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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce jeudi, 15 mai 2014, n° 2013071173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013071173 |
Texte intégral
[…]
dodo tema grrr – -- / TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
' JOSLOVE MARQUE MICHEL & * . e, AUTRES – CABINET FRANKLIN , ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2014 .
Copie aux demandeurs : 2 – Copie aux défendeurs : 4
PAR M. JACQUES DARMON, PRESIDENT,
'ASSISTE DE MME Z, GREFFIER, . " par mise à disposition -. 0 RG 2013071173 -. 2 19/02/2014 !
t. ENTRE .. à ' i . – 1) SAS X PV 1; N° Siren 524175718, dont le Siege social est au Lieu dlt Mas . […] .. :
Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric FLATRES et Me Cécfle AMPHOUX -
« Avocats (SCP BERSAY & ASSOCIES Avocats (P485) ) ( Me D E-F Avocat (P179)) , : . 2. e s
' ! ET é : "- 1) Société de drout Espagnol Y C SL, dont le srège soc1al est au .. Avenida Quitapesares 11 Pol. Emp. […] . Partie défenderesse : comparant par Me CELAYA Mario, Avocat (J023) >
2) INTERVENANT VOLONTAIRE : SOCIETE A B S.L., dont le V
5. , . . siège social est au Glorieta Fernando QUINONES S/N PLANTA BJ ED Centrus Planta . e – ie 4° Modulo 20 […] ' /\ : Partie défenderesse : comparant par Me E Pierre DELVIGNE Avocat (POS) du cabinet ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL & AUTRES – CABINET FRANKLIN Avocats (POS) c. . t C4 .
— Pour les motifs énoncés en son ass:ghatuon introductive d’instance en date du 16 décembre 2013, faisant l’objet d’un. proces-verbal d’accomplissement des formalités de transmission .
d’un acte selon le reglement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, à laquelle il conviendra
de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS X PV 1 invoquant la lettre de garantue
à premœre demande, nous demande de :
. Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, . ' Condamner la société C Y à payer par provision à la soaete X "* PV 1 la somme de 1.320.529 euros hors taxes, soit 1.579.352,68 euros TTC ; . ".. Condamner la société C Y à payer à la société X PV 1 la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; e Condamner la soaeté C Y aux entiers depens de la présente Instance
Lors de laud1ence du 19 fevrier 2014 la socuete A B SL mtervnent volontairement à la procedure .
Nous avons remis la cause au 26 mars 2014, date à laquelle la société A : " B SL, intervenante volontaire se fait représenter par son conseil lequel depose des conclusions motivées nous demandant de : . – Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, * > Dire la société A B recevable et bien fondée en son . intervention volontaire ; – Rejeter la demande de condamnation de la socuété Y GRUPD à payer par -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - ! l N° RG : 2013071 173 ORDONNANCE Du JEUDI 15/05/2014 '
provision à la société X PV1 la somme de 1. 320 529 euros ;
Condamner la société X PV1 à payer la somme de 10.000 euros à la société A B su titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à la charge de la société FÈÊRME PV1 les frais mepét1bles et les entiers . depens de la présente Instance -
Le conseil de la sométe C Y SL dépose des conclus:ons motivées nous > demandant de :) . VU l’article 873 alinéa 2 du Code de procedure civile > ' – .. Dire que l’obligation dont la société X PV1 prétend qu’il s agit d’une garantie autonome . . à première demande est sérieusement contestable, . > . : .Par conséquent dire n’y avoir lieu à référé, En tout état de cause : tt 0 Dire que la lettre de garantie d’entreprise souscrite par Y C SL ne couvre pas les engagements pris par KPM SUN au titre de la « Side Letter » du 11 1unllet 2011 de. : sorte que l’appel en garantie à ce titre est abusif ; : – Dire que ladite lettre de garantie ne couvre pas les obligations souscntes par A – B et A France à l’égard de leurs sous-traitants de sorte que l’ appel en . garantie à ce titre est abusif ; Donner acte à la société Y C SL de ce que la société X PV1 a compensé à hauteur de 1.714.506 euros une partie de la créance . ' qu’elle allègue avec sa dette à l’égard de A B et A France - : Débouter X PV1 pour le surplus de ses demandes ; La condamner en tous les dépens ainsi qu’à 10 000 euros au titre des dnsposfiwns de l’article « 700 du Code de procedure civile. - » :> - :
. La sométe X PV1 se fait représenter par son conseil lequel depose des conclusions . . _ motivées en réponse nous demandant de : » -. – Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la société C Y à payer par provnsmn à la societe X PV 1 la somme de 1.320.529 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, date de la mise en demeure, Condamner la société C Y à payer à la socnete X PV1 la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, . . Condamner la société C Y aux entiers dépens de la presente instance.
