Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07998 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLW
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2025 à 16h30 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 29 novembre 2024 par la préfète du Rhône à l’égard de [X] [E].
Le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [E] a déposé des conclusions devant le premier juge jointes au dossier, évoquées in limine litis, l’incident ayant été joint au fond.
Dans son ordonnance du 07 octobre 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés d’irrecevabilité et d’irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [E].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 08 octobre 2025 à 10 heures 43, [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève:
— au visa de l’article A53-8 du code de procédure pénale l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux motifs de l’absence à la procédure de l’attestation de conformité compte tenu de la signature électronique des procès verbaux de la procédure qu’il considère comme une pièce justificative utile,
— au visa de l’article 429 du code de procédure pénale, l’irrégularité de la procédure d’interpellation de [X] [E] aux motifs d’une part de l’absence de l’attestation de conformité évoquée ci dessus et d’autre part d’une contradiction entre l’identité du rédacteur de l’acte et l’identité du signataire de l’acte portant une atteinte substantielle à ses droits,
— au visa de l’article 5 du décret du 28 mai 2010 l’irrégularité de la procédure tirée de la consultation irrégulière des fichiers FAED et FPR par une personne non habilitée portant une atteinte substantielle à ses droits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 octobre 2025 à 10 heures 30.
[X] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que :
— l’attestation de conformité n’est pas une pièce justificative utile mais un élément probant.
— l’attestation de conformité n’est pas une condition de la régularité de la procédure et les procès verbaux d’interpellation ont été signés par les APJ en charge de cette procédure sous le contrôle de l’OPJ.
— l’absence de preuve d’habilitation à la consultation des fichiers n’entraine pas l’irrégularité de la procédure alors d’une part que la consultation du FAED n’a pas eu d’incidence sur la mesure de rétention et que la consultation du FPR ayant permis à l’OPJ de savoir qu’il y avait une mesure d’éloignement à l’égard de [X] [E] a été effectuée sous son contrôle.
[X] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que: '(…) Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de siganture sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité'.
Le premier juge a considéré que l’attestation de conformité ne constitutait pas une pièce justificative utile en retenant que les dispositions susvisées n’imposaient pas la présence d’un procès verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique comme condition de la validité de la procédure.
La question posée est de savoir si cette pièce relève d’une pièce justificative utile ;
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives il est acquis qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
En l’espèce, cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable. Ainsi l’attestation de conformité n’est pas une condition de recevabilité de la requête de l’autorité administrative.
Ce moyen est inopérant.
Sur la régularité de l’interpellation de l’intéressé
En l’espèce, il n’existe pas d’attestation de conformité. Toutefois, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires sont identifiables tout au long de la procédure: [O] [K], agent de police judiciaire, [A] [Z], agent de police judiciaire, [C] [U], officier de police judiciaire, [G] [J], officier de police judiciaire et [H] [D], officier de police judiciaire; que notamment le procès verbal d’interpellation rédigé par [O] [K] mentionne, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, qu’elle a été assistée par deux gardiens de la paix, [Y] et [V], et qu’elle a avisé l’officier de police judiciaire de permanence; que la présence sur le procès verbal en page 2 de la signature de 'l’APJ et de ses deux assistants’ est régulière.
En conséquence, l’absence d’attestation de conformité ne saurait affecter la validité de ces procès verbaux dont [X] [E] n’a par ailleurs pas remis en cause l’existence ou le contenu ni énoncé de griefs.
Sur la régularité de la consultation des fichiers FAED et FPR
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que : « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’appelant invoque l’absence de mention d’habilitation de la personne ayant consulté le FAED et le FPR.
Or la consultation du FAED n’a pas permis de mettre en évidence que l’intéressé était en situation irrégulière de sorte que la chaîne de privation de liberté pouvait être engagée indépendamment de la consultation de ce fichier.
Concernant le FPR, il résulte en l’espèce des éléments du dossier que madame [O] [K] agent de police judiciaire, agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, a consulté ce fichier; que cette mention ainsi que l’identification de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED permettent au juge de contrôler la réalité de cette habilitation; que par ailleurs, [X] [E] ne fait pas la démonstration d’un quelconque grief ;
En conséquence, ce moyen est inopérant et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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