Article L431-4 du Code de la recherche
Article L431-3
Article L431-5

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 10

Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

La rupture du contrat de projet ou d'opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d'opération par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaires5

1Commentaire de la décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 [Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions…
Conseil Constitutionnel · 19 janvier 2021

Dans sa décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution plusieurs dispositions des articles L. 952-6, L. 952-6- 1, L. 952-6-2 (sous une réserve d'interprétation) et L. 952-6-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 5 de la loi déférée, et certaines dispositions de l'article L. 431-4 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la même loi. […] Pour l'obtenir, […]

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2Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

« Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail. » Article 7 I. - L'article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. » II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code […] Article 9 I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé : « Art. L. 431-6. - Dans les établissements publics de recherche, […]

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3Conseil constitutionnel, 21 décembre 2020, décision numéro 2020-810
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2020

Les dispositions contestées des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation ainsi que l'article L. 952-6-3 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 10 : 25. […] Il résulte de ce qui précède que les mots « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération » figurant au premier alinéa et les mots « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article » figurant au sixième alinéa de l'article L. 431-4 du code de la recherche, […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses…Non conformité

[…] Le paragraphe II de l'article 4 insère dans le code de l'éducation un article L. 952-6-2. […] - les mots « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération » figurant au premier alinéa de l'article L. 431-4 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ;

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