A la requête de la parfle défenderesse et de l’intervenant volontaire nous avons remis la cause au 30 avril 2014, date à laquelle le conseil de la société A B SL » dépose des conclusions motwees récapntulatwes et en intervention volontaire nous demandant de > >
. Vu les 8fÎICIGS 328 et suivants du Code de procédure civile, – Dire la société A B recevable et bien fondee en son intervention volontaire ; : EÉcarter comme element de preuve les piéces de la société X PV1 n°2 ; 3 ; 4 ; -- 5: 6; 7; 8; 9; 11 ; 14 et 15. – Rejeter la demande de condamnation de la société Y C à payer par – provision à la société X PV1 la somme de 1,320. 529 euros ;
La« »7". > l b ' n PAGE 2 .
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013071173 ORDONNANCE DU Jsum 15/05/2014 . .
Condamner la société X PV1 à payer la somme de 10.000 euros à la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ° Mettre à la charge de la société X PV1 les fra|s wrépéhbles et les entiers depens de la
! presente Instance .
— La soc1été C Y SL se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusmns motivées en réplique nous demandant de :
VU l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure cwnle 'ub à. Dire que l’obligation dont la société X PV1 prétend qu’il s’agit d’une. garantie autonome à premiere demande est sérieusement contestable,
— Par conséquent dire n’y avoir heu à réfère – En tout état de cause -. -.. ' Dire que la lettre de garantie d’ entrepnse souscnte par Y C SL ne couvre pas les engagements pris par KPM SUN au titre de la « Side Letter » du 11:
— juillet 2011; de sorte que l’appel en garantie à ce titre est abusif et à tout le meme sérieusement contestable ; Donner acte à la société Y C SL de ce que la somete X PV1 a compensé à hauteur de 1.714.506 euros une partie de la créance qu’elle allègue avec sa dette à l’égard de A B et A France ; ! Dire qu’en payant par compensation le montant restant dû à A B et
— A France, aucune action directe ne peut être formée par les sous-traitants de A B et A France de sorte que son appel en garantie est abusif et > à tout le moins sérieusement contestable ; > . . :. ! Par conséquent dire n’y avoir lieu à reféré . ?
. Débouter X PV1 pour le surplus de ses demandes ; ' La condamner en tous les dépens ainsi qu’ à 10. 000 euros au titre des dlSp0$lthflS de lartucle 700 du Code de procedure c1vnle – + e . e
Le conseil de la société X PV 1 dépose des conclusuons motivées en reponse n°2 nous demandant de : – Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
— . Condamner la somété C Y à payer par provision à la société X PV1 : la somme de 1.320.529 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 date de la mise en demeure, : **
— Condamner la société C Y à payer à la société X PV1 la
— somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société C Y aux entiers depens de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils de parties, nous clôturons les débats et disons que notre ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2014 à 16 heures.
»Sur ce, . : Nous relevons les faits su1vants -Par contrat du 11 juillet 2011 (le Contrat EPC) X PV1 a confié à KPM SUN les
travaux d’ingénierie et la construction d’une centrale photovoltaïque située à Istres, pour un . prix forfaitaire hors taxes de 39.983. 800 euros.
w… . . : ' . .. -- PAGES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : : -- N°RG:2013071173 >
ORDONNANCE DU JEUDI 15/05/2014
' «Le même jour, X PVA et KPM SUN ont conclu un avenant (nommé « Side Letter»), . mettant à la charge de KPM SUN des prestations additionnelles d’achat et de construction
dans le cadre de l’exploitation agricole des serres, et dont le montant total fixé à 740. 000 euros hors taxes a été inclus dans le prix forfaitaire prevu au Contrat EPC
— KPM SUN a conclu un contrat de sous-traitance avec A B en vue des travaux de construction de la centrale photovoltaïque l -
— Aux termes d’une lettre de confirmation adressee à X PV1 le 5 août 2011, KPM SUNÇ
_ lui « a garanti que le Contrat de sous-traitance. avait mis. à. la: charge de A . »B S.L les mêmes obligations et responsabflrtes que celles souscrites par KPM -- SUN aux termes du Contrat EPC .
— Plusœurs avenants au Contrat EPC datés des 22 juillet 2011 18 août 2011 22 decembre .
:. 2011, 19 janvier 2012 et 2 mars 2012 sont venus aménager les obl:gatrons contractuelles ;
des parties » agtssant notamment des modahtes de reglement du prix contractuel
— Par lettre intitulée « letter of corporate guarantee » souscrite le 19 janvier 2012, C Y s’est engagée à garantir à X: PV1, à première demande, la bonne exécution des travaux de construction, tous les paiements et dommages et intérêts et, plus généralement, toutes les obligations assumées par. KPM SUN, A B et
. A FRANCE en vertu du Contrat EPC à hauteur de la somme de. 21.605.832,14
euros..
