Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Plus précisément, en ce qui concerne l'Open Data, les décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires font l'objet de régimes juridiques spécifiques prévus au sein de : L'article L. 10 du Code de justice administrative pour les décisions rendues par les juridictions administratives; L'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire pour les décisions rendues par les juridictions judiciaires. […] Une telle publicité suppose que la décision soit rendue publiquement et accessible à toute personne sans autorisation préalable, ou à défaut, présente un intérêt particulier (art. R. 111-11 du Code de l'organisation judiciaire). […]
Lire la suite…[…] les décisions rendues par les juridictions pénales des mineurs, conformément aux articles R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 156 du code de procédure pénale (CPP) ; […] Le projet d'article R. 111-11-I du COJ prévoit que toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès du Président de chambre à la Cour de cassation, directeur du service de documentation et des études de la Cour de cassation, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-3 .
[…] 6. L'article R. 741-14 du code de justice administrative, introduit par l'article 1er du décret attaqué, […] Enfin, le troisième alinéa de l'article R. 111-11 du code de l'organisation judiciaire issu de l'article 4 du décret attaqué dispose que « lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions ». […] 11. […] en tout état de cause, des dispositions précitées des articles L. 10-1 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, […] 13. L'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, […]
Il indique également que le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (prétendue origine raciale ou origine ethnique, opinions politiques, […] Ces données sont conservées sans limitation de durée. […] Le décret confirme en outre que toute personne peut avoir accès aux décisions de justice rendues par les juridictions mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du Code de justice administrative et des articles L. 111-13 et R. 111-11 du Code de l'organisation judiciaire, à savoir sous format électronique à titre gratuit après occultation des noms et prénoms des personnes physiques.
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