Entrée en vigueur le 1 mars 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 28 (V)
En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.
ReplierChapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière (Articles 13 à 14) Article 13 Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. » Article 14 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 41-1-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », […] à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116. » Article 28 I. – Après l'article 883-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-2 ainsi rédigé : « Art. 883-2. – En matière criminelle, […]
Lire la suite…[…] – 2 – […] I. – Après l'article 883-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-2 ainsi rédigé :