Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 17 juin 2020, n° 19/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05324 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 334
N° RG 19/05324 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAIN
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2020;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mars 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
****
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
venant aux droits de l’URSSAF TOURAINE
[…]
[…]
représenté par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Colas Centre Ouest (la société) a fait l’objet par l’URSSAF des Pays de la Loire (l’URSSAF) d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour les années 2010 et 2011.
Le 28 février 2013, la société a fait l’objet d’une mise en demeure pour un montant total de 75 727 euros, qui lui a été notifiée le 4 mars 2013.
Le 14 mars 2013, la société a procédé à un règlement partiel de 9 680 euros.
Par courrier du 29 mars 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours en annulation de la mise en demeure du 28 février 2013 et des chefs de redressement s’y rapportant.
La commission, dans sa séance du 22 mai 2014, ayant rejeté partiellement la contestation élevée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, lequel par jugement du 7 mars 2016 a :
— rejeté le moyen soulevé par la société tiré de l’incompétence de l’URSSAF pour réaliser le contrôle dont elle a été l’objet,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2014, la mise en demeure en date du 28 février 2013 et le redressement opéré au préjudice de la société sur les points suivants :
— l’avantage en nature logement, le montant de la réintégration dans l’assiette des cotisations devant être réduit à la somme de 1 299 euros,
— la prime de salissure,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable sur les autres points de redressement, et notamment ceux afférents au taux d’accident du travail (annulé), à l’abattement d’assiette plafonnée pour les salariés à temps partiel, l’avantage en nature véhicule et la prime de panier.
La société a interjeté appel de cette décision et par décision du 27 mars 2018, la cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé la décision entreprise hormis en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen soulevé par la société tiré de l’incompétence de l’URSSAF des Pays de la Loire pour réaliser le contrôle dont elle a été l’objet,
— annulé le redressement opéré au titre de la prime de salissure,
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— rejeté les moyens de nullité de la société tirés de l’absence de signature de la lettre d’observations et de l’absence de mention de l’existence d’un contrôle concerté sur l’avis de contrôle,
— annulé le chef de redressement opéré au titre d’un avantage en nature consenti aux salariés par la mise à disposition de véhicules,
— validé le redressement pour les autres chefs,
— condamné en conséquence la société à payer à l’URSSAF du Centre la somme de 15 559 euros au titre des cotisations, cette somme étant assortie, en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, des majorations de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées à leur date d’exigibilité outre 0,4 % par mois ou par fractions de mois écoulés à compter de la date d’exigibilité, déduction ayant été faite de la somme de 9 680 euros déjà versée.
La société s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 29 mai 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans mais seulement ce qu’il a validé le redressement résultant de la lettre d’observations du 15 octobre 2012 en ce qui concerne l’avantage en nature lié au logement et les primes de panier,
— remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes.
Par courrier adressé le 23 juillet 2019, la société a saisi la présente cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses écritures n°3 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 7 mars 2016 en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2014, la mise en demeure du 28 février 2013 et le redressement opéré à son préjudice sur l’avantage en nature logement et en ce qu’il a décidé que le montant de la réintégration dans l’assiette des cotisations devait être réduit à la somme de 1 299 euros ;
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2014 sur le chef de redressement relatif aux primes panier ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater le caractère infondé de ce chef de redressement ;
En tout état de cause :
— annuler la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Centre notifiée par courrier en date du 11 juin 2014, la mise en demeure du 28 février 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris ;
— condamner l’URSSAF du Centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des éventuels dépens.
Par ses écritures auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, l’URSSAF du Centre, venant aux droits de l’URSSAF Touraine, demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société recevable mais non fondé ; l’en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 7 mars 2016 sauf en ce qu’il a annulé partiellement le redressement sur l’avantage en nature logement ;
— confirmer la décision de recours amiable du 22 mai 2014 ;
— rejeter toutes les demandes principales et subsidiaires de la société ;
— à titre de demande reconventionnelle, condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 28 février 2013 restant dues pour 12775 euros, soit 10 523 euros de cotisations et 2 252 euros de majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’avantage en nature logement :
La société a déduit de l’assiette des cotisations et contributions sociales la prise en charge des trois premiers mois de loyers de salariés en mobilité professionnelle, MM. X et Y, mutés à
Tours.
