.I. et que M. Y apparaît à divers titres dans les procédures et se trouve à l’origine de l’erreur commise par Me DZ, alors qu’il était interdit de gestion. Il expose qu’il subit un préjudice personnel, que son véhicule a été détruit par une explosion et que son lot subit une perte de valeur vénale, qu’il justifie avoir versé 17 285 euros de frais pour faire valoir ses droits.
Par actes des 17 novembre et 22 octobre 2008, MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mmes FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX ont fait assigner la S.C.I. Cinarca, le syndicat des copropriétaires E AF FH pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Sesic Syndic devant le Tribunal de grande instance d’Ajaccio au visa des articles 1134 1602 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, pour obtenir la condamnation de la S.C.I. Cinarca à exécuter les travaux promis sous astreinte ou au paiement de la somme prévue au contrat de 376 583 euros à réévaluer, à rembourser aux copropriétaires les sommes payées à sa place, à payer 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation par requérant, l’annulation des tantièmes de copropriété en raison de l’erreur de calcul des tantièmes du lot 127 initial, subsidiairement l’annulation de la répartition des charges de copropriété, très subsidiairement la réparation des charges de copropriété, la désignation d’un expert en vue d’une nouvelle répartition des tantièmes et des charges, l’annulation du modificatif de l’état de description de division établi par Me DZ en juin 2006 et des modificatifs postérieurs, et la condamnation de la S.C.I. Cinarca au paiement des dépens, y compris le coût des mesures conservatoires et de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2012, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré l’action recevable,
sur les demandes formées contre la S.C.I. La Cinarca en qualité de vendeur, a
— condamné la S.C.I. LA Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH FI FJ FK, FL, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 376 583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des dates d’exécution prévues aux contrats de vente,
— dit que cette somme devrait être affectée à la réalisation des travaux visés aux actes de vente des lots de copropriété,
— débouté les demandeurs et le syndicat des copropriétaires de leur demande en règlement de la somme de 55 000 euros au titre de la pompe de relevage et du système d’assainissement,
— débouté les demandeurs et le syndicat des copropriétaires de leurs prétentions relatives au désamiantage et à la désinfection termites, au coût des travaux d’étanchéité, de la réparation de l’étanchéité des
petites terrasses, de l’installation et de la mise en conformité des réseaux électriques et des compteurs E.D.F. et des réseaux d’eau,
— condamné la S.C.I. LA Cinarca prise en la personne de son représentant légal à payer chacun des demandeurs, la somme de 7 500 euros en indemnisation des retards d’exécution des engagements contractuels,
sur les demandes formées contre la S.C.I. LA Cinarca en qualité de fondatrice et copropriétaire, a
— rejeté la demande visant à voir qualifier la piscine, la rotonde et le garage à bateau dépendant du lot 127, de parties communes,
— qualifié les vides sanitaires de parties communes,
— dit que le lot 127, constitué de tantièmes de parties communes et de parties privatives dont la piscine, la terrasse, la rotonde, et le garage à bateau à l’exclusion des vides sanitaires, des accès nécessaires aux bâtiments et des emplacements de stationnement, est la propriété de la S.C.I. Cinarca,
— dit que les calculs des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 sont entachés d’erreurs,
— ordonné la rectification de la répartition des tantièmes de copropriété et de charges et dit que l’établissement des nouveaux tantièmes se fera conformément au rapport d’expertise déposé le 3 décembre 2010 par Mme F expert,
— dit que cette rectification sera dressée par acte authentique aux frais de la S.C.I. La Cinarca,
— annulé l’acte modificatif, dressé le 22 juin 2006, par devant Me DZ ainsi que tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O pour les lots 45 et 127,
— dit que les frais d’établissement d’un nouvel état descriptif de division annulant et remplaçant l’acte du 22 juin 2006 et tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O, seront supportés par la S.C.I. La Cinarca,
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ensemble des demandeurs, la somme totale de 25 000 euros, en réparation des conséquences financières préjudiciables causées par son refus d’acquittement de sa part contributive dans les charges communes,
sur les demandes contre le syndicat des copropriétaires, a
— débouté l’ensemble des demandeurs de leur demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 30 000 euros,
sur les autres demandes, a
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût des constats d’huissiers et les frais d’intervention des experts,
— accordé à Me Nourry, avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— ordonné à l’issue des voies de recours la publication du jugement à la conservation des Hypothèques d’Ajaccio,
— ordonné l’exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la S.C.I. La Cinarca en sa qualité de vendeur et en sa qualité de copropriétaire.
Appel a été interjeté par la S.C.I. La Cinarca le 15 juin 2012.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2013, la S.C.I. Cinarca, demande :
— d’infirmer partiellement la décision appelée notamment en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des intimes et la condamne à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 376 583 euros ainsi qu’au paiement pour chacun des copropriétaires de la somme de 7 500 euros, outre celle de 25 000 euros pour l’ensemble des copropriétaires, en ce qu’elle exclut du lot 127 les vides sanitaires et ordonne la rectification de la répartition des tantièmes de copropriété sur la base du rapport de l’expert F et annulé l’acte de Me DZ du 22 juin 2006,
— de confirmer la décision appelée en ce qu’elle a dit que le lot 127 était sa propriété,
— de dire que les vides sanitaires à usage de garage à bateaux sont inclus dans le lot 127 propriété de la SCI Cinarca,
— de dire n’y avoir lieu à modification des tantièmes de copropriété,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle répartition des millièmes permettant une répartition plus équitable des charges de l’ensemble de la copropriété,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les intimés aux entiers dépens.
