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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 5 sept. 2017, n° 14/08603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/08603 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 05 Septembre 2017
Enrôlement n° : 14/08603
AFFAIRE : M. Et Mme X et autre
(Maître AG AH-AI de la SCP LOGOS)
C/ M. Et Mme Y
(SCP CABINET MARC BERENGER, L M, N O)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017
Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur N X
né le […] à […]
représenté par Maître AG AH-AI de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Q R épouse X
née le […] à […]
représentée par Maître AG AH-AI de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur N X et Madame Q R épouse X ès qualité de représentants légaux de Mademoiselle K AJ AK X née le […] à […]
et de Monsieur V AL AM X, né le […] à […]
tous deux domiciliés […]
[…]
représentés par Maître AG AH-AI de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur S Z
né le […] à NICE, demeurant 47 Rue Dominique-Piazza – Villa n°4 – Lotissement les Hauts du Redon – 13009 MARSEILLE
représenté par Maître AG AH-AI de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur W AN AO Y,
demeurant […] – Villa n° 3 – 47 Rue Dominique-Piazza – 13009 MARSEILLE
représenté par la SCP CABINET Marc BERENGER, L M, N O, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame T U épouse Y,
demeurant […] – Villa n° 3 – 47 Rue Dominique-Piazza – 13009 MARSEILLE
représentée par par la SCP CABINET Marc BERENGER, L M, N O, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame X ont acquis par acte authentique le 4 mai 2007 un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation sise […], […]
Monsieur Z a également acheté un terrain à bâtir au même endroit le 3 octobre 2005 et ils sont tous trois devenus de fait membres de l’association syndicale libre Les Hauts du Redon.
Les consorts Y ont fait l’acquisition le 5 juillet 2005, du lot numéro 3 dudit lotissement, situé entre le terrain des époux X et celui de Monsieur Z.
Se plaignant de nuisances subis de la part des époux Y, Monsieur et Madame X et Monsieur Z ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2011 les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts des époux Y pour procédure abusive.
Les demandeurs ont formé appel de cette décision. Par arrêt du 20 décembre 2012 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a ordonné deux mesures d’expertise, l’une confiée à Monsieur V A avec pour mission de constater toutes nuisances sonores émanant du fonds Y, en déterminer l’intensité, les causes et tous aménagements susceptibles d’y remédier et l’autre à Monsieur AD AE B, notamment pour constater tous manquements des époux Y aux prescriptions du permis de construire de leur lot et aux règles du lotissement concernant notamment la hauteur de leur villa, les clôtures mises en œuvre et les vues directes sur les fonds voisins, constater tous préjudices en découlant y compris toutes pertes de valeur des lots et préconiser toutes mesures de remise en état, constater tous manquements par les époux X et Monsieur Z aux règles du lotissement relatives aux clôtures et aménagements séparatifs mitoyens, constater toutes vues directes du fonds Z sur le fonds Y en contradiction avec les règles du lotissement, fournir tous éléments d’appréciation des préjudices pouvant en résulter y compris toutes moins-values du fonds Y. La Cour d’Appel a également ordonnée l’enlèvement par les époux Y, sous astreinte de 300 euros par jour de retard de tout dispositif de vidéo surveillance dont le champ excède les limites de leur lot et a condamné Monsieur et Madame Y à payer d’une part, aux époux X et d’autre part à Monsieur Z, la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme totale de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a déposé son rapport le 22 novembre 2013 et Monsieur B le 21 mars 2014.
Par jugement du 25 février 2014, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 20 décembre 2012 à la somme de 5000 € pour la période ayant couru jusqu’au jour du jugement et a condamné in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur X, Madame X et Monsieur Z cette somme ainsi que celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant que l’astreinte provisoire continuait à courir .
Par acte d’huissier du 26 mai 2014, Monsieur N X, Madame Q R épouse X, Mademoiselle K X et Monsieur V X, Monsieur S Z ont fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de Marseille Monsieur W Y, et Madame T U épouse Y.
