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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 51/25
N° RG 23/03416
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXI2
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ [Localité 5]
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée par M. [B] [M] le 14 avril 2021 à l’encontre de M. [U] [M] ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [M] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
I ' Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [B] [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3416.
Par avis de fixation adressé par le greffe le 27 octobre 2023, l’affaire a été orientée à bref délai.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [B] [M] a interjeté un nouvel appel à l’encontre de cette décision, en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sour le numéro de répertoire général 23/3779.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux affaires, ces instances étant désormais appelées sous le seul numéro 23/3416.
Par soit-transmis du 8 avril 2024, le président de chambre a sollicité les observations du conseil de M. [B] [M] sur l’inobservations des délais prévus aux articles 905-2 et 905-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, quant aux délais pour déposer les conclusions d’appelant et pour signifier la déclaration d’appel sous peine de caducité.
M. [B] [M] n’a pas conclu au fond ni sur l’incident soulevé d’office par le président de chambre.
M. [U] [M] n’a pas constitué avocat.
II ' Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [B] [M] a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3380.
Par avis de fixation adressé par le greffe le 14 novembre 2024, l’affaire a été orientée à bref délai.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [B] [M] a fait signifier à domicile la déclaration d’appel, l’avis d’orientation à bref délai du 14 novembre 2024, ses premières conclusions d’appelant et les pièces y afférant à M. [U] [M].
Cette signification a été reçue au greffe le 13 décembre 2024.
Faisant suite à un message électronique du greffe en date du 13 décembre 2024 signalant l’absence de réception par le greffe des conclusions, M. [B] [M] a déposé électroniquement ses conclusions au fond le 19 décembre 2024.
M. [U] [M] n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été appelées à l’audience d’incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle ont été retenues.
SUR CE
1. En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
1.1. En l’espèce, dans les instances suivies sous le numéro de répertoire général 23/3416, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 27 octobre 2023, l’appelant n’a remis aucune conclusion au greffe, antérieurement ou postérieurement à cet avis, et l’incident relatif à la caducité encourue sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, a été soulevé par le président de chambre le 8 avril 2024 afin d’être soumis au contradictoire.
1.2. Il convient dès lors, en l’absence de conclusions déposées par l’appelant dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, de prononcer d’office la caducité tant de la déclaration d’appel du 3 octobre 2023 que de celle du 7 novembre 2023 qui a fait l’objet d’une jonction le 16 novembre 2023.
2. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une jonction avec le dossier n° 24/3380 qui sera fixé à une audience de plaidoirie.
3. M. [B] [M], partie succombante dans l’autre dossier sera tenu aux dépens des instances jointes sous le n° 23/3416 auxquelles il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduques les déclarations d’appel formées par M. [B] [M] les 3 octobre et 7 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse et suivies sous l’unique numéro de répertoire général 23/3416 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Disons que toute jonction avec l’instance suivie sous le n° de répertoire général 24/3380 est sans objet.
Condamnons M. [B] [M] aux dépens des instances suivies sous l’unique numéro de répertoire général 23/3416.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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