L’URSSAF a réintégré la totalité des sommes correspondantes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société fonde son argumentaire sur l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361, selon lesquels, en substance, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 euros (2003), majorées de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées ; que dans la mesure où elle justifie de la réalité de la mobilité professionnelle des salariés concernés, elle est éligible au bénéfice de l’exonération forfaitaire, comme l’ont déjà admis les URSSAF de la région parisienne et de Picardie ; que la réintégration ne peut porter que sur la partie supérieure au forfait.
L’URSSAF fait valoir en réplique qu’elle a constaté que pour les salariés mutés, la société acquitte intégralement le loyer auprès du bailleur et prélève chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d’une participation de l’employeur ; que la redevance prélevée au salarié fait l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire sous la rubrique de paie EAL « redevance logement » ; que lorsque la société règle également les charges locatives afférentes au logement mis à disposition, celles-ci sont déduites de la rémunérations du salarié bénéficiaire sous la rubrique paie EAL « frais de logement » ; que lors du contrôle, les inspecteurs ont pu constater un décalage entre le mois de début de décompte de la rubrique EAL sur les bulletins de salaire et le mois de mise à disposition du logement qui s’explique par la prise en charge à 100 % par la société du loyer mensuel pendant les trois premiers mois pour les mutations en métropole ; que l’avantage en nature ou la participation acquittée par le salarié doit être décomptée dès le premier mois de prise en charge par la société du loyer ; que le bail est directement conclu entre la société et le bailleur et que de ce seul fait, il y a bien fourniture par l’employeur du logement et constitution d’un avantage en nature ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les redevances versées par les salariés sont au moins égales à la valeur locative du bien par la production des taxes d’habitation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que le salarié n’a supporté aucun frais supplémentaire lié à une mobilité professionnelle puisque l’employeur a mis à sa disposition permanente un logement ; qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais professionnels mais bien d’un avantage en nature ; que la prise en charge des loyers ne figure pas au nombre des frais engagés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle listés par l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Sur ce,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales.
Mais l’alinéa 3 du texte précité autorise la déduction de l’assiette des cotisations sociales de sécurité sociale des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
L’article premier de cet arrêté définit les frais professionnels comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’article 2 prévoit que l’indemnisation de ces frais s’effectue soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans cette seconde hypothèse, le texte précise que "l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9."
L’article 8 de l’arrêté énonce en outre que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.
Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
[…]
2o Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros".
La circulaire minstérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361 indique que l’indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l’objet d’une déduction de l’assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées.
En l’espèce, la société justifie des mutations professionnelles intervenues pour MM. Y et X, respectivement à effet les 1er février 2011 et 1er mai 2010 (pièce n°12).
La condition de distance entre leur ancien logement et leur nouvel emploi n’est pas discutée.
Les éléments mis en exergue par l’URSSAF, en ce que la société est titulaire du bail du nouveau logement des salariés et que ces derniers font l’objet d’une retenue mensuelle sur leur salaire au titre d’une « redevance logement », la part prise en charge par l’employeur constituant un avantage en nature soumis à cotisations sociales, sont indifférents puisque le litige ne porte que sur les trois premiers mois, période au cours de laquelle la société a pris en charge intégralement le loyer mensuel, sans prélever de redevance sur les salaires.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, cette prise en charge destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans son nouveau logement doit être considérée comme étant intervenue à titre de forfait.
Pour l’année 2010, le montant en dessous duquel l’indemnité versée était réputée utilisée conformément à l’objet s’élevait à 1 341 euros. Il était de 1361 € pour l’année 2011. (Pièce n°13 de la société)
Les montants pris en charge qui excédent ces forfaits doivent en conséquence être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Ainsi, pour M. X, le calcul est le suivant :
880 euros (loyer) x 3 = 2 640 euros
2 640 – 1 341 = 1 299 euros
S’agissant de M. Y, le montant pris en charge ( 440 euros (loyer) x 3 = 1 320 euros) est inférieur au forfait applicable en 2011. L’intégralité de la somme est donc exonérée de cotisations et contributions sociales.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef de redressement.
Sur les primes panier :
La société a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers les indemnités de repas suivantes :
— année 2010 : 14,20 euros
— année 2011 : 14,40 euros.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la différence entre :
— le montant de l’indemnité de frais de repas versée aux salariés de la société,
— la limite d’exonération fixée par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant, soit 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011.
