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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, n° 17/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/01326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de , juge des libertés et de la détention
Dossier n° 17/01326
Minute n° 17/26
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous,X Y , juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Créteil, assisté de Souaate MANSOURI, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par le préfet du Val de Marne le 9 février 2017 et notifiée à 17h40 à l’intéressé ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2017 reçue et enregistrée le 10 Février 2017 à 15H 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[…]
Monsieur le Préfet du Val de Marne,
Direction de l’immigration et de l’intégration, […], […]
préalablement avisé, n’est pas présente à l’audience,
la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, en la personne de Maître BATAILLE
[…]
M. Z A
né le né […] à […]
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Maître WAGER Barbara, avocat commis d’office ; en présence de Monsieur B C , interprète en langue Bambara , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète non inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris et ayant préalablement prêté serment à l’audience ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
La personne déclare sur questions du juge des libertés et de la détention : “Je suis né le […] à Bamako.
Cela ne fait pas longtemps que je suis en France, depuis une semaine, j’avais des papiers en Italie, j’étais venu en 2016, et la première fois que je suis venu en France c’était en janvier 2015, j’étais venu voir mon grand frère.”
Question du juge : Pourquoi avoir déclaré aux policiers que j’étais venu en 2013.
Réponse de la personne : J’ai dit que quand je suis venu au début, c’était en 2013, mais pas en France, en Italie.
Question du juge : Avez-vous des papiers pour rester en France?
Réponse de la personne : “Je ne souhaite pas rester en France.”
Sur mon identité réelle, j’avais donné mes papiers lorsque j’avais fait ma demande de visa.
Je souhaiterais aller en Italie, j’accepte de quitter la France, j’ai un titre de séjour de deux ans pour l’Italie, et j’ai une carte d’identité italienne.
J’ai une adresse en France, c’est le 2 , […], […].
J’ai les moyens de subsistance, car j’ai travaillé en Italie, je suis arrivé avec 200 euros. Je compte repartir dans deux semaines.
La SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU représentant le préfet en la personne de Maître BATAILLE a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître WAGER Barbara , avocat de M. Z A, a été entendu en sa plaidoirie ;
La personne retenue a eu la parole en dernier et a déclaré qu’elle veut retourner en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. Z A le 9 février 2017 à 17h40 ;
Attendu que par cette décision, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur Z A en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 février 2017 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2017, reçue le 10 Février 2017 à 15h50 , l’autorité administrative nous a saisi, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
qu’au surplus elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que par ces motifs, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. Z A régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. Z A pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2017, soit jusqu’au 11 mars 2017 ;
Fait à Créteil le 11 février 2017 à 12h40
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Notification par remise de copie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
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