Confirmation 24 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 sept. 2022, n° 22/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 22/221
N° N° RG 22/00549 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe ROUX, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Françoise CLERC, greffière,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 23 Septembre 2022, notifiée le même jour à Madame [X] [T], autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Madame [X] [T]
née le 05 Mars 2003 à FOUGERES (35300)
de nationalité Française
Le Bas Rassinoux
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître OUESLATI Myrième, avocat au barreau de Rennes au nom de Mme [X] [T] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 23 Septembre 2022 à 20h01 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier [M] [J] a adressé le 22 septembre 2022 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l’article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention décidée pour Mme [T], précision étant donnée dans la requête que l’intéressée est hospitalisée en soins sans consentement depuis le 5 septembre 2022, qu’elle fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a débuté le 19 septembre 2022 12h40 que son état de santé n’est pas compatible avec l’audience.
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [X] [T] ;
Vu la déclaration d’appel motivée reçue le 23 septembe 2022 à 20H01 ;
Vu l’avis du ministère public concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Dans l’impossibilité d’aviser le tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation, en l’absence de toute référence numéro de téléphone ou d’adresse mail dans le dossier ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Sur le grief tiré du non-respect de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique
Au soutien de son appel, le conseil de Mme [T] fait valoir que la requête ne contient pas l’ordonance du JLD autorisant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] la saisine se contentant d’y faire référence.
Mais le 3° de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique fait référence à une admission en soin psychiatrique ordonnée par un juridiction, or en l’espèce l’admission n’a pas été ordonnée par une juridiction mais par une décision administrative. Il ressort des dispositions légales et réglementaire que la décision qui doit figurer est la décision administrative et pas la décision judiciaire. Ce grief doit être rejeté.
3. Sur le grief tiré du non-respect du 1er alinéa du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Le conseil de Mme [T] fait valoir que la requête ne contient pas l’ordonnance du JLD autorisant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] et qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’elle était effectivement, à la date de la mesure d’isolement, hospitalisée sous contrainte.
Mais le requête contenait la décision initiale d’admission daté de 5 septembre 2002 ainsi que la décision de maintien du 8 septembre 2022 et faisait référence à l’ordonnance du JLD du 16 septembre 2022, c’est donc à bon droit que le premier juge a pu retenir que Mme [T] faisait bien l’objet lorsque a été prise la décision d’isolemet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Ce grief est mal fondée et doit être rejeté.
4. Sur le grief tiré du non-respect du 2éme alinéa du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Il ressort que Mme [T] présente un autisme sévère et reste instable. La décision du Dr [V] est motivée par un changement d’unité source d’angoisse pour la patiente qui devient imprévisible caractérisant l’existence d’un dommage immédiat ou imminent. Le grief n’avait pas été présenté devant le JLD mais il ressort du fond de sa décision et doit être rejeté.
Et s’agissant des motifs de fond ayant présidé au placement de Mme [T] à l’isolement, aucune autre critique n’est soutenue à ce titre.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 septembre 2022.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2022 à 13 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe ROUX, Président de chambre
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