La société fait valoir qu’en vertu des dispositions du 1° lues à la lumière du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement et que les circonstances ou les usages de la profession le contraignent à prendre son repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires liées au repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n’excédant pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011, sans que l’employeur n’ait à produire de justificatifs des frais engagés ; qu’il est d’usage que les salariés relevant du secteur d’activité de la société, à savoir la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais bien au restaurant ; que cet usage tient à la particularité du processus de production routière effectuée sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, sur lesquels il est impossible d’installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-onde, coin repas… ; que ces circonstances conduisent ces salariés à déjeuner au restaurant afin qu’ils aient accès à un endroit sain, propre, sec et chauffé (ou climatisé) et dans lequel ils peuvent se laver les mains avant de déjeuner, usage souligné par la Cour de cassation dans un arrêt SCREG du 24 avril 1980 (pourvoi n°78-13384) ; que cette solution a été adoptée à maintes reprises par les juridictions du premiers degré et validée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (pourvoi n° 17-27069) ; que ce chef de redressement doit être annulé et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours infirmé.
L’URSSAF réplique, en se fondant sur l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, que la société n’a pas justifié du dépassement des limites d’exonération prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 (8,20
euros pour 2010 et 13 euros pour 2011) et du fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ; que le seul fait que le versement de l’indemnité soit prévu par la convention collective ou par un usage ne prouve pas que l’indemnité panier repas dépassant la limite réglementaire soit utilisée conformément à son objet (Ccass 19 juillet 2000) ; qu’en l’absence de justificatifs pour les dépenses supérieures aux limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, ces indemnités ne peuvent être considérées comme utilisées conformément à leur objet ; que le jugement de première instance devra être confirmé sur ce point.
Sur ce,
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction initiale, dispose que :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1o Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 EUR par repas ;
2o Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 EUR ;
3o Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 EUR.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1o, 2o et 3o, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. Ils étaient ainsi de 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 pour l’indemnité prévue au 1° ; pour l’indemnité prévue au 3°, de 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011.
Il résulte de la lecture combinée des alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sus-rappelé que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au
restaurant. (pourvoi n° 17-27069)
En l’espèce, il n’est pas discuté que les personnels concernés par les primes panier objet du redressement sont des ouvriers de la construction routière, intervenant sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée.
Il a été jugé dans un litige similaire opposant la société SCREG (devenue Colas) et l’URSSAF des Bouches du Rhône, ayant abouti à un arrêt publié de la cour de cassation (Soc., 24 avril 1980, pourvoi n° 78-13.384), que :
« Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l’article L 120 du Code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne l’indemnisation des frais professionnels relatifs à l’alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l’entreprise, lorsqu’ils sont en déplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail. Si ces circonstances de fait et ces exigences professionnelles sont établies et si l’indemnité ne dépasse pas le plafond fixé, l’employeur n’a pas à justifier que l’allocation a été utilisée conformément à son objet ; qu’ayant constaté que les circonstance de fait et les usages de la profession contraignent les salariés de la SCREG, pendant la durée des chantiers itinérants, à prendre leur repas au restaurant, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que ne devait pas être intégrée la part desdites indemnités qui n’excède pas les montants déterminés par la réglementation ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cet usage concernant le personnel travaillant sur des chantiers itinérants, non remis en cause depuis lors et validé par la Cour de cassation récemment dans une espèce similaire (pourvoi n°17-27069), doit trouver application en l’espèce.
Puisque l’indemnité allouée par la société aux salariés en cause ne dépasse pas la limite fixée par l’article 3, 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet, sans que celle-ci n’ait à justifier des dépenses engagées.
Il s’ensuit que le redressement effectué par l’URSSAF sur les primes panier versées aux salariés travaillant sur des chantiers itinérants et de courte durée ne peut qu’être annulé, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Faute des éléments nécessaires pour procéder au chiffrage, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement, de renvoyer les parties à procéder au calcul des cotisations et aux comptes entre elles, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau cette cour en cas de difficultés, par requête.
Sur les autres demandes :
L’URSSAF sera condamnée à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 7 mars 2016 en ce qu’il a validé le redressement du chef des « primes panier »,
le CONFIRME s’agissant du chef de redressement « avantage en nature logement »,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
ANNULE le redressement du chef des primes panier,
Y AJOUTANT,
SURSEOIT à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement, renvoie les parties à procéder au calcul des cotisations et aux comptes entre elles, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau cette cour par requête en cas de difficultés,
CONDAMNE l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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