Par conclusions numéro 4, du 9 juin 2017, Monsieur et Madame X agissant à titre personnel et ès qualité de représentants légaux de Mademoiselle K X et de Monsieur V X, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH,
Vu les articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur l’atteinte à la vie privée
- dire que les caméras de vidéosurveillance installées portent atteinte à la vie privée des requérants,
- condamner les époux Y à payer à chacun des requérants 10 000 € au titre de l’atteinte au droit à l’image et 10 000 € au titre de l’atteinte du droit à la vie privée
Sur les nuisances sonores :
- homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a constaté l’existence de nuisances sonores,
- condamner les époux Y au paiement d’une somme de 14 400 € de dommages et intérêts aux consorts X, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner les époux Y à faire procéder, par un professionnel, aux travaux préconisés selon rapport d’expertise de Monsieur A,
- dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les époux Y à cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
Sur la hauteur des constructions
- condamner les époux Y à payer à chacun des requérants 5000 € de dommages et intérêts, au titre du trouble de voisinage résultant de la non conformité de la construction au règlement de lotissement,
- condamner les requis à remettre leur construction en conformité avec le règlement de lotissement, sous astreinte de 3000 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Sur les niveaux de terra sur le fonds Y
- condamner les époux Y à remblayer leur terrain tel que préconisé par le rapport de Monsieur B
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes des consorts Y,
- condamner les époux Y au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissier des 4 janvier et 11, 21 et 21 juin 2014,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 26 avril 2017, Monsieur Y et son épouse Madame T U demandent au tribunal de :
- déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 mai 2014 en tant qu’elle l’a été par Mademoiselle K X et Monsieur V X.
- Pour le surplus, débouter les requérants de toutes leurs demandes.
Reconventionnellement,
- condamner in solidum les époux X au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour la prise de photographies et de vidéos en contravention avec l’article 9 du code civil,
Par application de l’article 1382 du code civil, condamner in solidum les requérants au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des agressions commises par les requérants à l’encontre des époux Y et de leurs visiteurs,
- condamner les époux X à supprimer l’exhaussement et à remettre le sol de leur propriété, dans le délai de trois mois de la signification à intervenir, et ce, à l’expiration du délai de 3 mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner in solidum les requérants au paiement d’une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cabinet Marc BERENGER, L M, N O AF et Associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Monsieur et Madame C soulève la nullité de l’assignation délivrée au nom de K et V X en faisant valoir que ces derniers sont mineurs.
Toutefois en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette irrégularité de fond a été régularisée puisque Monsieur et Madame X, interviennent désormais en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation est rejetée ;
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Une demande de renvoi pour répliquer aux conclusions des défendeurs du 26 avril 2017 a été faite par les demandeurs auprès du juge de la mise en état le 2 mai à 11 heures soit après l’heure l’examen du dossier et le même jour l’affaire a été clôturée. Toutefois eu égard au peu de jours qui séparent les dernières conclusions des époux Y de l’ordonnance de clôture, à la volonté de répliquer des consorts X et Z et au respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017 et de clôturer à nouveau le dossier au 20 juin 2017.
Sur l’atteinte à la vie privée :
Les demandeurs soutiennent que les époux Y ont filmé à l’aide de plusieurs caméras entre le début de l’année 2011 et le 25 février 2014, aussi bien la voie publique du lotissement que leurs fonds en dépit des plaintes et procédures judiciaires. Ils précisent que les défendeurs n’ont jamais eu d’autorisation pour filmer et ne justifient d’aucun impératif de sécurité pour expliquer la mise en place de caméras. Ils indiquent qu’ils ont été contraints de pénétrer chez leurs voisins lors de l’écroulement du mur mitoyen et que les images prises à cette occasion démontrent que la caméra installée fonctionnait. Eu égard à la durée de l’atteinte, à la résistance des consorts C malgré les décisions du justice définitives rendues en la matière et aux caméras pointées sur une partie de l’aire de jeu des enfants, ils considèrent qu’ils peuvent solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €.
Les époux Y indiquent avoir initialement installé trois caméras pour surveiller l’entrée de leur propriété et de leur véhicule stationné devant ainsi que les pourtours Est et Ouest de leur maison. Ils précisent que depuis l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ils ont remplacé la caméra donnant sur le portillon par une caméra factice.
Ils soulignent qu’à ce jour, les demandeurs n’ont plus rien à redire sur leur dispositif de surveillance et considèrent qu’il n’est pas démontré que les caméras situées à l’Est et à l’Ouest de la maison aient produits des images prises sur les lots voisins. Ils ajoutent que les époux X ont pris à plusieurs reprises des photographies sans leur autorisation, ce qui est contraire à l’article 9 du code civil et justifie l’octroi d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnée en référé.
