Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 17 juin 2020, n° 19/05324
TASS Tours 7 mars 2016
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CA Rennes
Infirmation partielle 17 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit à déduction des frais professionnels

    La cour a jugé que la prise en charge des loyers pour les trois premiers mois doit être considérée comme une indemnité forfaitaire, et que les montants excédant les forfaits doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

  • Accepté
    Usage professionnel justifiant le versement des primes

    La cour a reconnu que les circonstances de travail des ouvriers sur des chantiers itinérants justifient le versement des primes panier, et que celles-ci ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'URSSAF doit verser une somme à la société au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société Colas Centre Ouest et l'URSSAF Centre Val de Loire. La société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF concernant les années 2010 et 2011. Suite à ce contrôle, la société a été mise en demeure de payer une somme de 75 727 euros. La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a partiellement rejeté sa contestation. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a confirmé la décision de la commission de recours amiable sur certains points et l'a annulée sur d'autres. La société a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel d'Orléans a infirmé partiellement la décision du tribunal et a validé certains chefs de redressement. La société s'est pourvue en cassation et la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes. La cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du tribunal sur certains points et a annulé le redressement concernant l'avantage en nature logement et les primes panier. La cour a également sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement et a condamné l'URSSAF à verser à la société une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 17 juin 2020, n° 19/05324
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05324
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 7 mars 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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