Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 21/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mars 2021, N° 19/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, Société [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01296 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPH6
AFFAIRE :
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00492
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D], exerçant en qualité de soudeur au sein de la société [4] (la société), a renseigné le 7 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendino-bursopathie à l’épaule droite', sur la base d’un certificat médical initial du 5 décembre 2017 faisant état d’un 'conflit sous acromial droit, arthropathie acromioclaviculaire, tendinopathie long biceps, chirurgie prévue le 12 mars 2018'.
Le 19 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a informé la société de la transmission du dossier de M. [D] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette transmission.
Le 11 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes-Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D], et la caisse a, suivant cet avis, le 12 octobre 2018, pris en charge la pathologie déclarée au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021 (RG n°19/00492), a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 octobre 2018 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [D] le 7 décembre 2017 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mars 2021 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [D] ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [D] ;
— de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient que la société ne s’est jamais manifestée pour dire que le dossier était incomplet alors qu’elle était destinataire du volet 4 des avis d’arrêt de travail et elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux.
Elle ajoute que la production des certificats médicaux autres que le certificat médical initial ne sont pas déterminants pour l’instruction du dossier (matérialité) et que tant que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas effective, on peut considérer que les prolongations d’arrêt de travail relèvent du secret médical et de l’assurance maladie.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer que la caisse a violé les dispositions impératives de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [D] ;
— de déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire et son obligation d’information et de loyauté dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [D] ;
En conséquence,
— de déclarer que la décision de prise en charge après avis du CRRMP du 12 octobre 2018 de la maladie professionnelle du 5 décembre 2017 de M. [D] ne lui est pas opposable ;
En tout état de cause,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2021,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable parce qu’elle n’a pas pu consulter l’ensemble des pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas été communiqués, alors que M. [D] a bénéficié de 392 jours d’arrêts de travail.
Elle ajoute que ces certificats médicaux de prolongation ne faisaient pas partie du dossier consultable puisque la caisse estime qu’ils n’avaient pas à figurer au dossier ; qu’en omettant de mettre à la disposition de l’employeur une partie des pièces visées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse a manqué à son obligation de déloyauté à l’égard de l’employeur.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. […]'
L’article R. 441-14 du même code dans la même version dispose que :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
En l’espèce, par courrier du 19 avril 2018, la caisse a informé la société de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier.
En outre, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, même s’ils n’étaient pas inclus dans le dossier de la caisse, renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ou au principe de loyauté ne peut être reproché à la caisse.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
En l’absence de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, la décision par la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] sera déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de la maladie dont est atteint M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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