Et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme indique que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il est établi au vu des procès-verbaux de constats d’huissier des 7 janvier, 6 mai 2011 et du 3 juin 2012, mais également de l’affiche posée à l’intérieur de la voiture des époux Y garée sur les voies du lotissement indiquant « la voiture est sous vidéo surveillance, toute dégradation fera l’objet d’une plainte au tribunal pénal ; à bon entendeur… et de la teneur de la plainte déposée le 7 avril 2011 au cours de laquelle les époux Y ont relaté avoir vu, en visionnant leur caméra, les voisins percuter l’arrière de leur véhicule, que la caméra fixée sur la façade de la maison des défendeurs, dont ils ne contestent pas l’existence, à partir du début de l’année 2011 ne se limitait pas à filmer l’intérieur de leur propriété et leur portillon d’entrée mais filmait également les voies de circulation du lotissement à jouissance commune des co-lotis . Si les consorts Y ont ensuite fait dresser un constat d’huissier le 25 avril 2013 pour justifier avoir remplacé cette caméra par une caméra factice, il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause de 2011 à 2013, les voies de circulation accessibles aux tiers et notamment aux demandeurs, ont été filmées et que la caméra toujours présente en avril 2013 pouvaient être mise à nouveau en fonctionnement à tout moment.
Pour les deux autres caméras positionnées sur les façades est et ouest de la maison des époux Y, si l’huissier de justice a constaté le 25 avril et le 21 juin 2013 que ces caméras filmaient exclusivement leur propriété, il suffisait toutefois qu’elles soient réorientées pour pouvoir filmer chez les consorts X ainsi que sur la parcelle de Monsieur Z, comme cela a été le cas précédemment et le boulonnage de la caméra en position fixe n’est pas prouvée. En effet, au vu des constats d’huissier du 3 juin 2012 et du 7 mai 2013, la caméra située à l’intérieur d’une conduite en pvc est placée dans l’axe de la parcelle des époux X suite à un acte d’échange signé et enregistré auprès des services des impôts. Il sera également précisé que le mur filmé selon le constat du 21 juin 2013 (pièce 5-3 des défendeurs) ne mesure que 50 cm de haut, comme l’ont reconnu les consorts Y dans leurs écritures du 30 mai 2016, ce qui permet de visualiser le fonds des consorts X.
De plus, il sera précisé que les caméras étaient toujours en place lorsque le juge de l’exécution a statué en février 2014.
Il convient alors de constater que de 2011 à 2013 au minimum, en filmant les allers et venues des demandeurs sur les voies de circulation du lotissement et en ayant accès visuellement à la propriété de Monsieur Z et des consorts X avec les caméras positionnées sur leur maison, Monsieur et Madame Y ont porté atteinte à la vie privée et à l’intimité des demandeurs.
Eu égard à la durée de ces violations, à la résistance des époux Y qui ont attendu le jugement du juge de l’exécution du 25 février 2014 pour enlever les caméras, ce malgré l’arrêt de la cour d’appel intervenu dès le 20 décembre 2012, ces derniers seront condamnés à payer aux consorts X d’une part et à Monsieur Z d’autre part, la somme de 3000 € en réparation du préjudices subi du fait de l’atteinte à la vie privée et 3000 € en réparation du droit à l’image soit au total 12 000 €, sous réserve de la déduction en cas de paiement de la somme de 8000 € déjà versée à titre de provision suite à l’arrêt du 20 décembre 2012.
Sur les nuisances sonores :
Après avoir rappelé les termes de l’article 1382 du code civil et des articles R 1334-30, R 1334-33 et R 1334-34 du code de la santé publique ainsi que le trouble anormal de voisinage, les consorts X exposent qu’ils subissent des nuisances sonores du fait de l’installation d’une pompe à chaleur à proximité de leur habitation et d’un moteur de piscine sous l’escalier extérieur de la maison des époux Y.
Les époux Y soutiennent que les niveaux d’émergence prévus par le code de la santé publique n’ont pas été dépassés et qu’ils ont réalisé des travaux pour réduire les bruits des pompes.
Monsieur A, ingénieur acousticien, désigné en qualité d’expert judiciaire, s’est rendu sur les lieux les 22 mai, 11 juin et 3 octobre 2013 et a procédé à la mesure du bruit produit dans la propriété X par les équipements du fonds Y. Il a précisé que le bruit résiduel dans le lotissement était assez faible et surtout très stable. Il a relevé, comme Monsieur D, qui a rédigé un procès- verbal de mesures acoustiques complémentaires non contradictoire, à la demande des consorts Y le 11 mai 2015, qu’un bruit résiduel provenait des équipements de l’hôpital CLAIRVAL, situé à quelques centaines de mètres en contrebas.
