Article R111-11 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires5


Gérard Haas · Haas avocats · 24 septembre 2021

L'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire pour les décisions rendues par les juridictions judiciaires. […] En effet, on remarque que les avocats ne sont pas visés au sein des articles L. 10 du Code de justice administrative et L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire. […] Cependant, toutes les décisions rendues par les juridictions judiciaires ne peuvent pas être mises librement à la disposition du public. […] R. 111-11 du Code de l'organisation judiciaire). […]

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-021

[…] les décisions rendues par les juridictions pénales des mineurs, conformément aux articles R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 156 du code de procédure pénale (CPP) ; […] Le projet d'article R. 111-11-I du COJ prévoit que toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès du Président de chambre à la Cour de cassation, directeur du service de documentation et des études de la Cour de cassation, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-3 .

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  • Commission·
  • Décision de justice·
  • Décret·
  • Tiers·
  • Personne concernée·
  • Copie·
  • Délivrance·
  • Vie privée·
  • Conseil d'etat·
  • Identification

2Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article R. 741-14 du code de justice administrative, introduit par l'article 1er du décret attaqué, relatif à la mise à disposition du public, sous forme électronique, […] Enfin, le troisième alinéa de l'article R. 111-11 du code de l'organisation judiciaire issu de l'article 4 du décret attaqué dispose que « lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions ».

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