Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2022 et le 9 janvier 2024, l’Association Familiale Laïque (AFL) Transition, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l’a informée de ce que sa candidature pour porter les projets relatifs au déploiement des deux postes d’intervenants sociaux au sein des compagnies de gendarmerie de Gassin et de Brignoles avait été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les règles de la commande publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 octobre 2022 du préfet du Var (CAA de Marseille, 26 février 2024, Préfet du Var c/ AFL Transition, n° 23MA01345, C+).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une convention-cadre triennale, et suite à un appel à projet publié le 15 octobre 2019, l’AFL Transition a été retenue pour assurer le déploiement des intervenants sociaux sur le territoire des compagnies de gendarmerie de Brignoles et de Gassin entre 2020 et 2022 moyennent le versement de subventions. Afin de maintenir ces dispositifs pour trois années supplémentaires, le préfet du Var a ouvert une nouvelle phase de candidature à l’été 2022. Par un courrier du 21 juillet 2022, l’AFL Transition a été informée de sa possibilité de déposer sa candidature et de la tenue d’un comité de sélection fin septembre. Par un courrier du 5 octobre 2022, le préfet du Var l’a informée de ce que sa candidature pour porter les projets relatifs au déploiement des deux postes d’intervenants sociaux au sein des compagnies de gendarmerie de Gassin et de Brignoles avait été rejetée par le comité de sélection.
2. Dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention, leur éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers dont elle n’est pas détachable.
3. En l’espèce, le recours de l’association requérante tend à l’annulation du courrier du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l’a informée du rejet de sa candidature par le comité de sélection. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’AFL Transition doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’AFL Transition est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Familiale Laïque Transition et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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