Les équipements des époux Y, soit la pompe de recyclage de la piscine et la pompe à chaleur sont à une quinzaine de mètres de la villa X et les mesures de l’expert judiciaire qui ne peuvent être valablement contredites par celles unilatérales de Monsieur D, permettent de constater que même après un encoffrement soigné de la pompe à chaleur réalisé en septembre 2013, le bruit transmis dans la propriété X par le fonctionnement de la pompe de recyclage est perceptible. En période diurne l’émergence admissible est de + 5dB (A) or les émergences constatées se situent entre + « ,2 dB dans la chambre et + 5,6 dB dans le jardin. Elles dépassent donc les valeurs admissibles dans le jardin et se situent en partie haute sur la terrasse même si elles sont acceptables dans la chambre et le coin repas. En ce qui concerne les heures de fonctionnement de cette pompe, les consorts Y versent aux débats plusieurs attestations de personnes qui indiquent qu’en été elle ne fonctionne pas la nuit. L’expert a retenu qu’elle ne fonctionnait qu’en période diurne pendant une durée de l’ordre de 14 heures en période chaude et de 9 heures à 18 heures l’hiver. Or il a été constaté par huissier de justice les 4 janvier 2014 et 11, 20 et 21 mars 2014 que la pompe de recyclage était en fonctionnement à 8 heures 05, à 20h30 et à 22 heures et jusqu’à 23h15 en janvier.
Pour la pompe à chaleur, celle-ci fonctionne en période diurne et nocturne selon la consigne de température programmée. Les valeurs d’émergence constatées dépassent la valeur admissible dans le jardin et sur la terrasse et restent admissibles dans la chambre et le coin repas. Les émergences dans les bandes d’octave dépassent les valeurs admissibles à ces mêmes emplacements.
En conclusion, les valeurs d’émergence globales en db (A) constatées dépassent dans la plupart des emplacements, de jour, comme de nuit, les valeurs réglementaires et constituent une cause de gêne.
Les défendeurs justifient avoir réalisé des travaux après le dépôt du rapport d’expertise, ils ont en effet remplacé un compresseur sur la pompe à chaleur ainsi que la carte chauffage, et commandés de la mousse acoustique.
Toutefois ces travaux ne correspondent pas à ceux préconisés par l’expert judiciaire qui a d’ailleurs indiqué en page 12 de son rapport que le choix de la mousse acoustique était hasardeux pour la pompe de recyclage et inefficace quant au bruit direct rayonné par la face avant, pour la pompe à chaleur. Il n’est pas établi, de plus, que les émergences sonores aient diminué depuis la réalisation des dits travaux.
Il existe donc une gêne sonore constatée par l’expert judiciaire qui crée un trouble anormal de voisinage pour les voisins des époux Y car ce trouble dure plusieurs heures y compris le soir et la nuit et à toute période de l’année, pour la pompe de recyclage, également l’été lorsque les fenêtres sont ouvertes et ce depuis 2009, même si le bruit a été atténué avec les différents travaux réalisés par les défendeurs en 2013, soit deux encoffrements successifs.
Le préjudice subi par les consorts X sera évalué à la somme de 8000 € et les époux Y devront faire procéder, par un professionnel, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 13 de son rapport, cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de présente décision et pendant six mois.
Il n’y a pas lieu d’ajouter une condamnation des époux Y à faire cesser toute nuisance sonore sous astreinte, cette demande étant redondante par rapport à la précédente et trop vague pour pouvoir s’appliquer.
Sur la hauteur des constructions et sur le sol du terrain :
Les demandeurs font valoir en se fondant sur l’article 1382 du code civil, que l’article 10 du règlement du lotissement n’a pas été respecté. Ils ajoutent que les parties ont contractualisé les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement et qu’elles restent donc applicables même si le règlement de copropriété était devenu caduc.
Ils contestent le rapport non contradictoire de Monsieur E et ajoutent qu’ils subissent un préjudice et un trouble anormal du fait de la vue plongeante des consorts Y sur leur propriété.
Ils exposent également que les époux Y ont décaissé leur terrain à proximité du mur mitoyen avec le fonds Z, ce qui a entrainé l’effondrement de cet ouvrage. Ils précisent que la hauteur du mur est conforme aux règles du lotissement.
Monsieur et Madame Y soutiennent que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement sont devenues caduques et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice. Ils précisent que le niveau du plancher du séjour, de la terrasse et de la chambre sont 10 cm plus haut que le niveau annoncé au permis de construire et que la différence est minime pour la piscine et le jardin.