Elle expose que les copropriétaires sont irrecevables à agir, s’agissant des désordres affectant les parties communes, que la convention prévoyant qu’elle réaliserait des travaux ne figurait pas dans les actes de M. Z et de M. R et que l’autorité de la chose jugée au pénal exclut que les copropriétaires puissent agir au civil. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir été habilité à agir, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et lui, que certains travaux ont été exécutés, même s’ils présentaient des insuffisances et malfaçons. La S.C.I. Cinarca fait valoir qu’elle devait contrôler l’étanchéité des toitures terrasses et éventuellement la réparer, que les travaux exécutés par la société Isola ont été mal exécutés et que la cette société a été condamnée au paiement du coût des travaux de reprise. Elle ajoute qu’elle ne doit pas l’entretien de l’étanchéité des terrasses privatives. Elle expose que les travaux relatifs à la fosse septique présentaient des malfaçons, que ces parties communes ne lui appartenaient plus lors des travaux, qu’elle ne devait pas la mise en place de compteurs individuels, que les diagnostics termites et amiante ont été réalisés. Elle soutient que le lot 127 est une partie privative, qui lui appartient à l’exception des accès. Elle rappelle que l’assemblée générale du 15 avril 2006 a voté la modification de l’état descriptif de division, que ce fractionnement ne porte pas préjudice aux intimés. Elle estime que la répartition des tantièmes est intangible et qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle répartition des millièmes, qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement de dommages et intérêts en absence de fait fautif et de préjudice subi par les copropriétaires.
Par dernières conclusions communiquées le 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH représenté par la S.A.R.L. C2i,demande de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance en date du 7 mai 2012 en ce qu’il a :
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence E AF FH FI FJ FK FL pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 376 582 euros,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux, fixés selon la date prévue aux actes de vente,
— dit que les calculs des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 sont entachés d’erreurs,
— ordonné la rectification de la répartition des tantièmes de copropriété et de charges et dit que l’établissement des nouveaux tantièmes se fera conformément au rapport d’expertise déposé par Mme F,
— dit que cette rectification sera dressée par acte authentique aux frais de la S.C.I. Cinarca,
— annulé l’acte modificatif dressé le 22 juin 2006 par devant Me DZ ainsi que tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O pour les lots 45 et 127,
— dit que les frais d’étab1issement du nouvel état descriptif de division annulant et remplaçant l’acte du 22 juin 2006 et tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O seront supportés par la S.C.I. Cinarca,
— condamné la S.C.I. Cinarca au paiement de 25 000 euros aux copropriétaires demandeurs en réparation des conséquences financières préjudiciables causés par son refus d’acquittement de sa part contributive de charges,
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demande visant à voir condamner le syndicat de copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros,
— condamné la S.C.I. Cinarca au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros aux demandeurs et 1 000 euros au syndicat,
— condamné la S.C.I. Cinarca à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût des constats d"huissier et les frais d’intervention des experts,
en ce qui concerne le lot N°27,
— prendre acte de ce qu’il s’en remet à sagesse sur les demandes des copropriétaires en
ce qui concerne la propriété du lot 127 étant rappelé les termes du rapport de Mme F, expert, et ordonner que les travaux y soient effectués d’urgence,
ajoutant au jugement dont appel, de
— condamner la S.C.I. La Cinarca au paiement des dépens et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les arguments de la S.C.I. Cinarca sont inopérants, qu’il a qualité pour réclamer la somme de 376 583 euros destinée à financer les travaux, ayant été attrait par les copropriétaires demandeurs. Il ajoute que les travaux n’ont pas été réalisés, malgré les rappels réguliers faits au cours des assemblées générales, que l’existence de fausses factures le démontre et que les constats le prouvent, qu’elle a
seulement aménagé des places de parking, posé un compteur d’eau, un 'pan-inter', remis l’électricité en état et installé l’éclairage des parties communes avec plus de deux ans de retard. Il ajoute que quel que soit le sort du lot 127, son état crée un danger pour la copropriété, que la répartition des tantièmes doit être modifiée et l’acte du 22 juin 2006 qui n’est pas conforme aux décisions des assemblées générales annulé et qu’il n’a commis aucune faute.