. Cette lettre de garantie prévoit que C Y sengage à verser toute somme due au titre des Obligations Garanties « à. première. demande. de [votre] part,
indépendamment de toute objection éventuelle, de quelque nature que ce soit, que le sous-
'' traitant ou tout tiers pourrait soulever » (article 1.1).
Il est précisé que cette garantie demeurera pleinement en vigueur et produ1ra tous ses effets – « jusqu’à la satisfaction integrale et définitive des Obligations Garanties » (article 1.4).
« -Par une lettre dengagement du 1° octobre 2012 A B S.L s’est . > engagee à couvrir Y C SL de toute responsabilité pour les. garanties
émises par Y C SL au titre du contrat du 11 1ufllet 2011. -À l’issue des opérations de réception de l’ouvrage, le 26 octobre 2012, X PV1, KPM :
: SUN et A B ont paraphé et signé un procès-verbal de réserves (< : Punch List >) qui devaient encore être levées par KPM SUN et/ou ses sous-traitants. -
…. – Par lettre recommandee avec accusé de reception adressee le 10 octobre 2013, X '. PVA a. mis en oeuvre la garantie en demandant à – C Y de lui régler à
première demande la somme de 1.320.529 euros, se décomposant comme suit :
— -' 1.222.000 euros correspondant au coût des travaux destinés à remédier aux plus
importants désordres affectant l’ouvrage ; ' – 278.808 euros correspondant à: une grande partie. des travaux restant à réaliser en référence à la liste des réserves signée le 26 octobre 2012 ;
.. – 168.500 euros correspondant à la moins-value résultant de l’installation d’un systéme de . -- surveillance de la centrale non conforme aux stipulations contractuelles;
— 583.000 euros au titre des réclamations de sous-traitants de A B et A FRANCE connues de X PV1; :
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 1 > l – N° RG :2013071173 : OROONNANCE Ou Jeupi 15/05/2014 – 0
— 740.000 euros au titre des coûts des travàux agricoles cdmplérfienîaires mis à la charge de KPM SUN par la side letter du 11 juillet 2011 et non exécutés ; .
— - 42.727 euros au titre de la perte de revenu résultant de la sous-performance de la centrale >
Soit la somme tôtalé de 3.035.035 euros, à làquelle il. a été. retranôhé la: somme de " 1.714.506 euros due au titre du solde du Contrat EPC retenu par X PVA et venant en déduction des sommes réclamées, soit un montant total de 1.320.529 euros. ! .
Nous relevons que A B SL qui intervient volontairement à la présente instance s’est engagée à dégager Y C SL de toute responsabilité pour les – . garanties cautionnant l’exécution des obligations de A B S.L envers "X PV1, qu’elle a donc intérêt à agir 1 nn > 0 nt rl mlle ! l. u ' Nous dirons que l’intervention volontaire de A B SL est recevable -.
Nous relevons que C Y conteste être tenue de payer. la: somme. de 1.320.529 euros à X PV1, au motif que la lettre de garantie ne serait pas une garantie à première demande mais un cautionnement. : ris t "g 5 l : e Nous relevons que, par la « letter of corparate guarantee », Y C SL
garantit à X PV1 la réalisation correcte et rapide de l’intégralité des travaux, . .