Ils contestent un décaissement du terrain à l’origine de l’effondrement du mur mitoyen et considèrent que le mur reconstruit n’est pas conforme au règlement du lotissement.
Monsieur et Madame Y ont reconnu en page 20 de l’acte notarié d’acquisition de leur bien immobilier, établi par Maître F le 8 juillet 2005, avoir pris connaissance des statuts de l’association syndicale dénommée ASL Les hauts du Redon dont une copie leur a été transmise et ils ont également déclaré y adhérer. Or, au vu de ses statuts, cette association a pour objet l’appropriation, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement, dont les défendeurs ont nécessairement eu connaissance. Par conséquent les règles de ce règlement ont été contractualisées et devaient être respectées.
Monsieur B, expert judiciaire, a constaté que la construction Y est surélevée dans son ensemble par rapport au permis de construire de 0,54 cm et que les altitudes des terrains environnant ne correspondaient pas aux plans du permis notamment côté Z.
Il a également précisé que le terrain X dominait naturellement le fonds Y et que les aménagements respectifs des deux fonds ont créé à l’intérieur des lots, des espaces dégagés visibles depuis un fonds dominant et en particulier depuis le fonds X. Il n’a relevé aucune irrégularité entre les fonds Y/ X et Y/ FAYET.
Si l’expert a indiqué que la surélévation de la construction Y de 0,54 m entrainait des préjudices d’apparence et de donc de qualité visuelle du lotissement en ces endroits contraires au niveau général d’appréciation de sa valeur, il n’a effectué aucune mesure précise et n’a donné aucun autre élément sur les préjudices subis par les demandeurs à la présente procédure.
Le rapport de Monsieur E, architecte établi le 25 août 2015 n’est pas contradictoire mais plus détaillé que celui de Monsieur B, il peut être examiné en complément du rapport d’expertise judiciaire. Monsieur E confirme que l’altimétrie du bâtiment des époux Y est plus haute que le niveau annoncé au permis et que les 7 mètres autorisé par le règlement du lotissement n’ont pas été respecté. Toutefois le niveau du plancher bas et le niveau de la piscine et du jardin sont de 3 cm plus haut que le niveau annoncé au permis et au maximum de 10 cm plus haut pour le séjour la terrasse et les chambres.
Il sera également souligné que les vues plongeantes sont réciproques et qu’il est possible d’y remédier notamment grâce à la plantation d’une haie végétale. De plus, si le parquet a été saisi d’une infraction aux règles de l’urbanisme, en 2012 par la ville de Marseille au vu du courrier du 30 janvier, les suites réservées à cette saisine ne sont pas communiquées et la photographie ( pièce 27 du dossier des demandeurs) ne suffit pas à démontrer un ou des préjudices subis par les consorts X et/ ou Monsieur Z ou encore un trouble anormal de voisinage, sachant que les maisons appartenant aux parties de la présente affaire sont situées dans un lotissement comportant 12 lots affectés à la construction et que les biens immobiliers sont proches les uns des autres., ce qui implique nécessairement des vues. Aussi, en l’absence de préjudice établi et de troubles présentant un caractère anormal eu égard à la configuration des lieux, la demande de dommages et intérêts pour trouble de voisinage sera rejetée ainsi que la demande de remise en conformité de la construction avec le règlement de lotissement, sous astreinte.
En ce qui concerne de sol du terrain des époux Y, aucun élément du dossier ne permet de connaitre les causes exactes de l’effondrement du mur mitoyen et l’expert judiciaire indique, sans autre précision, que les altitudes des terrains environnant ne correspondent pas aux plans de permis. Les demandeurs ne justifient pas d’avantage d’un préjudice ou d’un trouble anormal de voisinage sur ce point et le mur côté Z, sans modification du terrain, a une hauteur conforme au règlement de lotissement et au PLU, de deux mètres, au vu des rapports de Messieurs B et E.
Toutes les demandes relatives au sol du terrain seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Y :
Monsieur et Madame Y sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts des époux X pour la prise de photographies et de vidéo en contravention de l’article 9 du code civil, ne justifie pas avoir été victime de violation au respect de leur vie privée. Les seules photographies versées aux débats concernent la maison visible des défendeurs, visible de tous depuis les voies de circulation ou une photographie d’une dame prise de loin dont l’identité n’est pas établie. De plus, les attestations de Madame G et de Monsieur AB AC relatent des faits ponctuels qui ont eu lieu le 23 mai 2014. Ils se limitent d’ailleurs à rapporter les dires des époux X sans avoir constaté eux -mêmes que ces derniers aient éventuellement pris des photographies ou aient filmées les époux Y.
