Article 72 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 55
Article 76

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le permis d'armement par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du permis d'armement. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 09-86.319, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation subsidiaire, pris de la violation de l'article 72 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 14/00377Infirmation partielle

[…] En l'occurrence, le salarié n'était pas exposé à des sanctions pénales, seule la responsabilité de l'employeur pouvant être engagée, ainsi que la responsabilité pénale du capitaine par application de l'article 72 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 18 février 2008, n° 07/01081Infirmation partielle

[…] faits prévus par l'article 30 du décret 84-810 du 30 Août 1984 modifié et l'article R. 610-5 du Code Pénal ; 4°) admis un passager à bord d'un navire sans l'avoir inscrit à la suite du rôle d'équipage, faits prévus et réprimés par l'article 72 du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande ; […] EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

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