Article R123-5 du Code de l'organisation judiciaire
Article R123-4
Article R123-6

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires29

1Condamnation de Doctrine.fr pour concurrence déloyale
murielle-cahen.com · 5 juillet 2025

Selon l'article R.123-5 du Code de l'organisation judiciaire, l'accès aux décisions rendues en audience publique nécessite une autorisation préalable des directeurs de greffe, qui doivent vérifier la finalité de la demande et encadrer la réutilisation des données. (3) Or, Forseti n'a jamais sollicité ces autorisations, […]

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2Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 11 juin 2025

La requérante invoque une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, car elle estime avoir été privée de son droit à un juste procès par l'obligation dans laquelle elle était de saisir la CJR, […] ont vu dans ces dispositions une atteinte à l'article 66 de la Constitution, et le Conseil constitutionnel leur donne satisfaction. […] La décision rendue par la cour d'appel le 7 mai 2025 s'appuie sur la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, et plus précisément sur l'article R 123-5 qui énonce que "le directeur du greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction". […]

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3Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 4 juin 2025

La décision rendue par la cour d'appel le 7 mai 2025 s'appuie sur la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, et plus précisément sur l'article R 123-5 qui énonce que "le directeur du greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction". […] L'exclusion automatique de l'article R91 Reprenons donc les termes de l'article R106. […] Il prévoit certes que l'exclusion est prononcée par décret du président de la République, mais cette procédure s'applique "sauf dans les cas prévus aux articles R 90 alinéa 2 et R. 91". […]

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Décisions27

[…] N° R 24-81.300 F-D […] 5. […] la cour d'appel a porté atteinte à son droit d'accès à une juridiction, et partant a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.123-14 du code de l'organisation judiciaire et les articles préliminaire, 2, 3, […] Ils énoncent ensuite que les agents appartenant à la catégorie C de la fonction publique peuvent, en application de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à titre exceptionnel et temporaire, […] être chargés des fonctions conférées aux greffiers énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2010, 09-14.896, Publié au bulletinRejet

[…] l'article R. 123-5 qui dispose que le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction, […] si l'assemblée générale peut statuer en formation restreinte selon les règles établies par les articles R . 761-46 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 23 décembre 2004, […] 5 ° / que M. X… faisait valoir, […] il ne peut s'agir que des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R 123 […]

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[…] 5. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.

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