Par dernières conclusions communiquées le 2 juillet 2013, les intimés demandent, de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a admis la recevabilité de l’action des copropriétaires, en ce qu’elle a reconnu les responsabilités de la S.C.I. Cinarca tant en sa qualité de vendeur que de copropriétaire et fondateur de ladite copropriété, en ce qu’elle a dit entachés d’erreurs les calculs des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 et ordonné la rectification à la charge de la S.C.I., en ce qu’elle a qualifié les vides sanitaires parties communes, en ce qu’elle a annulé l’acte de modification de l’EDD dressé le 22 juin 2006 par
Me DZ et les actes subséquents et ordonné l’établissement d’un nouvel état descriptif de division à la charge de la S.C.I., en ce qu’elle a condamné la S.C.I. au paiement des différentes sommes fixées,
à titre principal,
— d’ajouter à la décision que le lot 127 est composé uniquement du bâtiment C tel qu’envisagé par M. X au moment de la mise en copropriété et décider dans ce cas que la piscine, la terrasse, la rotonde et le garage à bateaux sont parties communes,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision qui a ordonné la rectification des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 aux frais de la S.C.I.,
— condamner solidairement la S.C.I. appelante au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les copropriétaires exposent que le lot 127 était destiné à une seconde opération de commercialisation, qu’ils justifient de la recevabilité de leurs demandes, qu’étant co-contractants de la S.C.I. Cinarca, ils sont recevables à agir contre elle pour obtenir la réalisation des travaux concernant les parties communes, que la procédure pénale confirme l’existence de fausses factures. Ils estiment la S.C.I. Cinarca, fautive à défaut d’avoir fait réaliser les travaux prévus par les contrats de vente. Ils ajoutent qu’elle a commis une fraude dans l’établissement de l’état descriptif de division, que les millièmes du lot 127 ne comportent qu’un bâtiment et que le hangar, la piscine, la rotonde doivent rejoindre les parties communes et qu’en tous cas les tantièmes doivent être affectés de millièmes conformes. Ils font valoir que les fautes de la S.C.I. leur ont causé un préjudice.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2013.
Par arrêt avant dire droit du 20 février 2014, la cour a ordonné la jonction et le renvoi à la mise en état.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH représenté par M. K administrateur désigné par ordonnance du président pris du Tribunal de grande instance du 28 février 2014, demande de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance en date du 7 mai 2012 en ce qu’il a :
— condamné la S.C.I. La Cinarca prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence E AF FH FI FJ FK FL pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 376 582 euros,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux, fixés selon date prévue aux actes de vente,
— dit que les calculs des tantièmes de copropriété et de charges du lot 127 sont entachés d’erreurs,
— ordonné la rectification de la répartition des tantièmes de copropriété et de charges et dit que l’établissement des nouveaux tantièmes se fera conformément au rapport d’expertise déposé par Mme F,
— dit que cette rectification sera dressée par acte authentique aux frais de la S.C.I. Cinarca,
— annulé l’acte modificatif dressé le 22 juin 2006 par devant Me DZ ainsi que tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O pour les lots 45 et 127,
— dit que les frais d’étab1issement du nouvel état descriptif de division annulant et remplaçant l’acte du 22 juin 2006 et tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O seront supportés par la S.C.I. La Cinarca,
— condamné la S.C.I. La Cinarca au paiement de 25 000 euros aux copropriétaires demandeurs en réparation des conséquences financières préjudiciables causés par son refus d’acquittement de sa part contributive de charges,
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demande visant à voir condamner le syndicat de copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros,
— condamné la S.C.I. La Cinarca au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 3 000
euros aux demandeurs et 1 000 euros au syndicat,
— condamné la S.C.I. La Cinarca à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût des constats d"huissier et les frais d’intervention des experts,
en ce qui concerne le lot N°27,
— prendre acte de ce qu’il s’en remet à sagesse sur les demandes des copropriétaires en
ce qui concerne la propriété du lot 127 étant rappelé les termes du rapport de Mme F, expert, et ordonner que les travaux y soient effectués d’urgence,
ajoutant au jugement dont appel, de
— condamner la S.C.I. La Cinarca au paiement des dépens et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 8 novembre 2010,
— de lui donner acte, étant représenté par M. K administrateur, acte de son intervention volontaire,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.C.I. Cinarca à payer la somme de 376 583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005,
— de dire que le montant des condamnations sera payé au seul Syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH,
— confirmer le jugement en ce que la S.A.R.L. L’alloghju a été condamnée à payer la somme de 20 000 euros,
— dire que le montant des condamnations sera payé au seul Syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH,
— confirmer le jugement en ce que M. W CH Y a été condamné à payer la somme de 10 000 euros,
— dire que le montant des condamnations sera payé au seul Syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH,
— confirmer le jugement purement et simplement en ses autres dispositions,
— condamner la partie qui succombera au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été dûment autorisé à ester en justice, notamment par procès verbal d’assemblée générale du 27 juillet 2007 et attrait par les copropriétaires. Il soutient que seul le syndicat des copropriétaires est fondé à percevoir les fonds destinés à la remise en état des parties communes, que toutes les sommes allouées, par le tribunal à M. G et Mme Q I doivent lui revenir outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il juge la condamnation de la S.C.I. Cinarca bien fondée et expose que la convention relative aux travaux ne figure pas dans les actes BG, CE Z, que la procédure pénale ne prouve pas l’existence des travaux. Il ajoute que quel que soit le sort du lot 127, son état est alarmant, que les tantièmes doivent être rectifiés, suivant l’expertise de Mme F, que l’acte modificatif de Me DZ n’est pas conforme aux décisions de l’assemblée générale et qu’il n’a commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2014.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2014, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction maintes fois refusée dans le courant de la procédure, a finalement été ordonnée par la cour par arrêt du 20 février 2014. Cette mesure administrative non susceptible de recours ne crée pas de lien d’instance. En l’espèce, il s’agit de deux décisions distinctes rendues entre des parties différentes, les points communs résidant dans la circonstance que ces procédures sont les suites d’une opération de promotion immobilière, que certaines parties sont identiques et que le tribunal a prononcé la même condamnation au profit de deux parties distinctes. L’existence de la jonction et de conclusions récapitulatives autorise un examen global des deux instances, évitant les écueils de la procédure de première instance.
