Article D45-2 du Code de procédure pénale
Article D45-1-5Article D45-2-1
Entrée en vigueur le 15 avril 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-246 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 2, 30 septembre 2024, n° 2201923Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 45 du code de procédure pénale, reprises à l'article D. 44-2 du même code à compter du 15 avril 2022 : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ".

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001720Annulation

[…] — le rapport de M me D, […] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ".

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3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001722Rejet

[…] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, […] Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ". […] D É C I D E :

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