l’achèvement dans les délais prévus, tous les paiements, dommages et intérêts et toute autres obligations assumées par KPM SUN, A B S.L et A France en vertu du contrat EPC '. . . … $* : -> . e – Nous relevons que cette lettre par laquelle Y C SL, bien au-delà d’une > simple référence à l’opération à l’occasion de laquelle elle a été signée, garantit la bonne : réalisation de la centrale solaire et l’exécution des obligations de KPM SUN, A . " B S.L et A France est directement lié à l’exécution du contrat EPC . Nous relevons également que la durée de la garantie est elle-même liée « à la satisfaction . ° intégrale et définitive des obligations garanties » de 13 39 C3 6, 33 Nous relevons que le fait que Y C SL se soit engagée à payer à première . demande, indépendamment de toute objection éventuelle, de quelque nature que ce soit, ne © ' suffit pas à conférer un caractère autonome à son engagement de garantie -. . + Nous dirons que la « letter of corporate guarantee » signée par Y C SL le 19 janvier 2012 constitue un cautionnement et non une garantie à première demande
Nous relevons que Y C SL affirme que la mise en œuvre de la garantie est " abusive dans la mesure où celle-ci ne couvrirait pas les obligations souscrites par KPM SUN. au titre de la « side letter » : n t Ru ls
' Nous notons que la lettre de garantie prévoit en son article 1-4 que les engagements de Y C SL « s’étendront de plein droit à toutes les obligations contractées par : – le sous-traitant et résultant (d’une) modification, (d’un} amendement ou (d’un} avenant (au : contrat EPC) ». o 1 , « » . . . : a« 3 Nous notons d’ailleurs que le prix des prestations prévues dans la side letter est inclus dans le contrat EPC » : : e > .- – d – . Nous notons cependant que la lettre de garantie signée le 19 janvier 2012 (5 mois après la. – signature de la « side letter ») fait référence non seulement au contrat EPC signé entre : X PV1 et KPN SUN et au contrat de sous-traitance signé entre KPN SUN et A > " B S.L mais également aux quatre avenants datés des 22 juillet 2011, 18 août – > 2011, 22 décembre 2011 et 19 janvier 2012 - » > 5. 1
/ . – . ? PAGE 5
Ù
'ORDONNANCE bu JEUDI 15/05/2014 -
Nous relevons que Y C SL souflent que lappel en garantie au tutre des
: Nous relevons que la « sude letter » est le seul avenant anteneur au 19 j jâflVl9l’ 2012 non crté_
dans cette lettre
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que Y C SL n’a Jamais formulé une:
acceptation formelle de l’extension de sa garantie à la « side letter » Nous dirons que la contestation sérieuse soulevée sur le point de savoir si les travaux
prévus dans cette lettre sont couverts par la garantre donnee par Y C SL -
relève du juge du fond ."
réclamations des sous-traitants de A B S.L est abusif, X PV1 ne
démontrant pas l’existence de ces reclamatnons ni le paiement de 583000 € en réponse à – '
. ces réclamations.
: Nous relevons que X PV1 produit une. lettre en date du 28 novembre 2013 dans laquelle la société MFV Manufactunng, sous traitant de A B S.L, aff irme -
que cette dernière lui doit à ce jour 600000 €, Nous relevons que X PV1, dans une lettre du 7 féVl’lêl’ 2013 adressee à KPN SUN, affirme avoir été informée d’une: éventuelle action «judiciaire de TP Provence, sous-
« ' . contractant de A B S.L, qui pourrait s’élever à 500000 € :
Nous relevons. que, si la mention de la «letter of corporate guarantee » selon laquelle le«
« garant s’engage à effectuer les paiements « indépendamment de toute objection éventuelle ": de quelque nature que ce soit que le sous-traitant ou tout tiers pourrait soulever » entraîne la
— Nous dirons que l’appel en garantie pour un montant de 583000 € (qui ne correspond ni aux affirmations de MFV Manufacturing, ni à celles de TP Provence, et encore moins à la somme
renonciation du garant à soulever les exceptions tenant à la dette, voire à en contester le >» . quantum, encore faut-il que cette dette existe
Nous relevons que Y C SL n’est pas caution des obligations de A, 'B S.L à legard de ses sous-traitants, que ni MFV Manufacturing ni Travaux – Publics de Provence n’ont à ce jour entrepris une action directe contre le maître d’ouvrage et que notamment X .PV1 ne produit pas la lettre de mise en demeure du sous-traitant: :
prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 -. :
. des deux) au titre d’actions directes de sous-traintants inexistantes à ce jour est abusif
Nous relevons que deux. demandes de provision présentées par X PV1 ne peut/ent
. être retenues par le juge des référés, l’une (la prise en compte des travaux prévus dans la . . « side letter ») parce qu’elle soulève une contestation sérieuse, l’autre (les réclamations des .
sous traitants de A B $.L) parce qu elle est abusrve
&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' -. – N° RG : 2013071173
Nous relevons que le total de ces. deux.réclamations non retenues represente 740000 --
€+583000 € soit 1323000 €, somme supéneure à la demande totale de provrsmn de X PV1 (1320529 €)
Nous débouterons X PV1 de sa demande de condamnatron de Y C "_1
. SL à lui payer par provrsmn la somme de 1. 320529 €
« Nous relevons que Y’ C SL et A B SL. ont engagé
pour leur défense des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
Nous condamnerons X PV1 à payer la somme de 3000 € chacun à Y- . C SL et A B SL au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Civile, déboutant pour le surplus
198
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013071173 ORDONNANCE DU JEUDI 15/05/2014
Par ces motifs, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons recevable l’intervention volontaire de A B SL.
Déboutons X PV1 de sa demande de condamnation de Y C SL à lui payer par provision la somme de 1.320 529 €.
Condamnons X PV1 à payer la somme de 3000 € chacun à Y C SL et A B SL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Condamnons X PV 1 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 € TTC dont 11,21 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jacques Darmon président et Mme Z
( J }W /
[…]
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