MM. AT CK, BZ CA, Mmes H, BB BC et la S.C.I. Erjovic, assignés à domicile élu, c’est-à-dire en l’étude de leur avocat en première instance, n’ont pas constitué avocat, la notification est valable en application de l’article 689 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Agence Bis représentant le syndicat des copropriétaires a été assignée à l’étude, mais a comparu. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Mme Q I et M. G d’une part et MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ
AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mesdames FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX, d’autre part réclament la réalisation par la S.C.I. Cinarca de travaux qu’elle s’est engagée à réaliser en sa qualité de vendeur. En effet, le vendeur a souscrit des engagements particuliers vis-à-vis des futurs copropriétaires. L’exposé des travaux prévus, met en évidence que ces engagements intéressent la collectivité toute entière. Le syndicat des copropriétaires avait donc vocation à en faire assurer le respect, s’agissant de droits afférents à l’immeuble. M. G et Mme Q contestent l’intervention du syndicat des copropriétaires, toutefois dès lors qu’ils agissaient aux lieu et place d’un syndicat des copropriétaires défaillant, ils ne peuvent s’opposer à l’intervention du syndicat des copropriétaires, nouvellement désigné, qui démontre qu’il n’est plus défaillant.
A ce titre, sont intervenus successivement à la procédure d’appel la S.A.R.L. Agence Bis désignée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 13 janvier 2011, la S.A.R.L. C2i et M. K ès-qualités d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 février 2014. L’existence de cette désignation n’est pas contestée. Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à ester en justice notamment le 27 juillet 2007.
Par application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Tel est le cas en l’espèce, puisque la mention des travaux à la charge du vendeur figure dans les actes de vente de M. G et de Mme Q qui ont donné lieu au jugement du 8 novembre 2010 et qui ont agi seuls.
Si, au terme de l’attestation de Me Spadoni, les actes établis le 19 août 2004 comportent tous cette mention à l’exception de ceux concernant la S.C.I. BG, M. W BG, M. CD CE et M. W Z, seul ce dernier a agi dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2012, dans laquelle le syndicat des copropriétaires était présent et représenté, où en conséquence, les copropriétaires ne pouvaient solliciter à titre individuel que la réparation de leur préjudice personnel et non celle du préjudice collectif poursuivie par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant des travaux :
Les actes de vente comportaient une liste de travaux à la charge de la S.C.I. Cinarca, société venderesse destinée à la création d’une résidence en copropriété à partir d’immeubles formant auparavant un hôtel et ses dépendances et notamment la réalisation ou la réparation des parties d’immeubles destinées à constituer les parties communes (route d’accès, places de parking, étanchéité des toitures et terrasses, reprise des fissures, portes coupe-feu, branchement au tout à l’égout, pose d’un support normalisé de compteur EDF, remise en service de la fosse septique, ravalement des façades, mise aux normes des canalisations, arrivées et évacuations des eaux usées des appartements, de l’assainissement, de l’ascenseur, de l’éclairage des parties communes). Cette obligation n’est pas contestée, elle était garantie par la consignation en la comptabilité du notaire de la somme nécessaire à leur réalisation dans les mois suivants la signature des actes.
Les constats des 3 avril, 12 mai, 16 juin 2007, 9 mai et 3 décembre 2008 établissent que les travaux vérifiés n’ont pas été réalisés en temps utile ou de manière conforme à l’engagement. Ainsi, la route d’accès n’était pas achevée le 29 juin 2007, elle était impraticable le 3 décembre 2008, suivant le constat d’huissier. Les places de parking étaient réalisées incomplètement en juin 2007. La S.C.I. Cinarca affirme avoir mis en place les supports compteurs, leur présence a été constatée le 15 juin 2007.
L’obligation de faire réaliser l’étanchéité des toitures et terrasses n’a pas été remplie, à l’égard des acquéreurs, elle incombait à la S.C.I. Cinarca et non à l’entreprise qu’elle a mandatée. L’expertise de M. M met en évidence la défaillance de la fosse septique, les travaux étant évalués à 55 000 euros. La S.C.I. Cinarca n’ayant ni procédé à la remise en état provisoire pour le 19 novembre 2004 ni procédé au raccordement au tout à l’égout pour le 31 janvier 2005. Elle a seulement fait installer une station de relevage qui n’est pas conforme aux besoins de la résidence. La S.C.I. Cinarca n’établit ni avoir mis en place des portes coupe feu, ni avoir ravalé les façades, ni avoir mis aux normes les équipements dans les délais prescrits. A l’inverse, il résulte des pièces que le syndicat des copropriétaires a dû commander en urgence des travaux d’étanchéité des terrasses et d’évacuation des eaux de pluie non réalisés par le vendeur.
M. CF C a été poursuivi et condamné pour travail dissimulé et abus de confiance avec M. BH BI également poursuivi et condamné pour usage de faux et exercice d’une activité malgré interdiction. L’arrêt met en évidence que les intéressés ont détourné l’argent remis en chèques et en numéraire à la S.C.I. Cinarca par les acquéreurs soit directement soit à l’aide de fausses factures pour permettre le déblocage des fonds détenus par le notaire, que le préjudice a été subi non par les acquéreurs mais par la S.C.I., raison pour laquelle,
leur constitution de partie civile a été rejetée considérant l’absence de lien entre le préjudice allégué et l’infraction retenue. Ni l’autorité de chose jugée ni la règle electa una via ne peut être opposée aux demandeurs devenus intimés.
