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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 28 sept. 2011, n° 09/08428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/08428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, TGI, 13 décembre 2004, N° 03/130 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2011
N°2011/253
Rôle N° 09/08428
L-M N veuve Y
B Y
Z Y
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Décembre 2004 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 03/130.
APPELANTS
Madame L-M N veuve Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S. – MANENT M. – TENDRAIEN F., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame B Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S. – MANENT M. – TENDRAIEN F., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure J K née le XXX à XXX
né le XXX à XXX
représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S. – MANENT M. – TENDRAIEN F., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Artcile L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est XXX, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de MARSEILLE, XXX – XXX de la Méditerranée – XXX
représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2011..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2011.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par requête du 21 juillet 2003, madame L-M Y, mademoiselle B Y, monsieur Z Y agissant à titre personnel ainsi qu’en tant que représentant légal de sa fille mineure J K née le XXX, ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, dite Civi, à l’effet d’obtenir réparation de leurs préjudices moraux et économiques respectifs, suite à l’homicide volontaire perpétré le 26 avril 2000 sur la personne de monsieur F Y respectivement mari, père et grand-père des requérants, dont l’auteur a été condamné par arrêt de la Cour d’assises des Bouches du Rhône en date du 18 février 2003.
Par décision en date du 13 décembre 2004, la Civi a :
— alloué à madame L-M Y, la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
— alloué à mademoiselle B Y, la somme de 20.000 € à titre d’indemnité,
— alloué à monsieur Z Y agissant à titre personnel, la somme de 12.000 € à titre d’indemnité,
— alloué à monsieur Z Y agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 8.000 € à titre d’indemnité, et dit que cette somme devra être employée dans l’intérêt du mineur sous le contrôle du juge des tutelles compétent,
— débouté madame L-M Y, mademoiselle B Y et monsieur Z Y agissant à titre personnel, du surplus de leurs demandes,
— dit que les sommes allouées seront versées directement par le Fonds de garantie conformément à l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Madame L-M Y, mademoiselle B Y et monsieur Z Y agissant tant à titre personnel qu’ès qualités ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 8 mars 2005.
Par arrêt en date du 23 mai 2007, la Cour d’appel a :
— infirmé la décision déférée, sauf en ce qui concerne les sommes allouées en réparation du préjudice moral subi par madame L-M Y, mademoiselle B Y et mademoiselle J K, et en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande en réparation au titre d’un préjudice économique,
et statuant à nouveau,
— alloué à monsieur Z Y agissant à titre personnel, la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
— sursi à statuer sur le préjudice économique de madame L-M Y et sur celui de mademoiselle B Y jusqu’à production des recours actualisés de la CPAM des Bouches du Rhône et de PRO BTP,
— donné injonction à madame L-M Y de produire ces pièces dans les meilleurs délais,
— alloué à madame L-M Y la somme de 1.583,78 € en réparation de son préjudice matériel,
— dit que les sommes allouées seront versées directement par le Fonds de garantie dans le mois de réception de l’expédition du dit arrêt,
— prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente,
— laissé les dépens exposés à ce jour à la charge du Trésor public.
L’affaire a été réenrôlée le 4 mai 2009 à la requête des consorts Y.
Par arrêt en date du 3 novembre 2010, la Cour d’appel a :
— dit que le préjudice économique de mademoiselle B Y s’élève à la somme de 55.038,54 € et se trouve absorbé par la créance correspondante des organismes sociaux qui s’élève à la somme de 67.221,15 €,
— rejeté la demande de mademoiselle B Y au titre de l’indemnisation d’un préjudice économique,
— dit que le préjudice économique de madame L-M Y s’élève à la somme de 435.542,33 €,
— sursi à statuer sur la condamnation à prononcer au titre de ce préjudice, jusqu’à production par l’intéressée des relevés PRO BTP et de la CPAM de Marseille comportant la totalité des arrérages versés et la capitalisation des arrérages à échoir,
— fait injonction à madame L-M Y de produire ces pièces avant le 31 décembre 2010, à peine de radiation,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame Y soutient notamment qu’elle a satisfait à la communication de pièces sollicitées et qu’elle justifie de la créance de la CPAM (arrérages échus et arrérages à échoir) ainsi que de celle de PRO BTP (rente conjoint), que pour cette dernière seule doit être prise en compte la rente au titre de la pension de réversion BTP-retraite et non la rente éducation versée pour faire face aux frais éducatifs de B et n’étant due que durant la poursuite des études de celle-ci, et uniquement les arrérages échus à la date de la décision en raison de son caractère provisoire et de sa suppression en cas de remariage ;
elle demande à la Cour de dire que le montant versé au 1er novembre 2010 est de 50.229,18 € auquel il y a lieu d’ajouter les sommes versées de décembre 2010 à mars 2011 à hauteur de 5.412,68 €, de fixer en conséquence son préjudice économique à la somme de 53.938,52 € (435.542,33 – 325.961,95 – X), de condamner le Fonds de garantie au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.
Par ses dernières écritures déposées le 21 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, le Fonds de garantie soutient notamment que la pension de réversion doit être prise en compte tant en ce qui concerne les arrérages échus que le capital représentatif ;
il demande à la Cour :
— sous réserve d’actualisation au plus près de la date de la décision, de constater qu’il convient d’ores et déjà de déduire de l’évaluation du préjudice économique de madame Y par la Cour, la créance de la CPAM à hauteur de 325.961,95 € et la rente conjoint versée par PRO BTP, soit 50.229,18 €, sommes arrêtées au 31 octobre 2010,
— sous réserve d’actualisation à la date de l’arrêt à venir, de surseoir à statuer jusqu’à justification du capital constitutif et des arrérages échus de la pension de réversion versée par PRO BTP depuis le 1er novembre 2010, ainsi que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère versée au titre du contrat souscrit auprès de BTP-Prévoyance,
— de réserver les dépens jusqu’en fin d’instance.
