Article R123-5 du Code de l'organisation judiciaire
Article R123-4Article R123-6
Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires • 35

1. Notes d'audience : comment les obtenir au civil comme au pénal
simonnetavocat.fr · 31 août 2026

Article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. […] Visez les articles 727 et 1440 du CPC et l'article R. 123-5 du COJ, qui sont les bons. […] Après le visa, la voie de l'article R. 155 Tout se joue sur la dernière phrase du texte.

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2. Partenariat entre l'État et une Legaltech
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 25 décembre 2025

Dans sa décision, la Cour a indiqué que il existe des « présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, que [l'entreprises] s'est procuré[e] des centaines de milliers de décisions de justice des tribunaux judiciaire de première instance de manière illicite sans aucune autorisation des directeurs de greffe, en violation des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire » et a retenu que « les faits de concurrence

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3. Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 12 septembre 2025

Tout au plus peut-on lire quelques articles et interviews, dans une presse plus spécialisée, […] Ucciani. 2011 L'Open Data, conséquence de la publicité des audiences L'Open Data des décisions de justice est généralement présenté comme la conséquence logique du principe de publicité des audiences. […] La décision rendue par la cour d'appel le 7 mai 2025 s'appuie sur la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, et plus précisément sur l'article R 123-5 qui énonce que "le directeur du greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction". […]

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Décisions • 27

1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2010, 09-14.896, Publié au bulletinRejet

[…] l'article R. 123-5 qui dispose que le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction, […] si l'assemblée générale peut statuer en formation restreinte selon les règles établies par les articles R . 761-46 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 23 décembre 2004, […] 5 ° / que M. X… faisait valoir, […] il ne peut s'agir que des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R 123 […]

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[…] N° R 24-81.300 F-D […] 5. […] la cour d'appel a porté atteinte à son droit d'accès à une juridiction, et partant a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.123-14 du code de l'organisation judiciaire et les articles préliminaire, 2, 3, […] Ils énoncent ensuite que les agents appartenant à la catégorie C de la fonction publique peuvent, en application de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à titre exceptionnel et temporaire, […] être chargés des fonctions conférées aux greffiers énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code.

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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2020, n° 21-10.218Annulation

[…] 5. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.

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Document parlementaire • 0

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