Le coût des travaux de 376 583 euros initialement consigné chez le notaire a été prélevé par par M. C, gérant de la S.C.I. Cinarca qui n’a pas rempli ses obligations à l’égard des acquéreurs. Le défaut d’exécution d’une obligation de faire se résout en dommages et intérêts par application de l’article 1142 du code civil et les dommages et intérêts sont dus lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation. Les assemblées générales successives, notamment des 13 novembre 2004, 28 novembre 2004, 10 avril 2005 et 24 février 2007, ont rappelé à la S.C.I. Cinarca ses obligations à l’égard des copropriétaires d’avoir à réaliser les travaux.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires :
L’intervention volontaire en cause d’appel est possible en application de l’article 327 du Code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH représenté par M. K désigné par ordonnance du 28 février 2014 est recevable, il a intérêt à réclamer le bénéfice de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio le 8 novembre 2010, même s’il se prive du double degré de juridiction.
Le tribunal ne pouvait pas prononcer de condamnation au bénéfice d’un syndicat des copropriétaires qui n’était pas dans la cause et qui ne réclamait rien ; ayant considéré que Mme Q et M. G étaient recevables à agir, en raison de la défaillance du syndicat des copropriétaires, la condamnation devait être prononcée à leur bénéfice. De même, statuant le 7 mai 2012, le tribunal ne pouvait condamner la S.C.I. Cinarca à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la S.A.R.L. Secic Syndic, la même somme de 376 583 euros correspondant au coût des mêmes travaux, consigné en l’étude du notaire et libéré sur présentation de fausses factures ou par prélèvements de M. C.
C’est le syndicat des copropriétaires qui intervient et non la copropriété E AF FH qui ne peut seule présenter des demandes en justice. L’action actuelle du syndicat des copropriétaires et la recevabilité de son intervention volontaire justifient de prononcer la condamnation au paiement de 376 583 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, au titre des travaux prévus mais non réalisés non pas au bénéfice des copropriétaires mais au bénéfice du syndicat des copropriétaires, en rappelant la destination des sommes.
Mme Q qui a pris l’initiative d’agir contre le vendeur en se prévalant de l’inaction du syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice matériel ou moral lié à la poursuite de la procédure bénéficiant au syndicat des copropriétaires, d’autant que le but express de son action était d’agir aux lieu et place du syndicat des copropriétaires pour réclamer l’exécution d’obligations afférentes à l’immeuble et le paiement de sommes profitant à la collectivité des copropriétaires. Elle sera déboutée de sa demande et de ses prétentions contraires.
Le coût de réfection de l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées avec mise en place d’une pompe de relevage des bâtiments A, B et D, qui constituent des travaux sur les parties communes ont été évalués globalement à 55 340 euros. La somme de 55 000 euros a été réclamée et retenue et rejetée in fine par le premier juge, considérant que ces travaux faisaient partie de ceux prévus. Cette analyse est juste cependant, les copropriétaires agissant au lieu et place du syndicat des copropriétaires défaillant pouvaient réclamer la réalisation de travaux adaptés à l’état de l’immeuble et de l’installation. En l’espèce, l’expertise conclut à la nécessité d’installer une pompe de relevage et de procéder à la réfection du réseau d’évacuation des eaux vannes et des eaux usées, travaux non prévus par le vendeur. Le coût de ces travaux n’est pas sollicité par le syndicat des copropriétaires. La S.C.I. Cinarca ne conteste pas dans le dispositif de ses écritures devoir ces travaux, mais les motifs sont contraires. Seul M. G réclame le paiement de cette somme. S’il ne démontre pas la carence du syndicat des copropriétaires de ce chef, la reconnaissance de son obligation à ce titre par la S.C.I. Cinarca justifie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de prononcer sa condamnation au paiement de cette somme.
Sur le lot 127 :
En application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement, leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été dressés le 19 août 2004 par devant Me Spadoni à la requête de la S.C.I. Cinarca. Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier, précise qu’il comprend 127 lots, 44 pour le bâtiment A, 31 pour le bâtiment B, 51 pour les emplacements de stationnement, et un lot pour 'le surplus de l’immeuble'.
L’état descriptif de division indique que l’ensemble immobilier a été pour sa transformation en copropriété subdivisé en 127 lots, répartis entre les divers bâtiments ou espaces de l’ensemble : pour le bâtiment A, 44 lots numérotés de 1 à 44, pour le bâtiment B 31 lots numérotés de 45 à 75 inclus, pour les emplacements de stationnement automobile 51 lots numérotés de 76 à 126 inclus et pour le surplus de l’immeuble : un lot numéroté 127.
Or, le calcul des millièmes effectué par M. X comporte outre les bâtiments A et B, un bâtiment C comprenant une salle de restaurant, une cuisine, des logements de fonction et enfin 51 emplacements de parking.
Enfin, le plan joint aux actes comprend quatre bâtiments A, B, C, D, ce bâtiment D dernier comporte les éléments relevés par M. X pour le bâtiment C et le bâtiment C du plan, comporte une piscine, une terrasse, une rotonde, des vides sanitaires, un garage à bateaux, également qualifié 'vide sanitaire'.