Le Ministère public s’en est rapporté.
La clôture de la procédure est en date du 20 juin 2011.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article 706-9 du code de procédure pénale qu’il doit être tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
La pension de réversion allouée du fait du décès du mari doit être prise en compte pour le calcul des revenus postérieurs au décès, sous peine de procurer un avantage indu pour le conjoint survivant ;
elle doit dès lors être déterminée en prenant en compte tant les arrérages échus que le capital représentatif des arrérages à échoir, la suppression de cette pension en cas de remariage étant un événement purement hypothétique à la date de la décision et ne pouvant conduire à ne prendre en compte que les arrérages échus.
En l’espèce, les pièces produites par madame Y permettent de retenir les éléments suivants :
— elle perçoit de la CPAM des Bouches du Rhône, une rente ayant droit depuis le 27 avril 2000, dont les arrérages échus au 15 octobre 2010 s’élèvent à la somme de 109.921,18€ et le capital représentatif à cette date à celle de 216.040,77 € pour une rente annuelle de 18.853,37 € au 31 octobre 2010 et un euro de rente de 11,459 pour une femme de 55 ans, selon décompte établi le 9 décembre 2010 ;
du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011, elle a perçu en outre 7.855,57 € au titre des arrérages, sur la base de la rente annuelle précisée ci-dessus comme lui étant versée à partir de cette date ;
— elle perçoit de PRO BTP, deux rentes conjoint depuis le 1er juillet 2000, calculées l’une sur la base des points de retraite AGIRC et l’autre sur la base des points de retraite ARRCO, payables trimestriellement, la première à terme échu, la seconde en début de trimestre, incluant chacune une rente temporaire et une rente viagère, la rente temporaire devant dans l’un et l’autre cas prendre fin à la date d’acquisition des droits à la pension de réversion, fixée pour la première au 1er novembre 2015, pour l’autre au 1er novembre 2010, la rente conjoint viagère continuant en revanche à être versée ;
les parties s’accordent pour retenir que madame Y a perçu au 31 octobre 2010 au titre des deux rentes conjoint, la somme globale de 50.229,18 € ;
depuis le 1er novembre 2010, madame Y continue à percevoir les deux rentes conjoint mais la rente ARRCO ne comprend plus la rente temporaire, et elle perçoit parallèlement une pension de réversion BTP retraite ;
selon courriers de PRO BTP en date du 7 mars 2011 et étant souligné que les paiements effectués sont trimestriels sauf réajustements ponctuels, madame Y a perçu du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011, les sommes suivantes :
° au titre des rentes conjoint BTP Prévoyance :
584 € + 518,08 € + 654,78 € = 1.562,19 €,
° au titre de la pension de réversion BTP- retraite :
518,47 € + 19,50 € + 8,26 € + 806,94 € = 1.353,17 €.
La Cour a fixé à la somme de 435.542,33 € le montant du préjudice économique de madame Y dans son arrêt antérieur en date du 3 novembre 2010 ;
il convient dès lors pour déterminer la somme susceptible d’être due par le Fonds de garantie, de déduire de cette somme d’une part, les arrérages échus des rentes CPAM et PRO BTP au 31 mars 2011, cette date étant la plus proche de la décision qui soit susceptible d’être retenue au vu des pièces produites, d’autre part le capital représentatif de chacune des rentes perçues en se référant à leur montant le plus récent résultant des pièces produites et en prenant l’euro de rente pour une femme de 55 ans, soit 11,459, retenu par la CPAM pour déterminer le capital représentatif des rentes versées par PRO BTP, en l’absence de proposition d’un autre barème par madame Y.
Concernant la CPAM, doivent être déduites les sommes suivantes :
° arrérages perçus : 109.921,18 € + 7.855,57 € = 117.776,75 €
° capital représentatif : 216.040,77 €.
Concernant PRO BTP,
° arrérages perçus : 50.229,18 € + 1.562,19 €€ + 1.353,17 € = 53.144,54 €
° rente conjoint viagère ARRCO : capital représentatif : 518,08 € ( montant de l’échéance trimestrielle versée le 1er février 2011) x 4 x 11,459 = 23.746,71 €
° pension de réversion ARRCO : capital représentatif : 806,94 € ( montant de l’échéance trimestrielle versée le 3 janvier 2011 ) x 4 x 11,459 = 36.986,90 €
° rente conjoint AGIRC : capital représentatif : 654,78 € ( montant de l’échéance trimestrielle versée le 1er février 2011 ) x 4 x 11,459 = 30.012,49 €.
Il en résulte que les sommes revenant à madame Y au titre des rentes conjoint et de la pension de réversion excèdent le montant de son préjudice économique tel que déterminé par la Cour dans sa décision précédente ;
aucune somme ne revient dès lors à madame Y.
Les dépens exposés depuis la remise au rôle de l’affaire seront supportés par le Trésor public en application des articles R 91 et R 92-15° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute madame Y de sa demande au titre du préjudice économique.
Dit que les dépens exposés depuis la remise au rôle de l’affaire seront supportés par le Trésor public et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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