Les époux Y demandent également la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des agressions commises par les requérants à leur encontre et à l’égard de leurs visiteurs.
Ils indiquent que Madame Y a été contrainte de déménager son activité professionnelle et que les troubles ont duré jusqu’en 2012, de sorte que le délai de prescription quinquennal n’était pas expiré lors des conclusions de 2015.
Les époux X et Monsieur Z soulèvent la prescription de l’action en application de l’article 2224 du code civil et ajoutent que les activités professionnelles ne sont pas autorisées dans le lotissement, que les préjudices invoqués par Madame Y sont la conséquence du non-respect des règles contractuelles auxquelles elle est soumise et qu’elle a décidé d’installer son activité professionnelle en dehors du lotissement suite à une décision de l’assemblée générale. Ils contestent en tout état de cause tout préjudice subi par Madame Y.
Même si plusieurs témoins relatent l’agressivité des époux X ou de Monsieur Z envers les salariés de Madame Y, si ni le règlement du lotissement ni le cahier des charges n’interdissent les activités professionnelles dans le lotissement et si l’assemblée générale du 7 mars 2011 a été annulée par jugement du 6 juin 2013,il n’en demeure pas moins que les demandes des consorts Y relatives au préjudice résultant des troubles liés à l’activité professionnelle de Madame Y ont été formulées pour la première fois dans leurs conclusions du 16 octobre 2015, or les défendeurs n’établissent aucun fait postérieur au 16 octobre 2010, les plaintes auprès des services de police sont des déclarations unilatérales et si les attestations de Madame H ont été rédigées en 2013 et 2014, aucune indication n’est donnée par le témoin sur la date des faits relatés, sachant que Monsieur I fait état de faits qui se sont déroulés le 8 septembre 2010 et Madame J d’une situation antérieure à août 2010.
La prescription quinquennale sera constatée et les demandes des époux Y seront alors déclarées irrecevables.
Les défendeurs réclament aussi la suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un exhaussement du sol de la propriété des époux X réalisé après le rapport d’expertise judiciaire. Or pour établir l’existence de cet exhaussement, ils s’appuient uniquement sur le rapport non contradictoire de Monsieur AP-AD E, ce qui ne peut suffire pour justifier de la réalité de la situation qu’ils allèguent. De surcroit, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et à supposer qu’ils recherchent la responsabilité délictuelle des époux X, ils n’apportent aucun élément pour établir un préjudice ou éventuellement le caractère anormal d’un trouble de voisinage.
Monsieur et Madame Y sont donc déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux X et de Monsieur Z.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Conformément à l’article 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires mais qui ne prendront pas en compte les constats d’huissier de justice des 4 janvier, 11, 21 et 24 juin 2014, seront mis à la charge de Monsieur et Madame Y.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de nullité de l’assignation du 26 mai 2014 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017 et clôture à nouveau l’affaire au 20 juin 2017 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer d’une part, à Monsieur et Madame X agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, K et V X et d’autre part, à Monsieur S Z, à chacun, la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi pour atteinte à la vie privée et 3000 € en réparation du droit à l’image, soit au total à la somme de 12 000 €, sous réserve de la déduction en cas de paiement de la somme de 8000 € déjà versée à titre de provision suite à l’arrêt du 20 décembre 2012 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, K et V X, la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores ;
CONDAMNE les époux Y à faire procéder, par un professionnel, aux travaux destinés à supprimer les nuisances sonores préconisés par l’expert judiciaire en page 13 de son rapport, cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de présente décision et pendant six mois ;
REJETTE la demande relative à la cessation de toute nuisance sonore sous astreinte ;
DEBOUTE les consorts X et Monsieur Z de toutes leurs demandes relatives à la non-conformité de la construction des époux Y au règlement de lotissement et au remblaiement du terrain de ces derniers ;
DECLARE irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts des époux Y pour agressions et préjudices professionnels ;
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes reconventionnelles relatives à l’atteinte au respect de leur vie privée et à la suppression d’un exhaussement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de des consorts X et de Monsieur Z ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises judicaires mais excluant les frais de constat d’huissier du 4 janvier, 11,21 et 24 juin 2014 ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2017, la minute étant signée par Madame SOULON, Vice-Présidente et par Madame BENMAMAS, greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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