Si le premier juge a pu retenir qu’à défaut de l’avoir cédé, la S.C.I. Cinarca était restée propriétaire du lot 127, sous réserve des parties communes par nature, les chemins d’accès, les murs, les jardins, son droit de propriété ne porte que sur le surplus tel qu’il a été décrit à l’état descriptif de division initial soit pour le bâtiment C, rez de chaussée pour 1.420 m² et 3 084/10 000 des parties communes générales et 1 000/1 000 des parties communes du bâtiment, le surplus est une partie commune par l’effet du calcul de répartition des tantièmes. Au terme de l’expertise, soumise au débat contradictoire et à la discussion des parties, ce lot 127 comprend le toit du bâtiment B formant préau pour 306 m², une construction à réaliser à l’extrémité du bâtiment C, le corps du bâtiment C existant, les terrasses des appartements du bâtiment C et terrasses à aménager du bâtiment B pour un total de 1 429 m² , la différence s’expliquant par celle existant entre les plans et la réalité du terrain. L’expertise établit que ni la rotonde, ni la piscine, ni le hangar à bateaux ni le débarcadère ne pouvaient faire partie de ce surplus. L’expert indique que la 'création du bâtiment D’ était destinée à moyen terme à récupérer de la surface bâtie en lieu et place de la surface que le promoteur espérait pouvoir bâtir, que c’est à tort que le cabinet O a créé le bâtiment D pour y implanter des appartements et posé le bâtiment C comme s’il avait toujours abrité la rotonde, que la rotonde, la piscine et sa plage carrelée, le hangar à bateaux et le débarcadère étaient des parties communes usurpées, qu’il reste des espaces résiduels accessibles depuis le pignon du bâtiment C puisqu’il n’a pas été prolongé, comportant un appartement non aménagé de 49,35 m², qui devrait être intégré au bâtiment C, un local clos non aménagé de 96,78 m², un local sans porte de 178 m², qui devraient être intégrés dans les parties communes. S’agissant de l’expertise, le premier juge ne pouvait la prendre en considération dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2010, puisqu’elle avait été ordonnée dans l’autre instance et que sa soumission au débat contradictoire ne résultait pas du jugement.
Dès lors, il convient de dire que le lot 127, dont la S.C.I. Cinarca est restée propriétaire, est composé uniquement du bâtiment C tel qu’envisagé par M. X au moment de la mise en copropriété, et que le surplus, c’est-à-dire la rotonde, la piscine et sa plage carrelée, le hangar à bateaux et le débarcadère sont des parties communes.
Au terme de cette expertise qui n’est pas contestée, il y a lieu au remaniement des millièmes établis par le cabinet Patrimoine Expertise puis par le cabinet O, lors de la mise en copropriété, par un cabinet unique aux frais de la S.C.I. Cinarca.
Sur la modification de l’état descriptif de division :
L’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2006 a décidé la modification de l’état descriptif de division, conformément à la possibilité offerte par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, portant sur les lots initialement numérotés 45 et 127 ; les dispositions actées relativement à ces lots, ne sont pas celles qui avaient été décidées, disposition du jugement qui n’est pas contestée. En effet, le procès verbal d’assemblée générale autorise une modification du lot 127 en lots portant respectivement les numéros 141 à 149 et l’acte modificatif du 22 juin 2006 fait état d’une subdivision en lots portant respectivement les numéros 141 à 155. De plus, le lot 45 tel que décrit par le cabinet Patrimoine Expertise, comportait un local de 320 m², une réserve de 100 m² et une terrasse de 128 m² et 373 millièmes alors que pour le cabinet O, pour l’état descriptif de division modifié, il ne comportait plus que 8 garages pour 320 m² et 373 millièmes.
La discordance entre la modification autorisée et celle effectuée et établie par l’état descriptif de division du 22 juin 2006 par devant Me DZ, justifie son annulation, étant relevé que la subdivision prétendue conduit à une modification de la consistance du lot, puisque le lot 154 supposé issu du lot 127 c’est-à-dire le bâtiment C vient inclure le bâtiment D. Les frais d’établissement d’un nouvel état descriptif de division seront à la charge de la S.C.I. Cinarca, qui est à l’origine et responsable de cette manipulation.
Suivant l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède non seulement que la S.C.I. Cinarca s’est attribuée des parties communes de l’immeuble, mais encore que par suite de la manipulation des millièmes de copropriété telle qu’établie par l’expertise, elle a réduit sa part contributive dans les charges communes. Les tantièmes permettent de connaître la valeur relative de chaque lot et la part que chaque lot doit acquitter en charges, puisque chaque lot comprend, en plus des parties privatives, une quote-part de parties communes, qui s’exprime en tantièmes. Si l’intangibilité de la répartition des tantièmes de copropriété figurant dans l’état descriptif de division est un principe, cette répartition ne pouvant être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, et non par une décision de justice, en l’espèce, a seulement été ordonnée l’annulation de l’état descriptif de division du 22 juin 2006 et des actes subséquents et la rectification des charges de copropriété du lot 127, ce que même la S.C.I. Cinarca ne conteste pas.
