Article D45-2 du Code de procédure pénale
Article D45-1-5
Article D45-2-1

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :


-l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ;
-l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.


L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :


-l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;
-l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois.


Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises.
Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1.

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-246 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 2, 30 septembre 2024, n° 2201923Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 45 du code de procédure pénale, reprises à l'article D. 44-2 du même code à compter du 15 avril 2022 : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ".

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001720Annulation

[…] — le rapport de M me D, […] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ".

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3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001722Rejet

[…] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ". […] D É C I D E :

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