Rejet 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 sept. 2014, n° 1401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1401522 |
Texte intégral
Vu la requête en référé, enregistrée le 14 août 2014 sous le n° 1401522, présentée pour M. A B Z, demeurant XXX, par Me Malabre, avocat ; M. Z demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision orale en date du 12 juin 2014 par laquelle l’université de Limoges lui a refusé le bénéfice des aménagements demandés pour les examens de droit lui restant à passer ;
— d’enjoindre à l’université de Limoges, sur le fondement des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative, d’organiser, à titre provisoire, ces examens, sous réserve des hospitalisations et éventuelles impossibilités du requérant ; subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 1 920 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. Z soutient que :
— à supposer même que l’université conteste l’existence du refus oral du 12 juin 2014, une décision implicite de rejet est née deux mois après la demande du 16 mai 2014 en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— l’urgence découle de la nature même de la décision qui lui refuse l’aménagement de ses examens alors même qu’il est gravement malade ; s’il ne peut passer ses examens avant le début de l’année universitaire 2014-1015, il ne pourra s’inscrire en seconde année de licence ; sa situation est aussi de nature à caractériser l’existence d’une urgence dès lors que sa pathologie engage son pronostic vital dans le cas où il ne pourrait bénéficier d’une greffe du foie ; enfin, dans le cas où la décision serait jugée illégale au fond, le préjudice qu’il aurait subi ne pourrait être intégralement réparé dans le cas où son exécution n’aurait pas été suspendue ;
— la condition relative à l’existence d’un recours au fond est respectée ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’elle est constitutive d’une décision individuelle défavorable et qu’elle n’est pas motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article D. 613-27 du code de l’éducation ;
— le refus de l’administration est constitutif d’une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l’éducation prévoient l’aménagement des épreuves dans les établissements d’enseignement supérieur ;
— l’université de Limoges a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’aménagement demandé dès lors qu’il est assidu aux cours et qu’il a validé les examens du premier semestre ; l’université n’a pas plus tenu compte des avis médicaux du dossier dont celui du service médical universitaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour l’université de Limoges par Me Clerc, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de
M. Z au paiement d’un euro symbolique pour procédure abusive et à ce que soit mise à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de
1 500 euros ;
Elle fait valoir que :
— M. Z a bien eu une réponse explicite écrite à sa demande du 16 mai 2014 dès lors que l’université de Limoges a, par courrier en date du 20 mai 2014, autorisé le requérant à repasser ses examens fin juin dans les conditions préconisées par le docteur X ;
— si le requérant fait valoir qu’un refus oral lui aurait été opposé quant à sa requête tendant à pouvoir repasser ses examens en juin, juillet, août ou septembre, cet élément n’est pas établi par les pièces jointes au dossier ;
— le requérant aurait très bien pu se présenter aux épreuves dès le 12 juin dès lors qu’il était sorti de l’hôpital ; or, il n’a passé qu’une seule épreuve ;
— M. Z n’établit pas disposer d’un second avis du médecin du service universitaire lui permettant d’effectuer une nouvelle demande auprès de l’université de Limoges ;
— il n’existe pas d’urgence à statuer dès lors que le requérant se trouve aujourd’hui en situation irrégulière, faisant l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte d’étudiant ainsi qu’un refus de délivrance d’une carte « étranger malade » et, qu’en tout état de cause, il ne pourrait repasser ses examens en toute légalité ; l’urgence ne résulte pas non plus d’un quelconque intérêt public ;
— le moyen tiré de l’absence de motivation ne saurait prospérer dès lors qu’il n’existe aucune décision de refus de la demande présentée par le requérant le 16 mai 2014, la réponse du 20 mai lui ayant été favorable en tant que les prescriptions du docteur X ont été respectées ; pour les mêmes raisons, le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’aurait pu bénéficier des aménagements nécessaires à sa situation ;
— au vu des bulletins de notes du requérant et compte tenu du fait qu’il est inscrit pour la troisième année consécutive en première année de droit, il ne saurait être soutenu qu’il aurait perdu une chance sérieuse de valider sa première année de droit ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour M. Z, par
Me Malabre, avocat, qui maintient ses conclusions précédentes ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 1401531, enregistrée le 19 août 2014, par laquelle M. Z demande l’annulation de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l’université de Limoges a refusé d’effectuer les aménagements demandés pour les examens lui restant à passer ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 16 septembre 2014, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Malabre, avocat de M. Y;
— Me Dounies, substituant Me Clerc, avocat de l’université de Limoges ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens repris dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par M. Z à l’encontre de la décision litigieuse, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, doivent être rejetées ;
Sur l’amende pour recours abusif :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
« Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’université de Limoges tendant à ce que M. Z soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l’injonction :
3. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’université de Limoges, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil du requérant la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l’université de Limoges ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Limoges tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Z et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à l’université de Limoges.
Limoges, le XXX
Le juge des référés, Le greffier en chef,
B. ISELIN S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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