Sur le préjudice personnel des copropriétaires :
Mme Q réclame 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, du non respect des délais d’exécution, 'qui rendent difficiles voire impossibles ses déplacements en raison de son invalidité'. MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU DE AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mesdames FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX, réclament la confirmation du jugement qui leur a alloué à chacun la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts en raison des retards d’exécution. M. G réclame 50 000 euros de dommages et intérêts alléguant non seulement une perte de valeur vénale consécutive à l’absence d’exécution des travaux, mais encore, un préjudice moral tiré de la nécessité d’agir aux lieu et place du syndicat des copropriétaires et à l’existence d’un attentat à l’explosif sur son véhicule.
Les travaux sont dûs depuis 2004, ils n’ont pas été réalisés, les constats mettent en évidence une dégradation générale des lieux, de nature à diminuer la valeur vénale de chacun des lots. La S.C.I. Cinarca sera condamnée à payer à chacun des copropriétaires demandeurs une somme de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du retard d’exécution des travaux, la décision étant confirmée en ce qu’elle avait alloué cette somme aux demandeurs dans le cadre du jugement du 7 mai 2012.
M. G n’établit pas le lien entre l’attentat qu’il allègue et la présente procédure. Mme Q I n’établit pas de lien entre ses difficultés personnelles et le retard d’exécution des travaux. Aucun
préjudice moral ne peut résulter du fait que la procédure qu’ils ont initiée en raison de la défaillance du syndicat des copropriétaires, a été reprise par lui, quelle que soit l’entité qui le représente d’ailleurs.
S’agissant de la répartition des charges consécutives aux manoeuvres de la S.C.I. Cinarca pour réduire sa part, elle a eu pour conséquence l’augmentation corrélative des charges de chacun des autres copropriétaires. L’évaluation du premier juge n’est pas critiquée, la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’ensemble des copropriétaires demandeurs une somme globale de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du retard d’exécution des travaux, la décision étant confirmée en ce qu’elle a alloué cette somme aux demandeurs dans le cadre du jugement du 7 mai 2012.
Sur les demandes formées contre la S.A.R.L. L’alloghju :
Si l’exploit introductif d’instance a été délivré à la 'S.A.R.L. L’alloghju, agence immobilière (…) prise en la personne de son gérant en exercice (…)', l’exposé des demandes formées 'contre l’agence immobilière ès-qualités de syndic’ exclut l’existence d’une irrégularité de forme en absence de démonstration d’un quelconque préjudice consécutif subi. L’assignation est donc régulière.
Au terme de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 , le syndic est l’exécutif de la copropriété dont il est le mandataire ; il doit donc agir pour le compte et dans l’intérêt de la communauté de tous les copropriétaires. En application de l’article 18 de la même loi, le syndic qui ne remplit pas les missions qui lui incombent, engage sa responsabilité civile à l’égard des copropriétaires.
En l’espèce, la S.A.R.L. L’alloghju a exercé les fonction de syndic de la copropriété depuis sa création jusqu’au 15 avril 2007 date à laquelle, elle indique avoir démissionné. Quelles qu’aient été les conditions de la vente des lots aux copropriétaires, la S.A.R.L. L’alloghju qui avait connaissance de l’urgence à réaliser les travaux, n’a pas mis en oeuvre les procédures utiles pour obtenir de la S.C.I. Cinarca, promoteur, qu’elle réalise les travaux conventionnellement dus aux acquéreurs. Elle ne justifie nullement avoir poursuivi le recouvrement des charges impayées, pas plus qu’elle ne prouve ses allégations relatives à une prime d’assurance.
Les pièces produites par M. G mettent en évidence qu’à l’inverse de ses affirmations, la S.A.R.L. L’alloghju n’a pas été garante des intérêt de la copropriété. En effet, lors de la vente du lot 45, par Mme C née Futterknecht, associée de la S.C.I. Cinarca, le syndic, c’est-à-dire, la S.A.R.L. L’alloghju a indiqué au notaire qu’elle était à jour du paiement de ses charges alors qu’elle devait 28 656,99 euros et il a tu l’existence de procédures en cours.
La S.A.R.L. L’alloghju ayant manqué à ses obligations ès-qualités de syndic, au détriment de la copropriété, qui a subi un préjudice financier, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation de ce chef, ses prétentions contraires étant rejetées. L’évaluation du préjudice par le premier juge n’est pas critiquée. Par suite de l’intervention du syndic, la condamnation doit être prononcée à son bénéfice, Mme Q I étant déboutée de ses demandes contraires.
Sur les demandes formées contre M. W CH Y :
M. W CH Y apparaît dans l’acte modificatif du 22 juin 2006 par devant Me W DY DZ, notaire, ès-qualités de 'directeur de l’agence L’alloghju, syndic de copropriété'.
