Article 72 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

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Version19/12/1926
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Version01/03/1994
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le permis d'armement par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du permis d'armement. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions6


1Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 14/00377
Infirmation partielle

[…] En l'occurrence, le salarié n'était pas exposé à des sanctions pénales, seule la responsabilité de l'employeur pouvant être engagée, ainsi que la responsabilité pénale du capitaine par application de l'article 72 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. […]

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  • Redressement judiciaire·
  • Rupture·
  • Navire·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Eaux·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 09-86.319, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation subsidiaire, pris de la violation de l'article 72 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Eau communautaire·
  • Pêche·
  • Équipage·
  • Navire·
  • Contrôle·
  • Infraction·
  • Marine marchande·
  • Autorisation de travail·
  • Sociétés·
  • Règlement

3Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01133
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Délit prévu et réprimé par l'article 45 al.2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; D'avoir, sur un navire de pêche français, en mer, en zone CIEM VIIIC, du 11 décembre au 14 décembre 2007, débarquer 6 marins et embarquer 6 autres marins, sans le faire mentionner sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime, Contravention de 5 e classe prévue et réprimée par l'article 72 al.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Il est fait grief à I K AA : D'avoir, sur un navire de pêche français, en mer, en zone CIEM VIII, du 11 décembre au 14 décembre 2007, pêcher sans permis de pêche spécial lorsque celui-ci est exigé, risquant une surexploitation des richesses halieutiques,

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  • Navire de pêche·
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