Rejet 30 mai 2024
Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2024, n° 2404555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme E D et M. B C, représentés par le Cabinet Paquet-Cauet Avocats, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Planfoy a rejeté leur demande du 20 février 2024 tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Planfoy de dresser, au nom de l’État, procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le transmettre sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, dès lors que l’abri litigieux a été érigé sans autorisation d’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, l’abri litigieux ayant été érigé sans autorisation d’urbanisme, le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présente requête en référé à fin de suspension est irrecevable, dès lors que Mme D et M. C n’ont pas intérêt à demander la suspension de la décision en litige ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2404520 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2024 à 10 h 00 :
— Me Gidon, avocat (Cabinet Paquet-Cauet Avocats), pour Mme D et M. C, qui a rappelé les termes de leur requête et a ajouté qu’ils ont intérêt à demander la suspension de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En premier lieu, il est constant que la présence d’équidés dans l’abri à chevaux édifié sans autorisation par Mme A sur la parcelle cadastrée section AB n° 99, le long de la limite avec la parcelle AB n° 105 appartenant à Mme D perturbe les chevaux des requérants et fait ainsi obstacle à l’utilisation de la carrière de travail située sur la parcelle AB n° 105. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Loire, Mme D et M. C ont intérêt à demander la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Planfoy a rejeté leur demande du 20 février 2024 tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A en raison de l’édification sans autorisation d’un abri à chevaux sur sa parcelle cadastrée section AB n° 99.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision en litige permettant le maintien d’un abri à chevaux édifié sans autorisation d’urbanisme, la condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que, l’abri litigieux ayant été érigé sans autorisation d’urbanisme, le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Planfoy a rejeté leur demande du 20 février 2024 tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A en raison de l’édification sans autorisation d’urbanisme d’un abri à chevaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 99.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Planfoy dresse, au nom de l’État, procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A en raison de l’édification sans autorisation d’urbanisme d’un abri à chevaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 99. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Planfoy de dresser, au nom de l’État, un tel procès-verbal d’infraction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Est suspendue l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Planfoy a rejeté la demande du 20 février 2024 de Mme D et M. C tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A en raison de l’édification sans autorisation d’urbanisme d’un abri à chevaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 99.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Planfoy de dresser, au nom de l’État, procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de Mme A en raison de l’édification sans autorisation d’urbanisme d’un abri à chevaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 99, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme D et M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404555 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Planfoy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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