Comme établi par l’expertise, cet acte visant à subdiviser les lots 45 et 127 en respectivement les lots 133 à 140 et 141 à 155 n’a pas été établi conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale, à laquelle M. Y était présent, représentant le syndic et exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Il ne justifie pas avoir agi en qualité de mandataire du syndic. Il ne justifie pas plus de sa qualité au sein de la S.A.R.L. L’alloghju dont il se dit employé alors que l’acte notarié, acte authentique, mentionne qu’il en est directeur. Il a été condamné par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2006, pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier, faux et abus de biens sociaux et une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en rapport avec l’infraction, alors qu’il se disait négociateur immobilier. A la date de l’acte, il ne pouvait plus exercer les fonctions de directeur de la S.A.R.L. L’alloghju, pas plus qu’il ne pouvait exercer des fonctions d’employé dans cette société. Même si l’acquisition de parts sociales de cette S.A.R.L. par acte du 15 septembre 2006 est postérieure à l’acte litigieux, il résulte des pièces produites et de l’expertise que M. Y, 'directeur de l’agence L’alloghju', agence immobilière, agissant malgré une interdiction judiciaire, a, en participant à la modification de l’état descriptif de division, commis une faute au préjudice de la copropriété. Cette faute cause un préjudice à la copropriété, puisqu’en modifiant l’état descriptif de division, la répartition des droits et des charges des copropriétaires se trouve également modifiée.
La condamnation prononcée à son encontre est justifiée et il sera débouté de ses demandes contraires.
Sur les autres demandes :
La nature de la décision justifie d’ordonner sa publication à la conservation des hypothèques d’Ajaccio.
La S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y seront déboutés de leurs demandes contraires, Mme Q I et M. G seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Les condamnations prononcées par les jugements critiqués au titre des frais et dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées. La S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y seront solidairement condamnés au paiement des dépens d’appel. Ils seront également condamnés sous la même solidarité à payer à Mme AL Q épouse I et à M. AN G, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mesdames FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX, parties communes d’intérêts, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires représenté par la S.A.R.L. C2i sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires représenté par M. K, désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 février 2014, sera également débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, par dispositions confirmatives, réformatives et nouvelles,
Déclare l’action de Mme AL Q épouse I et de M. AN G, d’une part et de MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mmes FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX, d’autre part, recevable,
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH représenté successivement à la procédure par la S.A.R.L. Agence Bis, désignée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 13 janvier 2011, par la S.A.R.L. C2i et M. K ès-qualités d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 février 2014,
Rejette les conclusions de nullité de l’acte d’assignation délivré à la S.A.R.L. L’alloghju,
Condamne la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH FI FJ FK, FL, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de TROIS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (376 583 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, pour la réalisation des travaux prévus par les actes de vente des lots de copropriété,
Condamne la S.C.I. Cinarca, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH FI FJ FK, FL, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 euros) au titre des travaux d’assainissement qu’elle admet devoir,
Rejette le surplus des demandes au titre des travaux et de leur coût,
Condamne la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal à payer chacun des demandeurs, Mme AL Q épouse I, M. AN G, MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mmes FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, aux XXX, la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 euros) de dommages et intérêts au titre des retards d’exécution des engagements contractuels,
Dit que le lot 127 est composé uniquement du bâtiment C tel qu’envisagé par M. X au moment de la mise en copropriété,
Dit que le surplus, c’est-à-dire la rotonde, la piscine et sa plage carrelée, le hangar à bateaux et le débarcadère sont des parties communes,
Constate les erreurs affectant le calcul des millièmes de copropriété du lot 127,
Ordonne la rectification de la répartition des millièmes de copropriété et de charges conformément au rapport d’expertise déposé le 3 décembre 2010 par Mme F expert,
Dit que cette rectification sera dressée par acte authentique aux frais de la S.C.I. Cinarca,
Annule l’acte modificatif de l’état descriptif de division dressé le 22 juin 2006, par devant Me DZ, ainsi que tous les actes modificatifs postérieurs dont les millièmes établis par le cabinet O pour les lots 45 et 127,
Dit que les frais d’établissement d’un nouvel état descriptif de division annulant et remplaçant l’acte du 22 juin 2006 et tous les actes modificatifs postérieurs seront supportés par la S.C.I. Cinarca,
Condamne la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ensemble des copropriétaires demandeurs, la somme totale de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros), en réparation des conséquences financières préjudiciables causées par son refus d’acquittement de sa part contributive dans les charges communes,
Condamne la S.A.R.L. L’alloghju prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à ses fautes,
Condamne M. W-CH Y à payer syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à ses fautes,
Ordonne la publication de la décision à la conservation des hypothèques d’Ajaccio,
Condamne in solidum la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, la S.A.R.L. L’alloghju prise en la personne de son représentant légal et M. W-CH Y à payer M. AN G et à Mme AL Q épouse I la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Condamne la S.C.I. Cinarca prise en la personne de son représentant légal, à payer à MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mmes FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, aux XXX, parties communes d’intérêts, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Condamne la S.C.I. Cinarca à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH une somme de MILE EUROS (1 000 euros) application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Déboute la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y de leurs demandes contraires,
Déboute Mme Q I et M. G du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y solidairement au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et le coût des constats d’huissier,
Condamne la S.C.I. Cinarca, la S.A.R.L. L’alloghju et M. Y solidairement à payer à Mme AL Q épouse I et à M. AN G, chacun, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à MM. AP AQ, S T, AT CK, W DA DB, CB I, Raphaël B, BV BW, W EU de AG, AJ AK, BM, AR R, W DV DW, W AN DE, BZ CA, W DG DH, AD AE, U V, W Z, AT AU, Mmes FA J épouse H, AV AW, DA DM DN, AZ BA épouse B, BB BC, les XXX, parties communes d’intérêts, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires représenté par la S.A.R.L. C2i de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence E AF FH, représenté par M. K, désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 février 2014, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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